TJ 86194, 15 juill. 2026, RG 24/01346
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01346 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-86194-2024-6662 en date du 23 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE :
Copie simple à :
- Me TEXIER [T]
- Me MARQUISEAU
Copie exécutoire à :
- Me TEXIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 21 février 2021, Madame [T] [W] a acquis auprès de Madame [F] [E] un véhicule d'occasion de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 212 370, moyennant le prix de 3 200 euros.
En juillet 2021, Madame [T] [W] a constaté des désordres sur son véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 22 novembre 2021 par Monsieur [L] [S], du cabinet BCA, mandaté par l'assureur de protection juridique de Madame [T] [W], qui a établi son rapport le 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Mme [T] [W] a assigné Madame [F] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 26 juillet 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Q] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 2 janvier 2024.
Madame [F] [E] n'a pas donné de suites aux propositions d'issue amiable du litige.
Par acte délivré le 30 mai 2024, Madame [T] [W] a assigné Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Une tentative de médiation entre les parties est ordonnée le 3 octobre 2024 par le juge de la mise en état, sans produire de résultat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 23 février 2026, fixant l'audience de plaidoirie à juge unique le même jour.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, Madame [T] [W] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Madame [F] [E] à reprendre le véhicule, à ses frais, dans le mois suivant la décision à intervenir ;Juger qu'à défaut de reprise du véhicule dans le mois de la décision à intervenir, Madame [T] [W] pourra en disposer ;Condamner Madame [F] [E] à lui payer les sommes suivantes :- 3 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
- 2 980 euros au titre des factures de réparation ;
- 3414 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire ;
- 300,18 euros au titre de la facture MGT ;
- 2 093,18 euros au titre des frais d'expertise ;
- 4 500 euros au titre de l'achat du véhicule de remplacement ;
- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Assortir la décision de l'exécution provisoire ;Rejeter les demandes de Madame [F] [E] ;La condamner aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, Madame [T] [W] fait valoir que le vice du moteur était inhérent au véhicule, qu'il était caché et qu'il l'a rendu impropre à sa destination. Elle précise que les anomalies sont apparues peu de temps après l'acquisition du véhicule, que Monsieur [U], époux de Madame [F] [E], est intervenu une première fois mais que les désordres ont persisté. Elle souligne que l'expert judiciaire a conclu que le moteur d'origine était défectueux.
En réponse à Madame [F] [E] qui conteste sa responsabilité, Madame [T] [W] oppose que la défenderesse est inscrite comme dirigeante de l'activité professionnelle de commerce de véhicule au registre du commerce et des sociétés et que les documents qui lui ont été remis au moment de la vente mentionnent tous son nom à elle. En outre, elle souligne que Madame [F] [E] n'a pas appelé à la cause Monsieur [U] pour faire reconnaître sa responsabilité en qualité de dirigeant de fait de l'activité professionnelle.
Sur les demandes indemnitaires associées à la demande de résolution de la vente, Madame [T] [W] fait valoir que les réparations réalisées par Monsieur [U] se sont révélées défectueuses et inutiles, que l'immobilisation du véhicule litigieux continue d'engendrer des frais de gardiennage, et qu'elle a dû acquérir, le 11 septembre 2021, un véhicule de déplacement pour pouvoir se déplacer. S'agissant de la demande de dommages et intérêts elle argue avoir dû effectuer de nombreuses démarches et s'organiser financièrement pour acquérir un véhicule avec trois enfants à charge.
En réponse à Madame [F] [E] qui s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Madame [T] [W] oppose l'ancienneté de la vente et la clarté des conclusions de l'expert judiciaire sur la responsabilité du vendeur.
