TJ 17300, 7 juill. 2026, RG 24/01128
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Texte de la décision
Minute N° 26/00218
Jugement du 07 juillet 2026
Dossier : N° RG 24/01128 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCL7
(Jonction avec le dossier N° RG 24/03142)
Affaire : [T] [W] C/ S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE, S.A. AXA FRANCE IARD , S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. CRD 17, Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
[T] [W]
née le 08 juin 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, membre de l’A.A.R.P.I. BILLARD-MEUNIER-BELLIOT-JOUVELOT-GUERRAUD-FOURNIER-PIEUCHOT-NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
- S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE
anciennement dénommée S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 534 365 309
prise en la personne de son représentant légal
siège social: [Adresse 2]
représentée par Maître Maguy COMBEAU, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
- S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. CRD 17
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH, membre de la S.E.L.A.R.L. JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
- S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de [T] [W] et de la S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, membre de la S.C.P. B2F AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
- S.A.R.L. CRD 17
immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 802 226 837
prise en la personne de son représentant légal
siège social :[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
- Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. CRD 17
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 6]
représentée par la S.A. SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 7]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 05 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 juillet 2026
Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2013, Madame [T] [W] a conclu avec la SARL DEMEURES D'OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE désormais dénommée la SARL DEMEURES D'AQUITAINE un contrat de construction de maison individuelle au [Adresse 1].
Les travaux ont démarré en septembre 2014 et ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 28 mai 2015 dont le positionnement de la dalle nantaise d'évacuation des eaux pluviales au dessus de la parcelle voisine.
Après plusieurs échanges et tentatives de règlement amiable du litige, Madame [T] [W] a fait dresser un constat par huissier de justice le 09 novembre 2015 puis a saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 avril 2016 désignant Monsieur [D] [R] en qualité d'expert.
Au cours des opérations de Monsieur [Z] et au vu d'un courrier de son voisin faisant état de désordres de nature à affecter la solidité de la construction, Madame [T] [W] a fait intervenir un bureau d'études puis, au vu des conclusions de celui-ci, a saisi son assureur dommages ouvrage qui a missionné un autre expert.
A l'issue des opérations de celui-ci, Madame [T] [W] a de nouveau saisi le juge des référés qui a fait droit à toutes les demandes présentées et étendu en conséquence la mission de l'expert à l'ensemble des malfaçons et non-façons ayant pu être commises par le constructeur dans le cadre de l'édification de la maison de Madame [T] [W] et à la compagnie AVIVA devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur responsabilité décennale de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE ainsi qu'à la SARL CRD 17, sous-traitant du constructeur et ses assureurs AXA FRANCE IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par de nouvelles assignations de juin et juillet 2020, Madame [T] [W] a de nouveau fait assigner la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, la société AVIVA ASSURANCES, es qualité à la fois d'assureur dommages-ouvrage de Madame [T] [W] et d'assureur garantie décennale de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, la SARL CRD 17 et la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs garantie décennale de CRD 17 devant le juge des référés qui le 13 octobre 2020 a fait droit aux demandes d'extension de la mission aux désordres d'inondation du vide sanitaire et de saturation par l'eau de pluie des abords de la maison et à la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur dommages-ouvrage de Madame [T] [W].
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2022.
Par exploits des 29 mars et 02 avril 2024, Madame [T] [W] a fait assigner la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité à la fois d'assureur dommages-ouvrage de Madame [T] [W] et d'assureur garantie décennale de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de prise en charge du coût des travaux de reprise des quatre désordres affectant son immeuble et d'indemnisation de ses préjudices annexes.
Par actes de commissaires de justice des 15, 18 et 28 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a, à son tour fait assigner la SARL CRD 17, la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE demandant leur condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°3 et à l'indemniser de ses frais irrépétibles.
