TJ 45234, 15 juill. 2026, RG 22/00286
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
15 Juillet 2026
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCGO
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur Salariés
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeurs
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [E] [Q]
1 Rue Henri Duvillard
45000 ORLEANS
représenté par Maître Sonia PETIT
DEFENDERESSE :
Société D’AUCY FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE D’AUCY ORLEANS
KERLUREC
56450 THEIX NOYALO
non comparante, ni représentée
MIS EN CAUSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 Rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [Z] [R] selon pouvoir régulier du 5 mai 2026
A l’audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Q], né le 26 février 1964, était employé par la société MAINGOURD, devenue société D'AUCY ORLEANS, en qualité d’ouvrier à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Le 25 janvier 2021, il a chuté sur une plaque de verglas alors qu’il se trouvait sur le parking de l’entreprise.
Selon certificat médical du même jour, le Docteur [X] [J], après avoir constaté les lésions suivantes : « contusion poignet droit. Lombalgies [illisible] » a prescrit à Monsieur [E] [Q] un arrêt de travail « accident du travail » jusqu’au 27 janvier 2021.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 5 février 2021.
Le 27 janvier 2021, la société D'AUCY ORLEANS effectuait une déclaration d’accident de trajet.
Le 14 avril 2021, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [E] [Q] a été déclaré consolidé le 30 avril 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Par requête déposée le 6 juillet 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [E] [Q] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société D'AUCY ORLEANS, son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 25 janvier 2021.
Monsieur [E] [Q], la société D'AUCY ORLEANS et la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs avant d’être plaidée à l’audience du 22 mars 2024.
Par jugement en date du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [Q] le 25 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la société la société D'AUCY ORLEANS,Ordonné la majoration de rente servie à Monsieur [E] [Q] à son taux maximum,Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [E] [Q] par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société D'AUCY ORLEANS,Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [Q] ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder : le Docteur [M] [W]Dit que les frais d’expertise tarifés à 800 Euros seront avancés par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société D'AUCY ORLEANS,Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;Déclaré le présent jugement commun à la la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale Réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
Par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 9 décembre 2024 le Docteur [M] [W] a été remplacé par le Docteur [Y].
Dans son rapport reçu au greffe le 19 juin 2025 prenant en compte les dires des parties, le docteur [Y] souligne que le Monsieur [E] [Q] souffre également d’une atteinte dégénérative du rachis, qu’il y a lieu de distinguer des lésions entrainées par l’accident survenu le 25 janvier 2021. L’expert maintient la date de consolidation au 30 avril 2022 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [E] [Q] comme suit :
Souffrances endurées : 2/7 compte tenu du port du collier cervical et de la ceinture lombaire, ainsi que des séances de kinésithérapie,Préjudice esthétique : néantPréjudice d’agrément : ne peut plus s’adonner aux loisirs qu’il pratiquait avant l’accident,Diminution des possibilités de promotion professionnelle : a pu reprendre une activité au sein de la même entreprise sur un poste adapté qui ne lui permet plus certaines activités sur la nuit, le privant de majorations de salaire,Déficit fonctionnel temporaire :Classe II : du 25 janvier 2021 au 30 septembre 2021 avec assistance tierce-personne à hauteur d’une heure par jourClasse I : du 1er octobre 2021 au 29 avril 2022Déficit fonctionnel permanent en rapport exclusif avec l’accident : 5%Préjudice sexuel : partiel et limité du fait des cervicalgies.
Monsieur [E] [Q], la société D'AUCY ORLEANS et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 10 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, les parties comparaissent représentées.
