TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/02145
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Texte de la décision
N° RG 26/02145 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/02145 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHA6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Matthieu AIROLDI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Matthieu AIROLDI
Me Renaud ZEITOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Association [Etablissement 1] - PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Etablissement 1]
inscrite au n° SIRET 41119830200373
prise en la personne de son représentant légal
située [Adresse 2]
représentée par Me Amal TIR, substituant Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 229, Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection , a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d'occupation d'une chambre ou d'un studio en résidence meublée du 6 janvier 2025 avec effet au même jour l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] a consenti à M. [V] [Y] l'occupation pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder le 6 janvier 2026 d'un logement meublé n° STG0602PCB, situé [Adresse 3] moyennant une redevance forfaitaire de 406,27 € payable avant le 5 de chaque mois.
Des redevances mensuelles étant demeurées impayées, un commandement de payer sous un délai d'un mois visant et reproduisant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 333,69 € a été délivré à M. [V] [Y] le 24 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 15 mai 2026 pour obtenir la résiliation de la convention, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À cette audience, le président a constaté la carence de l'association et de l'occupant à l'établissement du diagnostic social et financier.
L'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance pour demander de :
A titre principal,
- constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat ayant existé entre les parties ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation meublé du logement conclu entre les parties;
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au sein de la résidence, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique;
- ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tels garde-meubles au choix du poursuivant et au frais du défendeur des meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 343,74 € avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré des redevances arrêtés au 2 février 2026 (redevance du mois de janvier 2026 incluse) que l'association se réserve d'actualiser à la date d'audience ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [Y] à un montant égal, en application de l'article VIII, au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l'état 820,10 € par mois à compter de la date d'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux , remise des clefs ;
- le condamner à lui payer ladite indemnité d'occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
M. [V] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT D'OCCUPATION
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l'article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
La convention d'occupation conclu le 6 janvier 2025 contient une clause résolutoire « Article VIII : Clause résolutoire et clause pénale » laquelle dispose, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice dans les cas suivants :
- à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire ; … »
En l'espèce, la convention comporte une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut du règlement intégral de la redevance mensuelle aux termes convenus.
Un commandement de payer, au lieu et place de la lettre recommandée contractuelle, pour le montant en principal de 1 333,69 € visant et reproduisant cette clause a été signifié le 24 décembre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, aucun paiement n'est intervenu dans le temps du commandement de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation étaient réunies à la date du 26 janvier 2026 à 24 heures, le 24 janvier étant un samedi.
Il n'y a en conséquence pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires en résiliation judiciaire.
A défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [Y] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d'une part la question du lieu d'entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
2. SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
M. [V] [Y], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 27 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de l'occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance forfaitaire telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
3. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Aux termes de l'article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L'article 1353 du Code civil, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] produit un décompte arrêté à la date du 2 février 2026, quittancement du mois de janvier 2026 inclus, établissant que M. [V] [Y] reste lui devoir à cette date la somme de 1 343,74 €.
M. [V] [Y], non comparant, ne conteste, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette.
La demande est fondée.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 343,74 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [Y], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens, le coût du commandement de payer, non requis relevant des frais irrépétibles.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [V] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d'occupation d'une chambre ou d'un studio en résidence meublée du 6 janvier 2025 avec effet au même jour entre l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] et M. [V] [Y] portant sur l'occupation d'un logement meublé n° STG0602PCB, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour M. [V] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire l'objet d'une expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 27 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant de la redevance forfaitaire telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] la somme de 1 343,74 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 2 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à l'association [Etablissement 2], dénommée [Etablissement 1] la somme de 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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