Les deux instances ont été jointes le 06 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Madame [T] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil, de :
* Rejeter la demande de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE de voir Madame [T] [W] condamnée à lui verser la somme de 5 833,33€ représentant le solde du contrat de construction,
* Condamner la SARL DEMEURES D'AQUITAINE à régler à Madame [T] [W] les sommes de :
- 6 600€ en réparation du désordre n°1,
- 275€ en réparation du désordre n°2,
avec indexation sur l'index BTP01,
* Condamner in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à régler à Madame [T] [W] les sommes de :
- 41 849,06€ en réparation du désordre n°3,
- 50 215€ en réparation du désordre n°4,
avec indexation sur l'index BTP01,
* Condamner in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à régler à Madame [T] [W] une somme de 19 049,84€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels,
* Condamner in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à régler à Madame [T] [W] une somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à 23 803,13€, le coût des deux constats de Maître [H] des 09 novembre 2015 et 22 janvier 2018 pour un montant respectif de 387,56€ et 412,89€ et le relevé de nivellement géomètre d'un montant de 481,80€ et dont distraction au profit de Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient que la demande en paiement de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE serait prescrite pour avoir été formulée plus de deux ans après l'achèvement des travaux.
Elle expose que la réalité du désordre affectant le positionnement de la gouttière aurait été constatée lors des opérations d'expertise et que le rachat par la concluante de la parcelle voisine n'aurait pas réglé le problème de façon satisfaisante alors qu'elle serait dans l'incapacité de conserver cette parcelle et que la revente de celle-ci obligerait à solutionner le problème.
Sur le désordre n°2, elle indique qu'il résiderait en l'absence d'un retour d'une dizaine de centimètres du relevé en zinc assurant la jonction entre la partie avant de la maison constituée d'un rampant avec profil de rive et la partie arrière constituée d'une gouttière nantaise.
Elle estime que ces deux désordres engageraient la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE.
Elle affirme que les deux autres désordres, à savoir la non-conformité aux règles sismiques portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et l'inondation du vide sanitaire et du terrain portant atteinte à la destination de l'ouvrage, relèveraient de la garantie décennale du constructeur obligeant la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à les prendre en charge.
Elle invoque un préjudice de jouissance et des désagréments liés au désordre n°1, un préjudice de jouissance et des frais de bureau d'études liés au désordre n°3 ainsi qu'un préjudice de perturbation d'habitabilité de la maison en raison des inondations outre un préjudice moral lié à la procédure rendue nécessaire et aux angoisses qu'elle a pu entraîner.
Elle ajoute que les travaux de reprise allaient entraîner un autre préjudice de jouissance qu'elle évalue à 7 000€.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE demande au tribunal de :
* Constater qu'elle ne conteste pas sa responsabilité quant aux points 1 et 2 du rapport de l'expert pour les sommes de 6 600€ et 275€,
* Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la SARL DEMEURES D'AQUITAINE pour les désordres 3 et 4 du rapport de Monsieur [R] pour des montants respectifs de 41 849,06€ pour le désordre n°3 et 50 215€ pour le désordre n°4,
* Réduire l'intégralité des demandes de Madame [T] [W] au titre des préjudices immatériels,
* Condamner Madame [T] [W] à lui verser la somme de 5 833,33€ représentant le solde de son contrat,
* Condamner Madame [T] [W] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et autoriser la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses dépens qui n'auraient pas été couverts par une provision préalable.
Elle ne conteste pas que la SA ABEILLE IARD ET SANTE n'est pas concernée par les désordres 1 et 2 lesquels relèveraient d'un défaut de conception et de réalisation pour le premier et d'une légère malfaçon pour le second.
Sur le défaut de respect des normes sismiques, elle souligne qu'il s'agirait d'un désordre de nature décennale pour lequel la garantie de l'assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE serait due.
Sur le problème d'inondation, elle estime que la garantie de son assureur lui serait due également que ce soit en qualité d'assureur décennal ou d'assureur dommages ouvrage.
Sur les préjudices immatériels, elle invoque l'absence de tout justificatif particulier.
