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TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 24/00366


Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 24/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00366
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f89093c619cd1f01986d

Texte de la décision

17,663 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
10 Juillet 2026

N° RG 24/00366 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZA7
Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDEUR :

M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître M-L SERRA, Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU.

DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Maître [K] [I] de la SELARL [2] venant aux droits de la SELAFA [3], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté.

MIS EN CAUSE :

Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par L. BOUQUET suivant pouvoir.

A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [W], a été recruté par la Société [1], spécialisée dans la fabrication de boites aux lettres collectives, en qualité de Directeur production selon contrat à durée indéterminée du 6 juin 2016.

A compter du 26 mai 2021, Monsieur [Z] [W] a fait l’objet d’arrêts maladie successifs. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [N] fait état d’un syndrome anxio-dépressif.

Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [W] inapte à son poste et dispensé son employeur de son obligation de recherche de reclassement.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la Société [1] et désigné la SELAFA [3], prise en la personne de Maitre [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 4 janvier 2022, Monsieur [Z] [W] a été notifié de son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Monsieur [Z] [W] a émis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), laquelle a rendu une décision favorable le 7 décembre 2022 à l’issue d’une enquête administrative.

Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 7 avril 2023, ladite juridiction a rejeté son recours. Par décision en date du 18 septembre 2025, la Cour d’Appel de [Localité 6] a notamment annulé l’avertissement en date du 9 juin 2021 ainsi que le licenciement notifié par courrier du 4 janvier 2022.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal de commerce de VERSAILLES a ordonné le remplacement de la SELAFA [3] en la personne de de Maitre [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire par la SELARL [2] prise en la personne de de Maitre [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par décision du 1er décembre 2023, un taux d’incapacité de 23%, dont 8 % pour le taux professionnel, a été attribué à Monsieur [Z] [W] à compter du 25 octobre 2023.

Monsieur [Z] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable la Société [1] prise en la personne de la SELAFA [3] - Maitre [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire - auprès de la CPAM du Loiret et un procès-verbal de carence a été établi le 15 février 2024.

Par courrier recommandé 14 juin 2024, Monsieur [Z] [W] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de MELUN aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1].

Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le pole social du tribunal judiciaire de MELUN s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pole social du tribunal judiciaire d’Orléans.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/366 a été appelée aux audience de mise en état du 3 novembre 2025 et du 2 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [Z] [W] et la CPAM du Loiret comparaissent représentés.
La Société [1] prise en la personne de la SELARL [2] - Maitre [K] [I], dûment mise en cause, ne comparait pas.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
Dire et juger ses demandes recevablesDire et juger qu’il a été victime d’une maladie professionnelle ayant justifié son arrêt à compter du 26 mai 2021 et reconnue comme telle par la CPAM,Dire et juger que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur,Ordonner la du taux maximum de la rente allouée par la CPAM du Loiret,Avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis,Lui allouer la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle,Condamner la Société [1] prise en la personne de la SELARL [2] - Maitre [K] [I] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société [1] prise en la personne de la SELARL [2] - Maitre [K] [I] aux dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [Z] [W] fait état de ce qu’il a été victime d’un surmenage d’origine professionnelle, en particulier depuis que son ex-employeur, s’est trouvé en cessation de paiement et a fait appel à un directeur commercial de transition, Monsieur [O] [Q]. Le requérant ajoute que ce surmenage professionnel a été à l’origine de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit le 26 mai 2021 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 4 janvier 2022, période durant laquelle son employeur n’a pris aucune nouvelle de sa part, et lui a notifié un avertissement suite à un différend avec sa direction, avertissement ultérieurement annulé par la Cour d’Appel de [Localité 6].
Sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L 4131-4 et L 4121-2 du code du travail, le requérant soutient que la société [1] était consciente du danger auquel il était exposé, dès lors qu’il était soumis à des conditions de travail éreintantes et à une intensité de travail inadaptée tel qu’il ressort de l’enquête menée par la CPAM.
Monsieur [Z] [W] fait valoir que son employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat en ne contrôlant pas ses horaires de travail et en ne lui allouant pas les moyens humains et matériels pendant une période de difficultés financières exacerbée par la crise sanitaire de la COVID 19.
Monsieur [Z] [W] ajoute que la situation s’est dégradée à l’arrivée de Monsieur [O] [Q] au cours de l’année 2019 lequel s’est imposé le futur acquéreur de la société [1], comme démontré par la question relative à sa mise à l’écart mise à l’ordre du jour de la séance du 25 janvier 2021 du CSE.

La Société [1] prise en la personne de la SELARL [2] - Maitre [K] [I], ne comparait pas et n’émet aucune observation.

Dans ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 12 mai 2026, la CPAM du Loiret s’en remet au tribunal concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, le cas échéant, de condamner la société [1] et son assureur à lui rembourser l’ensemble des somme versées au requérant en réparation de ses préjudices.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes dire et juger

Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.

Sur l’existence de la faute inexcusable :
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».

Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).

Sur le caractère professionnel de la maladie

En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la pathologie -burn-out professionnel – déclaré par Monsieur [Z] [W] le 17 mars 2022 a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par décision de la CPAM du Loiret en date du 7 décembre 2022.

Ladite décision n’ayant pas été contestée, il y a lieu de considérer que la maladie survenue à compter du 21 mai 2021 et déclarée par Monsieur [Z] [W] est d’origine professionnelle.

