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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/01254


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01254
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fc0893c619cd1f01b3f9

Texte de la décision

16,125 caractères

N° RG 26/01254 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4D

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/01254 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4D

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Fabrice JEHEL

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01254 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4D

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 5 février 2024 ayant pris effet le 1er février 2024, M. [E] [C] a donné à bail à M. [N] [K] pour une durée d'un an un logement meublé à usage d'habitation de type studio situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 400 € outre les provisions pour charges de 50 € payable mensuellement d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, après mise en demeure de payer et d'avoir à justifier de son assurance contre les risques locatifs, M. [E] [C] a fait assigner M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 2 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026, le défendeur, non comparant, avisé en application de l'article 830 du code de procédure civile.

A cette audience, le président a constaté l'absence d'établissement du diagnostic social et financier du fait de la carence des bailleur et locataire.

M. [E] [C], représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d'instance demande de :

- prononcer la résiliation du contrat de bail signé entre les parties à compter du jugement à intervenir;
En conséquence,
- condamner M. [N] [K] à libérer le logement avec tous les occupants de son chef;
- l'autoriser à se faire assister du concours de la force publique pour procéder au besoin à l'expulsion;
- supprimer le délai légal d'expulsion de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu du défaut d'assurance ;
- le condamner à lui payer la somme de 5 150 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- le condamner à lui payer en quittances ou deniers, le loyer et les charges courantes soit la somme totale de 450 € du 1er février 2026 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation à intervenir ;
- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant égal à celui du loyer révisable plus avances et charges qui seraient normalement du en cas de non-résiliation du bail (450,00 €) ;
- le condamner aux dépens ;
- le condamner à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

M. [N] [K] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement...»

1. SUR LA RECEVABILITÉ

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 5 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

2. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .

Il est admis que l'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, manquement qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Il est établi que M. [N] [K] ne paie pas régulièrement les loyers et accessoires. Ainsi son solde locatif présente un caractère débiteur depuis l'origine du contrat et depuis le mois de juillet 2025, plus aucun paiement n'est intervenu.

La preuve du manquement grave est ainsi rapportée et la résiliation du contrat de location sera prononcée à la date du présent jugement conformément à la demande.

3. SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION

M. [N] [K], occupant sans droit ni titre à cette date, sera condamné, en vertu de l'article 1240 du Code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au caractère indemnitaire et compensatoire pour la période courant du 15 juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.

4. SUR L'EXPULSION

M. [N] [K], occupant sans droit ni titre, sera condamné ainsi que tous occupants de son chef à libérer et restituer le logement qu'il occupe, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.

Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Les éléments de la cause alors que l'assignation a été remise à la personne du locataire et l'absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.

En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.

5. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

M. [E] [C] produit un décompte en date du mois de mai 2026 démontrant que M. [N] [K] reste lui devoir la somme de 6 950 € au quittancement du mois de mai 2026 exigible à la date de l'audience.

M. [N] [K], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

La demande formulée par assignation est ainsi fondée.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 150,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

En l'absence de tout paiement depuis le 7 juillet 2025, M. [N] [K] sera condamné à payer en quittances ou deniers à M. [E] [C], au prorata temporis le loyer et les charges courantes soit la somme mensuelle de 450 € du 1er février 2026 jusqu'au 15 juillet 2026, date du prononcé de la résiliation du contrat de location.

6. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».

Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.

En l'espèce, aucune des deux conditions n'est ni réunie ni rapportée.

En conséquence, il n'y a pas lieu en l'état à délais de paiement.

7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [N] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la soMme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [N] [K] sera condamné à lui verser une somme de 515 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location ddu 5 février 2024 ayant pris effet le 1er février 2024 entre M. [E] [C], d'une part, et M. [N] [K], d'autre part, portant un logement meublé à usage d'habitation de type studio situé [Adresse 5] à la date du présent jugement ;

CONDAMNE M. [N] [K] ainsi que tous occupants de son chef à libérer et restituer le logement qu'il occupe ;

DIT qu'à défaut pour M. [N] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [E] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [N] [K] à verser à M. [E] [C] une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 16 juillet 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant des loyers et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [E] [C] au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au mois de janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus la somme de 5 150 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [E] [C] en quittances ou deniers, au prorata temporis, le loyer et les charges courantes soit la somme mensuelle de 450 € du 1er février 2026 jusqu'au 15 juillet 2026 ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. [E] [C] la somme de 515 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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