Enfin elle énonce que Madame [T] [W] n'aurait pas soldé le montant de son contrat de construction et que le point de départ de la prescription ne serait ps le jour de la réception dès lors que celle-ci aurait été prononcée avec réserves et que Madame [T] [W] aurait rapidement entamé une procédure de référé expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil etd e l'article 124-3 du code des assurances, de :
* Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à garantir son assurée, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, pour les désordres 3 et 4 du rapport de Monsieur [R],
* Rejeter tout appel en garantie pour les désordres 1 et 2,
* Condamner la SARL CRD 17 in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir et relever indemne la SA ABEILLE IARD ET SANTE de toute condamnation concernant le désordre n°3 visé au rapport de Monsieur [R],
* Débouter Madame [T] [W] de ses demandes formulées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre des désordres 1 et 2,
* Débouter Madame [T] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
* Réduire en ses juste sproportions les demandes annexes susceptibles d'être retenues à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE,
* Déclarer opposable à la SARL DEMEURES D'AQUITAINE la franchise contractuelle du contrat multirisque construction intégral souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE,
* Condamner la SARL CRD 17 in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes in solidum aux dépens ,
* Débouter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Elle indique que les deux premiers désordres constatés par l'expert ne relèveraient pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur si bien que sa garantie ne serait pas due pour ces deux désordres.
Elle ne conteste pas le caractère décennal du désordre relatif au non-respect des règles sismiques mais énonce que l'expert aurait conclu à une imputabilité de ce désordre à la SARL CRD 17 à hauteur de 50%.
Sur le désordre n°4, elle indique avoir accordé le principe de sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Elle ajoute que le préjudice moral n'entrerait pas dans le champ de l'assurance, que le préjudice immatériel lié aux deux premiers désordres ne pourrait pas être pris en charge par l'assureur et que l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance devrait être réduite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SARL CRD 17 demande au tribunal de :
* Condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever indemne de toutes condamnations concernant les désordres matériels visés au rapport de Monsieur [R],
* Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever indemne de toutes condamnations concernant les préjudices immatériels,
* Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever indemne de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SARL CRD 17 la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale et auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pour la responsabilité civile professionnelle.
Elle indique qu'au vu du rapport d'expertise, seul le désordre n°3 serait susceptible d'engager sa responsabilité et ce à hauteur de 50% et que ce type de désordre relèverait de la garantie décennale des constructeurs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
* Juger que la responsabilité de la SARL CRD 17 n'est susceptible d'être engagée que pour le désordre n°3,
* Juger que la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SARL CRD 17 engagent leur responsabilité par moitié au titre du désordre n°3,
* Juger que la SA AXA FRANCE IARD n'est que l'assureur responsabilité décennale de la société CRD 17 et que par conséquent sa garantie est limité au préjudice matériel,
* Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 50% au titre du désordre n°3 soit la somme de 20 924,53€TTC au titre des travaux de reprise,
* Rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels,
* Juger que les frais irrépétibles et les dépens devront être partagés à parts égales entre toutes les parties défenderesses,
* Juger en tout état de cause la SA AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à la SARL CRD 17, à la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et à Madame [T] [W] sa franchise contractuelle de 1 500€ au titre de sa garantie facultative "responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale".
Elle invoque les dates de souscription et de résiliation du contrat souscrit par la SARL CRD 17 auprès d'elle.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, a été régulièrement assignée à l'adresse à laquelle elle avait été précédemment assignée dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 28 novembre 2017, procédure au cours de laquelle elle avait constitué avocat sans indiquer de changement d'adresse.
Elle n'a cependant pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée rendue contradictoirement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le solde du contrat de construction
Selon l'article 789 du code de procédure civile "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir.... Par dérogation au premier alinéa s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. ".
Si dans le dispositif de ses conclusions, Madame [T] [W] demande le rejet de la demande en paiement de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, il résulte du corps de ses écritures que cette demande est fondée sur la prescription de cette demande.
Selon l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.".
Madame [T] [W] avait, par conclusions spécifiques, saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et le juge de la mise en état a, par mention au dossier, joint cet incident au fond.
Ainsi Madame [T] [W] est recevable à évoquer cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.".
Le point de départ de cette prescription en matière de construction immobilières est normalement la date de la réception des travaux et, pour le montant de la retenue de garantie, si celle-ci est prévue au contrat, à l'expiration du délai d'un an suivant la réception des travaux.
En l'espèce la réception est intervenue le 28 mai 2015.
Au regard du montant du marché, la retenue de garantie était de (117 030 x 5% =) 5 851,50€.
Il apparaît ainsi que la somme réclamée par la SARL DEMEURES D'AQUITAINE correspond au montant de la retenue de garantie.
Le point de départ de l'action en paiement du constructeur était donc le 28 mai 2016 et non le 28 mai 2015. Le délai de prescription expirait donc, sauf interruption par une des causes légales, le 28 mai 2018.