Sur la conscience du danger :

Moyens des parties :

Monsieur [Z] [W] soutient qu’il a eu à répondre de conditions de travail extrêmement éreintantes, ayant été soumis, dès son embauche, à une intensité de travail inadaptée.
Il expose qu’il n’occupait pas seulement le poste de responsable de production mais que dans les faits, il avait les responsabilités et la charge de travail d’un directeur d’usine.
Dès le mois de septembre 2018, le requérant indique avoir pris la fonction de responsable d’achats au moment du départ de ce dernier, lequel n’a jamais été remplacé.
Monsieur [Z] [W] fait valoir une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2019 au moment du transfert de l’atelier bois sur le site de [Localité 7] sans que son employeur ne se préoccupe de la surcharge de travail occasionnée, d’autant plus qu’il a dû reprendre la gestion de la maintenance jusqu’alors assurée par un autre salarié transféré au sein du nouvel atelier.
Monsieur [Z] [W] expose que sa situation s’est d’autant plus dégradée au moment de l’arrivée d’un nouveau directeur commercial dans un contexte de difficultés économiques, ce dernier se positionnant immédiatement comme le futur acquéreur de la société [1]. Monsieur [Z] [W] soutient qu’il a peu à peu été évincé de l’ensemble des décisions stratégiques relatives à la gestion de l’entreprise, avec l’aval de Monsieur [B] en sa qualité de directeur, alors même qu’il occupait le poste de directeur d’usine. Il ajoute avoir « d’autant plus mal vécu le traitement qui a été le sien avec l’arrivée de Monsieur [Q] que, jusqu’alors, son employeur lui laissait toute latitude décisionnelle et autonomie dans le cadre de la gestion du travail. »
Monsieur [Z] [W] expose que les agissements de son employeur avaient pour dessein d’obtenir son départ de la société, ce qui est démontré par l’avertissement prononcé à son encontre – ultérieurement annulé par la Cour d’Appel de [Localité 6] – alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.

Monsieur [Z] [W] soutient que, dans un premier temps, la société [1] ne pouvait pas ignorer que la suppression de certains postes clés ont entrainé pour lui une surcharge de travail inconsidérée, et que, par la suite sa mise à l’écart a été cautionnée par la direction, provoquant une question du CSE lors de la réunion du 25 janvier 2021.

C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] [W] admet avoir quitté précipitamment la société [1] suite à une nouvelle altercation avec sa direction, avant d’avoir été licencié pour inaptitude.

A l’appui de ses affirmations, Monsieur [Z] [W] produit l’enquête menée par la CPAM – notamment ses déclarations – confirment que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé ainsi que plusieurs attestations de salariés de la société [1] faisant état de l’investissement personnel de Monsieur [Z] [W] et de ses relations dégradées avec Monsieur [Q]

Réponse du tribunal

En l'absence du bénéfice de la présomption, les requérants doivent prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié afin de qualifier la faute inexcusable commise.

Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable il appartient donc à Monsieur [Z] [W] de rapporter la preuve que la société [1] devait avoir conscience du danger auquel il était exposé.

Tout d’abord, il y a lieu de souligner qu’il ressort des éléments produits en procédure que la date de première constatation de la maladie professionnelle -burn-out professionnel - est le 21 mai 2021 et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration par Monsieur [Z] [W] le 17 mars 2022.

En tout état de cause, Monsieur [Z] [W] développe une longue argumentation descriptive de ses conditions de travail qu’il indique s’être dégradées dès l’année 2018 avec la mise sous redressement judiciaire de la société, puis avec le transfert d’entrepôt, l’épidémie de Covid 19 et enfin avec l’arrivée de Monsieur [Q]. Si le requérant ne précise pas la date à laquelle le nouveau directeur commercial a intégré la société [1], il ressort des attestations jointes aux débats que Monsieur [Q] est arrivé fin d’année 2019.

Force est de constater que Monsieur [Z] [W] ne verse pas aux débats de pièces objectives et contemporaines aux difficultés évoquées et survenues entre 2018 et 2021 de nature à démontrer que la société [1] devait avoir avant l’accident conscience du danger auquel il était exposé.

En effet, les attestations de salariés produites en procédure sont toutes postérieures au 21 mai 2021, date de première constatation et date à laquelle Monsieur [Z] [W] a quitté physiquement la société [1].

Par ailleurs, la question posée par le CSE lors de sa séance du 21 janvier 2021 fait état d’une mise à l’écart de l’intéressé mais ne peut être considérée comme une alerte concernant un potentiel danger sur sa santé mentale.

De surcroit, dans ses propres écritures, le requérant déplore le manque d’intégration dans les décisions stratégiques de l’entreprise depuis l’arrivée de Monsieur [Q] alors même qu’auparavant « son employeur lui laissait toute latitude décisionnelle et autonomie dans le cadre de la gestion du travail. »

 Monsieur [Z] [W] ne peut valablement reprocher à la société [1] une surcharge de travail liée à un poste qu’il considérait comme stratégique ainsi que l’absence de suivi de ses horaires de travail alors même qu’il déplore le manque d’autonomie et d’implication dans les dossiers stratégiques depuis l’arrivée de Monsieur [Q].

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que Monsieur [Z] [W] est totalement taisant sur la conscience que la société [1] devait avoir avant l’accident du danger auquel il était exposé pour ne pas avoir pris avant l’accident les mesures de nature à le préserver dudit accident.

Monsieur [Z] [W] échoue donc à établir que la société [1] a commis une faute inexcusable, cause de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2022.

En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera donc débouté de sa demande au titre de la reconnaissance de faute inexcusable de la société [1] prise en la personne de la SELARL [2] - Maitre [K] [I] - en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, les demandes émises au titre de la majoration de la rente, de l’expertise et de l’indemnité provisionnelle seront également rejetées.

Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [W], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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