Monsieur [E] [Q] s’en remet à ses dernières écritures transmises déposées à l’audience du 22 mai 2026 et demande au tribunal de :
Sur le déficit fonctionnel permanent :A titre principal, et avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise sur le déficit fonctionnel permanent confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble du déficit fonctionnel permanent dont il souffreA titre subsidiaire : fixer le déficit fonctionnel permanent à 45 000 €A titre infiniment subsidiaire : fixer le déficit fonctionnel permanent à 7500 €
Sur les autres postes de préjudiceFixer son préjudice à la suite de son accident du travail, aux sommes suivantes :4.000 € au titre des souffrances endurées, 5.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,24.258,07 € au titre de la perte de gains futurs, 4.980 € au titre de l’intervention d’une tierce personne,10.000 € au titre du préjudice d’agrément,10.000 € au titre du préjudice sexuel,Soit un total de 58.738,07 €
Déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [E] [Q] soit le 6 juillet 2022Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civilDéclarer que ces sommes lui seront versées par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société D’AUCY France venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS, et au besoin l’y condamnerDéclarer que son préjudice sera réévalué notamment en cas d’aggravation de ses séquellesDébouter la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Condamner la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS aux entiers dépens.La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS s’en rapporte à ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [Q] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une nouvelle expertise portant sur le déficit fonctionnel permanentDébouter Monsieur [E] [Q] de ses demandes au titre : de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) du préjudice d’agrément et, subsidiairement fixer son indemnisation à ce titre à 1 000€,De l’assistance tierce-personne et subsidiairement fixer son indemnisation à ce titre à 3984 €Fixer l’indemnisation de Monsieur [E] [Q], au titre des autres postes de préjudice invoqué par ses soins, comme suit :Souffrances endurées : 2500 €Déficit fonctionnel temporaire : 2083,75 €Déficit fonctionnel permanent : 7000 €Préjudice sexuel : 1000 €Débouter Monsieur [E] [Q], de ses demandes plus amples ou contraires,Juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement à intervenir, une fois celui devenu définitifDéclarer le présent jugement commun à la MSA Beauce Cœur de LoireLaisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.La MSA Beauce Cœur de Loire s’en remet à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant les postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées, l’assistance d’une tierce personne et le préjudice sexuel ;Rejeter les demandes d’indemnisation concernant les préjudices suivants : le préjudice d’agrément et la perte de chance de promotion professionnelle,Rejeter la demande d’expertise concernant le déficit fonctionnel permanent,Prendre acte qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert, lesquelles évaluent le déficit fonctionnel permanent à 5%,Sur le fondement des articles L452-1 et suivants du code de la securit sociale, reconnaitre son droit à récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur ou de son assureur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nouvelle expertise médicale concernant le déficit fonctionnel permanent :
En application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, par deux jugements en date du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [Q] suite à l’accident survenu le 25 janvier 2021 et commis, le Docteur [W], - ultérieurement remplacé par le Docteur [Y] – avec notamment pour mission « D’évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. »
Monsieur [E] [Q] sollicite une nouvelle expertise médicale relative au déficit fonctionnel permanent au motif que l’expert, qui a retenu un DFP de 5% , minimise le traumatisme provoqué par l’accident et retient l’existence d’une pathologie dégénérative document par aucun élément médical.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS et la MSA s’opposent à cette demande.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, qui prend en compte les dires du conseil de Monsieur [E] [Q], l’expert évalue à 5% le déficit fonctionnel permanent du requérant « en rapport exclusif avec l’accident initial [consistant] en des douleurs fréquentes avec une limitation cliniquement objectivable de l’amplitude des mouvements consécutives à une atteinte osseuse documentée. »
Il y a par ailleurs lieu de souligner que le Docteur [Y], qui a indiqué avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales communiquées par les parties, a par ailleurs précisé qu’il a été « objectivé sur les différents examens pratiqués au détours de cet accident, des lésions dégénératives aussi bien rachis cervical qu’au rachis lombaire avec des éléments en faveur d’une maladie de Leforestier. » Dans sa réponse aux dires du conseil de Monsieur [E] [Q] jointe en procédure, l’expert relève que le Docteur [U] a indiqué « ‘au total artrhose décompensée dans les suites d’une entorse cervicale’ qui objective que le problème est celui de la décompensation d’une maladie dégénérative, en l’occurrence une arthrose. […] L’ensemble des examens réalisés au niveau du rachis lombaire ne révèlent que des lésions dégénératives et rien d’origine traumatique. »
L’expert conclut que Monsieur [E] [Q] « a eu un traumatisme violent sur un rachis cervical déjà siège de lésions dégénératives probablement non symptomatiques. Une fois cette décompensation consolidée, l’évolution n’est plus que le fait des lésions dégénératives. »
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que c’est au travers d’une analyse éclairée des éléments médicaux à sa dispositions – lesquels n’ont pas été remis en cause par le conseil de Monsieur [E] [Q] dans ses dires – et de l’examen du requérant que le Docteur [Y] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de nouvelle expertise médicale.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [E] [Q] :L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, Monsieur [E] [Q] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées Déficit fonctionnel temporaire Assistance tierce-personneDéficit fonctionnel permanentPréjudice d’agrémentPréjudice sexuelPerte de gains professionnels futurs
Monsieur [E] [Q] victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021 a été déclaré par l’expert et la caisse à la date du 30 avril 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle par la Caisse de 30%.