En ce qui concerne les délais de paiement sollicités par Madame [F] [E] à titre subsidiaire, elle souligne que la défenderesse ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [F] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [T] [W] de toutes ses prétentions, pour absence de vice cachés ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [T] [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant dû à Madame [T] [W] au titre des factures de réparation à 1 180 euros ;Débouter Madame [T] [W] de ses demandes de remboursements au titre des frais de gardiennage, des frais d'expertise, des frais d'acquisition du véhicule de remplacement ;Débouter Madame [T] [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts;Lui accorder un échéancier de douze mois pour les sommes dues, soit un paiement mensuel de 195 euros par mois pendant douze mois ;Débouter Madame [T] [W] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [F] [E] expose, au visa de l'article 1641 du code civil, que l'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer l'existence d'un vice caché. Elle estime qu'il résulte des conclusions expertales que les désordres ont pour origine la défectuosité du nouveau moteur et son montage par Monsieur [E].
Subsidiairement, elle oppose l'exclusion de sa responsabilité au visa des articles 1101 du code civil et L.245-16 du code de commerce, en affirmant que Monsieur [U] exerçait une activité de gérant de fait de l'entreprise individuelle [F] [E]. Elle affirme ne pas avoir eu de pouvoir décisionnel, étant victime de violences conjugales, pour lesquels Monsieur [U] a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Poitiers les 27 mai et 17 juin 2024.
A supposer que les conditions de la garantie des vices cachés soient réunies et que sa responsabilité soit retenue, elle ne s'oppose pas à la demande de restitution du prix. Elle souligne toutefois que seule la facture n°9 d'un montant de 1 180 euros au titre des réparations a été adressée à la demanderesse, limitant ainsi son droit à indemnisation à ce montant. En ce qui concerne les frais de gardiennage, Madame [F] [E] affirme que Madame [T] [W] ne rapporte pas la preuve du règlement de ces factures. Elle ajoute que si elles n'ont pas été réglées, elles sont prescrites, conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation. S'agissant du remboursement de l'achat du véhicule de remplacement, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de cet achat et du prix de l'acquisition. En outre, elle oppose que Madame [T] [W] serait indemnisée au-delà de son préjudice s'il est fait droit à cette demande et à la demande de restitution du prix de vente du véhicule litigieux. Madame [F] [E] s'oppose également aux dommages et intérêts en l'absence de justificatifs.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu'elle n'a actuellement pas de travail pour pouvoir s'occuper de ses enfants seule, ce qui lui rend impossible d'indemniser Madame [T] [W] en une échéance. De la même manière, elle expose que cette situation personnelle et financière justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir puisqu'elle ne serait pas en mesure d'indemniser Madame [W] pour que son appel soit déclaré recevable, si un appel devait être interjeté.
Enfin, en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, Madame [F] [E] rappelle avoir été déclarée gérante de l'entreprise de force par Monsieur [U] dans un contexte de violences conjugales, qu'elle élève seule ses enfants sans pouvoir travailler et qu'elle perçoit uniquement les allocations familiales.
***
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que Madame [T] [W] a acquis auprès de l'entreprise individuelle [F] [E] un véhicule d'occasion RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3 200 euros. Après l'acquisition du véhicule, le moteur s'est mis en défaut, nécessitant son remplacement. Selon les explications de Monsieur [U] , présent lors de l'accedit, « la courroie accessoire s'était enroulée dans la courroie de distribution provoquant ainsi un décalage de cette distribution et entraînant un heurt entre les pistons et les soupapes ». L'expert judiciaire désigne cet incident comme « 1ère grosse avarie sur le moteur d'origine » et précise en outre que « Madame [W] n'était semble-t-il pas responsable de cette avarie qui [...] aurait dû être prise en compte par le vendeur professionnel. ». Ainsi, il est manifeste que le véhicule était affecté d'une défaillance au niveau de la courroie de distribution et la courroie d'accessoire. Il ne ressort pas des pièces produites que la rupture du moteur d'origine résulte du nombre de kilomètres parcourus par Madame [T] [W] depuis la vente ou d'une usure normale des courroies de distribution et d'accessoire.
