TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 23/00359
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOAR
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître S. MOURGUES, Avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître E. GOUDEAU, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [J] a été affilié auprès de l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] du 14 mai 2010 au 31 décembre 2024, sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] et répertorié sous le code NAF 5610C, au titre d’une activité de restauration rapide.
Monsieur [M] [J], en sa qualité de dirigeant de la société [1], a fait l’objet d’un signalement par la gendarmerie auprès des services de l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] suite au contrôle, le 30 janvier 2021 de Messieurs [W] [O] et [T] [O], lesquels ont déclaré être salariés de la ladite société.
Messieurs [W] [O] et [T] [O] n’ayant pas fait l’objet de déclaration unique d’embauche, des explications ont été sollicitées auprès de Monsieur [M] [J].
En l’absence de justificatifs, un redressement forfaitaire d’un montant total de 12 823 € a été appliqué à Monsieur [M] [J] par lettre d’observations établie le 24 novembre 2021.
Par courrier en date du 30 mars 2022, une mise en demeure a été transmise à Monsieur [M] [J] pour un montant total de 13 327 € décomposé comme suit :
9337 € au titre du redressement,3486 € au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé504 € au titre des majoration
Par courrier en date du 07 avril 2023, Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure.
En sa séance du 31 mai 2023, la commission a rendu une décision constatant d’une part l’irrecevabilité pour forclusion du recours de M. [J] et d’autre part confirmant le redressement.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 04 aout 2023, reçu au Tribunal Judiciaire d’Orléans le 07 aout 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de Loire du 31 mai 2023, ayant rejeté sa demande d’annulation du redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, puis renvoyées à l’audience de mise en état du 02 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 12 mai 2026.
A l’audience, les parties comparaissent représentées et s’en rapportent à leurs dernières écritures.
Dans ses dernières écritures transmises au tribunal le 24 février 2026, l’URSSAF demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [J], de condamner reconventionnellement ce dernier à lui verser la somme de 13 327 € et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que le recours formé par le requérant est irrecevable dès lors que le tribunal n’a pas été saisi dans les délais prévus par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le courrier de mise en demeure, transmis le 30 mars 2022 fait apparaitre la mention « pli avisé non réclamé » au 31 mars 2022.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler le redressement, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, et de rejeter la demande de l’URSSAF formulée au titre dudit article.
S’agissant de la recevabilité du recours, Monsieur [M] [J] ne s’appuie sur aucun fondement juridique et indique que l’URSSAF se fonde sur la saisine de la commission de recours amiable, laquelle a constaté la forclusion de la saisine.
Monsieur [M] [J] soutient que le contrôle opéré par l’URSSAF est irrégulier dès lors qu’il ne se fonde que sur les constatations de la gendarmerie qui n’a pas procédé à l’audition de Messieurs [W] et [T] [O] et que le principe de contradictoire n’est pas respecté.
Sur le fond, Monsieur [M] [J] fait valoir que le travail dissimulé n’est pas démontré dès lors qu’il est fondé sur des attestations de déplacement émises dans le contexte particulier de l’épidémie Covid 19.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie que Monsieur [M] [J] s’est rendu coupable de travail dissimulé concernant Messieurs [W] et [T] [O] suite à leur contrôle le 30 janvier 2021. L’Urssaf fait valoir que Monsieur [M] [J] était l’employeur de Messieurs [W] et [T] [O], lesquels étaient porteurs d’attestations d’autorisation de circulation durant l’épidémie de Covid 19. Elle précise qu’il a omis d’accomplir les formalités relatives à leurs l’embauche, de délivrer leurs bulletins de paie, et ou déclarer leurs salaires ou cotisation sociales.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion et la recevabilité du recours
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
La mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n'étant pas de nature contentieuse elle est valable dès lors qu'elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu'en ait été le mode de délivrance ; de plus, le défaut de réception effective par la société de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. Civ 2ème, 24 janvier 2019, n°17-28437).
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, par courrier en date du 30 mars 2022, une mise en demeure a été transmise à Monsieur [M] [J] pour un montant total de 13 327 €. Cette notification d'indu mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à Monsieur [M] [J] consistant à saisir la Commission de recours amiable de l’URSSAF dans les deux mois de la réception du courrier.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que la mention « pli avisé non réclamé » figurait sur ledit courrier le 31 mars 2022.
Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure, par courrier en date du 07 avril 2023 soit au-delà du délai réglementaire de deux mois.
En sa séance du 31 mai 2023, la commission a d’ailleurs rendu une décision constatant l’irrecevabilité pour forclusion du recours de Monsieur [M] [J].
En conséquence, la saisine de la commission de recours amiable du 7 avril 2023 étant tardive, il convient de déclarer irrecevable le recours présenté par Monsieur [M] [J] pour forclusion.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [M] [J] sera condamné à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Monsieur [M] [J],
REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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