Or si Madame [T] [W] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit puis a sollicité à deux reprises une extension de la mesure, demandes auxquelles il a également été fait droit par décisions du 28 novembre 2017 et 13 octobre 2020, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE n'a à aucun moment de ces trois procédures en référé invoqué une quelconque créance à l'encontre de Madame [T] [W] ni sollicité que la mission de l'expert porte sur un compte entre les parties.
Dès lors, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription avant ses conclusions dans le cadre de la présente instance engagée en 2024. Son action en paiement est donc prescrite.
La SARL DEMEURES D'AQUITAINE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
2) Sur les demandes de Madame [T] [W]
A. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE
Selon l'article 1147 ancien du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.".
En l'espèce, l'expert a constaté deux défauts d'exécution du contrat de construction conclu entre Madame [T] [W] et la SARL DEMEURES D'AQUITAINE.
Le premier consiste en le positionnement de l'évacuation de la gouttière nantaise de l'arrière de la construction de Madame [T] [W] sur le terrain voisin et le second en l'absence d'un retour d'une dizaine de centimètres du relevé en zinc assurant la jonction entre la partie avant de la maison constituée d'un rampant avec profil de rive et la partie arrière constituée d'une gouttière nantaise.
Les parties s'accordent sur le fait que ces deux désordres ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et qu'aucune assurance ne garantit ces deux malfaçons. Seul le constructeur sera donc tenu de leur coût de reprise.
Monsieur [R] a retenu deux solutions possibles pour remédier au mauvais positionnement de l'évacuation et les a évaluées toutes les deux à une somme identique de 6 600€ qui sera retenue.
Pour le second désordre nécessitant seulement la mise en place par soudure d'une pièce de zinc de 10 centimètres, le coût a exactement été chiffré par l'expert à 275€TTC.
En conséquence, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE sera condamnée à verser à Madame [T] [W] au titre des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle la somme de 6 875€ qui sera indexée sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022, date de dépôt du rapport de l'expert.
B. Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination."
Outre les deux malfaçons ci-dessus, Monsieur [L] a relevé deux désordres dont les parties s'accordent sur la qualification de désordres de nature décennale.
En effet, le premier est une absence de respect des normes parasismiques par absence de d'armatures et de chaînage à différents endroits, l'expert ayant conclu que de ce fait la pérennité de l'ouvrage ne pouvait être garantie en cas de sismicité.
Un tel désordre porte donc atteinte à la solidité de l'ouvrage et répond ainsi à la définition de l'article 1792 sus-visé obligeant la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, en sa qualité de constructeur, est tenu de régler à sa cliente le coût de reprise de ce désordre.
La garantie de l'assureur responsabilité décennale de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, est due pour ce désordre.
Le coût des travaux de reprise décrits par Monsieur [R] sont établis, au vu du devis COREN communiqué à l'expert, pour la somme totale de 41 849,06€ comprenant le coût d'une maîtrise d'oeuvre qui sera mise à la charge insolidum de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et de son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Monsieur [R] a constaté un quatrième désordre à savoir l'inondation de l'ensemble du terrain de Madame [T] [W] et relevé que le niveau de l'eau s'établissait à la base du plancher et que les éléments du plancher, poutrelles et hourdis sont immergés.
Il a indiqué que l'eau accumulée dans le vide sanitaire atteignait la sous-face du plancher ce qui serait de nature à) provoquer des remontées capillaires et la dégradation des ouvrages du plancher en béton.
Ce désordre rend le bien non conforme à sa destination qui est d'assurer une isolation air et eau de l'intérieur du bien.
Ce désordre relève donc également de la garantie décennale des constructeurs et donc de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant sa garantie en qualité d'assureur responsabilité décennale.
Monsieur [R] a, à juste titre, écarté les solutions réparatoires proposées par la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur dommages ouvrage en notant d'une part que les tranchées drainantes n'offraient pas de garantie de fonctionnement et qu'il n'existe pas de réseau communal, l'arrêté de permis de construire prescrivant la collecte et l'évacuation des eaux pluviales sur le terrain.