Au regard de la casse du moteur survenue dans les quatre mois suivant la vente en ce que Madame [T] [W] a déposé le véhicule au vendeur en juin 2021, cette défaillance qui rend le véhicule impropre à sa destination, doit être considérée comme antérieure à la vente.
Il est rappelé que le vendeur professionnel de l'automobile est réputé avoir connaissance du vice affectant le véhicule qu'il vend.
Madame [F] [E] ne conteste pas être gérante de l'entreprise. Elle expose que Monsieur [U] était gérant de fait de l'entreprise et que la vente a en réalité été conclu par ce dernier, de sorte que c'est la responsabilité de Monsieur [U] qui doit être engagée.
La reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait, telle que défini par l’article L.245-16 du code de commerce, suppose de rapporter la preuve d'actes positifs de gestions et de direction en toute souveraineté et indépendance. La production par Madame [F] [E] des jugements en date des 27 mai 12 juin 2024 du tribunal correctionnel de Poitiers condamnant Monsieur [U] pour des faits de violences à son encontre, ne permet pas de démontrer des actes positifs de gestions et de direction en toute souveraineté et indépendance.
En tout état de cause, l'existence d'un dirigeant de fait ne peut exonérer Madame [F] [E] de la garantie des vices cachés à l'égard de Madame [T] [W], dès lors qu'elle exerçait en tant qu'entrepreneur individuel au moment de la vente. En tant que vendeur professionnel elle est réputée avoir connaissance du vice affectant le véhicule qu'elle vend.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [T] [W]
L'article 1644 du code civil précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La résolution de la vente suppose d'ordonner en matière de restitutions à Madame [F] [E] de restituer le prix de vente soit 3 200 euros, et de récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, elle sera réputée avoir abandonné la propriété dudit véhicule à Madame [T] [W], qui pourra en disposer librement.
Madame [F] [E] est également tenue de réparer les préjudices subis par Madame [T] [W]. Ainsi, elle sera tenue de payer 1 180 euros au titre de la facture n°9, correspondant aux réparations effectuées et adressée à Madame [W]. S'agissant des frais de gardiennage, Madame [F] [E] devra régler 3 414 euros, somme à parfaire, étant toutefois précisé que ces sommes ne seront dues que sur présentation d'une quittance, à défaut de production aux débats d'un justificatif de paiement d'une somme au titre des frais de gardiennage. Elle sera également condamnée à rembourser la facture du 8 juin 2021 d'un montant de 300,18 euros correspondant aux réparations de la climatisation.
La demande au titre des frais d'expertise judiciaire de Madame [T] [W] sera rejetée, ces frais étant intégrés dans les dépens.
La demande de remboursement de la somme de 4 500 euros pour un véhicule de remplacement acquis le 11 septembre 2021 sera également rejetée, Madame [T] [W] ne justifiant pas cette dépense.
La demande de dommages et intérêts sera limitée à 1 500 euros, à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [F] [E] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière permettant de justifier sa demande d'échelonnement de sa dette sur deux ans.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombante, Madame [F] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi que ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 26 juillet 2023, et le coût du rapport d'expertise du 2 janvier 2024.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Par décision du 23 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [F] [E]. Toutefois, tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne s'oppose au bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame [T] [W] et Madame [F] [E] le 21 février 2021 portant sur le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE, au titre des restitutions, Madame [F] [E] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3 200 euros,
CONDAMNE, au titre des restitutions, Madame [F] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule, et DIT qu'à défaut d'exécution dans un délai de trois mois compter de la signification de la présente décision, celle-ci sera réputée avoir abandonné la propriété du véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [T] [W], laquelle pourra en disposer librement,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes :
1 180 euros des frais de réparations ;3 414 euros des frais de gardiennage, à parfaire, (sommes dues que sur présentation d'une quittance) ;300,18 euros des frais aux réparations de la climatisation ; 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame [T] [W],
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [F] [E],
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 26 juillet 2023, et le coût du rapport d'expertise du 2 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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