TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 23/00510
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQMF
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par J. RAMIREZ suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [G] a exercé une activité indépendante sous le régime de la micro-entreprise du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2024 et son affiliation à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] n’est pas contestée.
Par courrier recommandé réceptionné le 3 novembre 2023, Monsieur [E] [G] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n° 0062781195 émise par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les 2 nd , 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er , 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestres 2022 pour un montant de 12 959 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, renvoyées à celle du 02 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [E] [G] n’a pas comparu et l’URSSAF a comparu représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 12 mai 2026. L’ordonnance de clôture valant convocation à l’audience de plaidoiries n’a pas été transmise à l’adresse du défendeur.
[E] [G] ne comparait pas à l’audience et l’URSSAF, qui comparait représentée, s’en remet à ces dernières écritures transmises le 21 octobre 2025.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;VALIDER la contrainte du 12/10/2023 pour son montant de 12 959 € (12 501€ de cotisations et 458€ de majorations de retard) ; CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à l’Urssaf Centre-Val de [Localité 1] la somme de 12 959€ correspondant au montant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées au titre des 2 nd , 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er , 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestres 2022 ; CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF soutient, sur le fondement de l’article L 244-2 du code de la sécurité, que la contrainte litigieuse a été précédée de trois mises en demeure. Elle indique que la première mise en demeure émise le 9 décembre 2022 pour un montant de 5011€ étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », deux nouvelles mise en demeure ont été transmises par courrier recommandé et réceptionnées par l’opposant le 12 janvier 2023 et le 19 avril 2023 respectivement pour un montant de 9859 € - incluant la somme de 5011 € réclamée dans la première mise en demeure – et un montant de 3600 €.
L’URSSAF considère dès lors que la procédure de recouvrement a été respectée et que Monsieur [E] [G] est fondé à régler la somme sollicitée dans la contrainte n° 0062781195.
Monsieur [E] [G], qui indiquait dans son opposition ne pas avoir reçu de mise en demeure, n’a comparu à aucune des trois audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’oppositionEn droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette disposition réglementaire est d’application stricte.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 octobre 2023, par courrier recommandé reçu par le tribunal le 3 novembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours compte tenu des délais postaux.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [E] [G] est recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition :
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
(Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. )
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ((Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF, justifie avoir transmis à Monsieur [E] [G] deux mises en demeure précédant la contrainte litigieuse et précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour son montant ramené à 12 959 € dont 458 € de majorations de retard au titre des 2 nd , 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er , 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestres 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [G] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [E] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais de signification.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Monsieur [E] [G] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n° 0062781195 émise le 12 octobre 2023 pour son montant de 12 959 € au titre des 2 nd , 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er , 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestres 2022; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de cent dix-neuf euros (119€) au titre des cotisations et contributions exigibles pour l’année 2021, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les 2 nd , 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er , 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestres 2022; CONDAMNE Monsieur [E] [G] au remboursement des frais de signification; CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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