L'expert a décrit avec précision les travaux de nature à mettre un terme à ce désordre et les a chiffrés à la somme de 50 215€, qui n'est contestée par aucune des parties et sera donc retenue.
La SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront donc condamnées in solidum à verser cette somme de 50 215€ à Madame [T] [W] en réparation du caractère inondable du terrain.
Les deux sommes ainsi retenues seront indexées sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022, date de dépôt du rapport de l'expert.
C. Sur les préjudices immatériels
En ce qui concerne le désordre n°1, au regard du caractère limité du désordre, et à sa disparition après le rachat du terrain voisin reconnu par Madame [T] [W], aucun préjudice ne sera indemnisé au delà du coût des travaux de reprise que la SARL DEMEURES D'AQUITAINE accepte de régler nonobstant la disparition du problème suite à ce rachat de terrain.
Madame [T] [W] justifie au titre du désordre n°3 du paiement de l'intervention d'un bureau d'études, ALTEIS, pour la somme de 2 064€.
Le désordre n°4 impacte l'habitabilité du bien. Monsieur [R] a chiffré ce préjudice à la somme de 70€ par mois cinq mois par an et une durée totale de 35 mois soit un préjudice chiffré à 2 450€.
Ce chiffrage est totalement cohérent avec la gêne occasionnée rapportée à la valeur locative de la maison.
Il sera retenu.
Enfin les travaux de reprise des désordres 3 et 4 vont certes occasionner une gêne mais pas un véritable préjudice de jouissance alors que la maître d'ouvrage pourra continuer à habiter son bien.
Aussi, il lui sera alloué au titre de la gêne découlant de la présence des entreprises et du bruit des travaux, la somme de 2 500€.
Madame [T] [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice moral alors que la gêne occasionnée par les travaux est d'ores et déjà indemnisée ci-dessus.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées à in solidum à verser à Madame [T] [W] en réparation de ses préjudices immatériels somme de (2 064 + 2 450 + 2 500 =) 7 014€.
3) Sur les relations entre la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas sa qualité d'assureur garantie décennale de la SARL DEMEURES D'AQUITAINE.
A ce titre, non seulement elle est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage in solidum avec son assurée mais elle doit en outre garantie à la SARL DEMEURES D'AQUITAINE au titre des condamnations relatives aux désordres de nature décennale à savoir les désordres 3 et 4 retenus par l'expert.
Par contre, l'assureur est en droit d'opposer à son assurée la franchise contractuelle prévue au contrat multirisque construction intégral souscrit par la SARL DEMEURES D'AQUITAINE.
4) Sur les recours de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et les recours de CRD et AXA
La SARL CRD 17 reconnaît avoir réalisé les lots VRD, assainissement, terrassement, fondations et maçonnerie de la maison de Madame [T] [W].
Sa responsabilité est donc engagée au titre du désordre n°3 concernant l'absence de respect des normes parasismiques, ce qu'elle ne conteste pas.
Cependant l'expert relève également d'une part que l'étude d'exécution commandée par la SARL DEMEURES D'AQUITAINE était incomplète et d'autre part que les ordres de service produits ne renseignaient que de façon imprécise sur les attributions de la SARL CRD 17.
Il en a, à jute titre déduit, que chacune de ces deux entreprises était responsable de façon équivalente du désordre n°3.
Dès lors le partage de responsabilité à hauteur de moitié proposé par Monsieur [R] sera retenu.
En conséquence, la SARL CRD 17 et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum entre elles à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif au non-respect des normes sismiques à hauteur de la moitié de celle-ci soit à hauteur de la somme de 20 954,53€ mais avec indexation sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022, date de dépôt du rapport de l'expert.
Dans les relations entre CRD 17 et AXA, celle-ci sera condamnée à relever son assurée indemne de la condamnation ainsi prononcée.
Par contre est applicable mais uniquement dans les relations assureur/assurée la franchise contractuelle de 1 500€.
En ce qui concerne le préjudice immatériel de Madame [T] [W], le contrat d'assurance souscrit par CRD 17 auprès de AXA a été résilié le 1er janvier 2016.
A la date de la réclamation, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED était devenue l'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CRD 17.