Compte tenu du rapport d'expertise médicale déposés par le Docteur [G] [Y] prenant en compte les dires des parties contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (56 ans presque 57 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (58 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Monsieur [E] [Q] sollicite la somme de 5500 € évaluant unitairement à 1000 € chaque mois d’incapacité.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS propose de lui allouer la somme de 2083,75 € évaluent unitairement à 25 € chaque jour d’incapacité.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Classe II (25%) : du 25 janvier 2021 au 30 septembre 2021 (249 jours)Classe I (10%) : du 1er octobre 2021 au 29 avril 2022 (211 jours).Compte tenu de la nature des lésions causées par l’accident du 25 janvier 2021, il y a lieu de fixer à 27€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [E] [Q] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 € par jour d’incapacité temporaire, soit au total la somme de : (249 x 27 x 25%) + (211 x 27 x 10%) = 2250.45 €
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
Monsieur [E] [Q] sollicite la somme de 4000 € et la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS propose de lui allouer la somme de 2500 €.
L’expert a évalué à 2/7 les souffrances endurées par Monsieur [E] [Q], compte tenu du port du collier cervical et de la ceinture lombaire ainsi que des séances de kinésithérapie.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à [E] [Q], la somme de 3000€ au titre des souffrances endurées.
Sur l’assistance d’une tierce-personne
Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905).
Il résulte des dispositions de l’article L 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article. »
Pour pouvoir en bénéficier, la personne doit être atteinte d'une incapacité permanente imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle d'au moins 80 %.
Monsieur [E] [Q] sollicite la somme de 4980 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce-personne durant les périodes retenues par l’expert à raison de 249 heures évaluées unitairement à 20 €.
A titre principal, la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS demande au tribunal de rejeter cette demande au motif que l’assistance tierce-personne est déjà couverte par l’article L 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle propose de lui allouer la somme de 3984 € évaluant unitairement chaque heure à 16 €.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [E] [Q] s’est vu attribuer une rente, compte tenu du taux d’incapacité de 30% retenu par la MSA.
A ce titre, il n’est pas éligible à la majoration de rente prévue par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce-personne du 25 janvier 2021 au 30 septembre 2021, soit durant 249 jours.
Compte tenu de la nature des lésions de Monsieur [E] [Q] et des conclusions de l’expert, il y lieu d’évaluer unitairement à 20 € chaque heure consacrée à l’assistance de ce dernier durant sa convalescence.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [E] [Q] la somme sollicitée de 4980 € au titre de l’assistance tierce-personne.
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En d’autres termes, le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences des dommages sur la sphère personnelle de la victime après consolidation et comprend notamment les souffrances physiques et morales endurées.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
L'incapacité permanente qui sert de base de calcul à la rente ou au capital alloué par la caisse correspond à l'existence d'une infirmité qui a pour effet de diminuer, de manière définitive, la capacité de travail de la victime.
Monsieur [E] [Q] sollicite, à titre principal la somme de 45 000 € au titre du DFP, par application du taux d’IPP de 30% retenu par la caisse, et à titre subsidiaire la somme de 7500 € sur la base du rapport de l’expert qui retient un taux de de DFP de 5%.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS et demandent au tribunal de retenir le taux de 5% retenu par l’expert.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS propose d’allouer au requérant la somme de 7000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent ont, à ce jour, deux objets différents et le taux d’incapacité permanente permet de déterminer la rente allouée par la MSA.
