TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
N° RG 26/00593 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00593 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
SEDES - SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES
immatriculée au SIRET n° 77884170000033
située [Adresse 3], [Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, substituant Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00593 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 7 novembre 2022 ayant pris effet le même jour, la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) a donné à bail à M. [V] [X] pour une durée de trois ans un logement à usage d'habitation n° 0086 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 315,29 € et une provision pour charges de 97,42 € payable mensuellement à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant le mois de location.
Des loyers étant demeurés impayés, après rappels, la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) a fait signifier le 19 septembre 2025 à M. [V] [X] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 465,31 €, ce commandement visant la clause résolutoire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 27 octobre 2025.
Puis elle a fait assigner M. [V] [X] à l'audience du 2 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026, le défendeur, non comparant, avisé en application de l'article 830 du code de procédure civile.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le locataire exprimant le souhait de se maintenir dans le logement s'engage à poursuivre ses efforts budgétaires et à rembourser progressivement sa dette locative.
La Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES), représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance pour demander de :
- constater la résiliation de plein droit du bail ;
subsidiairement prononcer sa résiliation aux torts et griefs du preneur ;
En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [V] [X] des lieux corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai ;
- condamner M. [V] [X] à payer chaque mois à compter du 20 novembre 2025 jusqu'à évacuation définitive une indemnité d'occupation provisionnelle de 349,10 € au titre du loyer et de 97,87 € au titre de la provision pour charge sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s'était normalement poursuivi ;
- dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L.442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'y autorisera ;
- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 1 785,25 € augmenté des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle, ayant la qualification juridique de loyers et charges jusqu'au 19 novembre 2025 et d'indemnité d'occupation passée cette date ;
- le condamner en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le bailleur actualise la dette locative à la somme 1 092,61 €. Il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [V] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article « III – Début et fin de location, D, Clause résolutoire. » Un commandement de payer la somme de 2 465,31 € a été signifié le 19 septembre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois en ce qui concerne l'obligation de payer, seuls des versements de prestations sociales étant intervenus dans le temps du commandement. Les conditions d'acquisition de cette clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2025 à 24 heures.
3. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...»
La Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) produit un décompte établissant que M. [V] [X] restait lui devoir la somme de 1 092,61 € au 7 mai 2026.
M. [V] [X], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 092,61 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l'étant à la demande d'au moins une des parties.
En l'espèce, il ressort du décompte au 7 mai 2026 que la locataire a repris le paiement du loyer courant bien que n'en respectant pas le terme.
Les éléments de la cause, la reprise de paiements, la mise en œuvre d'un apurement, la stabilisation de la dette locative et l'accord du bailleur pour l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire permettent d'accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
La demande tendant à ordonner de l'expulsion immédiate telle que formulée est en conséquence inopérante, la partie demanderesse en sera déboutée.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [V] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 178 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 7 novembre 2022 ayant pris effet le même jour entre la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) et M. [V] [X] concernant un logement à usage d'habitation n° 0086 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 6] [Localité 1], sont réunies à la date du 19 novembre 2025 à 24 heures;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) au titre des loyers et accessoires et indemnités d'occupation la somme de 1 092,61 € (décompte arrêté au 7 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties notamment le plan d'apurement dont il fait état, M. [V] [X] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 90 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts et frais ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dont il est rappelé qu'il est payable mensuellement à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant le mois de location, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour M. [V] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que M. [V] [X] soit condamné à verser à la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; elle est payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Société Coopérative de Logements Populaires (SEDES) la somme de 178 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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