Cet assureur sera condamné in solidum avec CRD à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de la condamnation prononcée au titre du préjudice immatériel mais uniquement à hauteur de la moitié de ce préjudice et uniquement en ce qu'il se rapport au désordre n°3 soit la moitié des sommes de 2 064€ et 2 500€ soit à hauteur de 2 282€.
Dans les relations entre CRD 17 et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, celle-ci sera condamnée à relever son assurée indemne de la condamnation ainsi prononcée.
5) Les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
La SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE qui succombent dans l'essentiel de leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à 23 803,13€, le coût des deux constats de Maître [H] des 09 novembre 2015 et 22 janvier 2018 pour un montant respectif de 387,56€ et 412,89€ et le relevé de nivellement géomètre d'un montant de 481,80€ et dont distraction au profit de Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, Avocat aux offres de droit.
La SARL CRD 17 et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum entre elles à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de cette condamnation à hauteur, au regard de l'importance des condamnations principales imputables à chacune de ces parties, de 25% et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever la SARL CRD 17 indemne de cette condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [W], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme de 3 000€.
Par contre toutes les parties défenderesses ont été appelées à juste titre à la cause au regard soit des manquements commis soit en leur qualité d'assureurs notamment d'assureurs garantie décennale.
Dans ces conditions, rien ne justifie qu'il soit fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SARL CRD 17 seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
- DECLARE la SARL DEMEURES D'AQUITAINE irrecevable en sa demande en paiement pour prescription,
- CONDAMNE la SARL DEMEURES D'AQUITAINE à verser à Madame [T] [W], en réparation des désordres 1 et 2 relevés par l'expert judiciaire, la somme de SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (6 875€) qui sera indexée sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022,
- CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Madame [T] [W], pour la reprise du désordre n°3, la somme de QUARANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET SIX CENTIMES (41 849,06€) qui sera indexée sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022,
- CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Madame [T] [W], pour la reprise du désordre n°4, la somme de CINQUANTE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS (50 215€) qui sera indexée sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022,
- CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Madame [T] [W], pour l'indemnisation de ses préjduices immatériels, la somme de SEPT MILLE QUATORZE EUROS (7 014€),
- DEBOUTE Madame [T] [W] de ses plus amples demandes d'indemnisation et notamment de sa demande au titre d'un préjudice moral,
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la SARL DEMEURES D'AQUITAINE des condamnations relatives aux désordres 3 et 4 retenus par l'expert,
- DECLARE opposable à la SARL DEMEURES D'AQUITAINE la franchise contractuelle prévue au contrat multirisque construction intégral souscrit par la SARL DEMEURES D'AQUITAINE,
- CONDAMNE in solidum la SARL CRD 17 et la SA AXA FRANCE IARD à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif au non-respect des normes sismiques à hauteur de la moitié de celle-ci soit à hauteur de la somme de 20 954,53€ mais avec indexation sur l'indice BTP01, avec comme indice de référence celui du 16 mai 2022, date de dépôt du rapport de l'expert,
- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever la SARL CRD 17 indemne de la condamnation prononcée ci-dessus,
- JUGE qu'est applicable la franchise contractuelle de 1 500€, mais uniquement dans les relations entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CRD 17,
- CONDAMNE in solidum la SARL CRD 17 et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de la condamnation prononcée au titre du préjudice immatériel mais uniquement à hauteur de la somme de 2 282€,
- CONDAMNE la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à relever la SARL CRD 17 indemne de la condamnation prononcée ci-dessus,
- CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Madame [T] [W] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la SARL DEMEURES D'AQUITAINE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SARL CRD 17 de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la SARL DEMEURES D'AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à 23 803,13€, le coût des deux constats de Maître [H] des 09 novembre 2015 et 22 janvier 2018 pour un montant respectif de 387,56€ et 412,89€ et le relevé de nivellement géomètre d'un montant de 481,80€ et dont distraction au profit de Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, Avocat aux offres de droit,
- CONDAMNE in solidum la SARL CRD 17 et la SA AXA FRANCE IARD à relever la SA ABEILLE IARD ET SANTE indemne de cette condamnation à hauteur, de 25%,
- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever la SARL CRD 17 indemne de cette condamnation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS (1 ccc + 1 ce)
Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT (1 ccc + 1 ce)
Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT (1 ccc + 1 ce)
Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc + 1 ce)
Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
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