S’agissant du déficit permanent, il y a lieu de retenir le taux de 5% établi par le docteur [Y].
L’ensemble des séquelles rappelées par l’expert et l’âge de Monsieur [E] [Q] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité proposée par la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS de 7000 €.
Sur la perte de gains professionnels :L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Apporter la preuve de l'existence d'une incidence professionnelle suppose la production de pièces justificatives suffisantes car simplement affirmer comme une évidence ne peut que conduire à l'échec (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] sollicite la somme 9493 € au titre de la perte de salaire subie du 30 avril 2022 au 30 décembre 2025 telle que constatée sur les avis d’imposition correspondants. Le requérant sollicite par ailleurs la somme de 14 765,07 € dès lors que sa formation et son expérience professionnelles cumulées à l’effectif de la société démontrent à elles seules la « perte de gains professionnels futurs. »
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS s’opposent à cette demande.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [Q] bénéficie d’une rente depuis le 1er mai 2022.
Après avoir rappelé que les pertes de gains professionnels actuelle et future sont incluses dans la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité social (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), les éléments invoqués par Monsieur [E] [Q], ne sont pas suffisants à démontrer une perte ou une diminution de des possibilités de promotion professionnelle. S’agissant de la somme de 9493 € qui correspond à une perte de gains professionnels futures, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice est inclus dans la rente allouée au titre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions la demande de Monsieur [E] [Q] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Préjudice sexuel
Pour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] sollicite la somme de 10 000 € au motif qu’avant l’accident du 25 janvier 2021, il n’avait aucune difficulté sur le plan de la sexualité et que le rapport de l’expert relève d’importantes répercussions.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS propose de lui allouer la somme de 1000 € au regard des conclusions du Docteur [Y].
L’expert retient un préjudice sexuel partiel et limité chez Monsieur [E] [Q] en raison des cervicalgies.
Compte tenu de ces éléments, et après avoir souligné que le préjudice sexuel relevé par l’expert est partiel et limité, il y a lieu de lui attribuer la somme de 1000 €.
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA Orléans, Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422)
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs
ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA Orléans, Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768).
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] sollicite la somme de 10 000 € au motif qu’il ne peut plus pratiquer le football et la marche.
La société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS et la MSA s’opposent à cette demande.
Si l’expert a relevé que Monsieur [E] [Q] ne peut plus pratiquer les loisirs qu’il pratiquait avant l’accident, force est de constater que la demande n’est pas documentée. En effet, la seule attestation de Monsieur [P] [S] [I] indiquant que le requérant a été inscrit au club de football Racine du Plateau de 1995 à 1999, soit plus de vingt avant la survenance de l’accident, est insuffisant à caractériser le préjudice d’agrément allégué.
Dans ces conditions, et en l’absence de justificatifs à l’appui de sa demande, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [Q] au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation due à Monsieur [E] [Q] :Il résulte des éléments exposés que le préjudice corporel de Monsieur [E] [Q], est évalué à 18 230.45 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif et non à compter du 6 juillet 2022 comme sollicité par le requérant sans autre précision.
En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [E] [Q], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires :Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS à régler à Monsieur [E] [Q] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [Q] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 2250.45 €Souffrances endurées : 3000 €Assistance tierce-personne : 4980 €Déficit fonctionnel permanent : 7000 €Incidence professionnelle – perte de gains professionnels futures : déboutéPréjudice d’agrément : déboutéPréjudice d’agrément : déboutéPréjudice sexuel : 1000.00 €Soit un total de : 18 230.45 € (dix-huit mille deux-cent-trente euros et quarante cinq centimes)
DIT que ces sommes seront avancées par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire à Monsieur [E] [Q] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière,
DIT que la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire,
CONDAMNE la société D’AUCY FRANCE venant aux droits de la société d’AUCY ORLEANS à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société D’AUCY FRANCE venant aux dépens de l’instance,
DECLARE le présent jugement opposable à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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