TJ 67482, 16 juin 2026, RG 23/06531
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Texte de la décision
N° RG 23/06531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBWV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06531 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MBWV
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard ALEXANDRE
Me Charles-edouard PELLETIER
Le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
Me Charles-edouard PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
JUGEMENT :
-déposé au greffe le 16 Juin 2026
-réputé contradictoire et en premier ressort,
-signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
Monsieur Maître [K] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association
CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL, exerçant sous le sigle CLESI, inscrit au Répertoire SIREN sous n° 789.819.067. ayant siège sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [B]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/ postulant vestiaire: 70
N° RG 23/06531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBWV
Madame [D] [B]
née le 04 Mai 1968 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/ postulant, vestiaire : 70
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6531 ;
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2023, à l’Association [Adresse 5] ( ci-après le CLESI), à la requête de Madame [R] [B] ;
Vu les interventions volontaires de Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, du 7 novembre 2024, ayant prononcé la liquidation judiciaire du CLESI ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 avril 2025 ayant notamment constaté l’interruption de la procédure à l’égard du CLESI ;
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2025, à Me [K] [U], pris en sa qualité de liquidateur du CLESI, à la requête de [R], [E] et [Z] [B] ;
Vu la jonction opérée entre les deux procédures le 18 novembre 2025 ;
Vu les dernières écritures des consorts [B], datées du 3 décembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
-déclare les interventions volontaires de Monsieur [E] [B] et de [Z] [B] recevables
-à titre principal, prononce la nullité du contrat conclu entre Madame [R] [B] et le CLESI
-à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [R] [B] et le CLESI pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations
-compte tenu du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du CLESI, fixe la créance au passif de cette association à la somme de 14.200 €
-en conséquence :
°condamne la SELARL [U] MJ prise en la personne de Me [K] [V], es qualités de liquidateur judiciaire du CLESI, à payer :
*aux époux [B], la somme de 10.200 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
*à Madame [R] [B], une somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
°condamne la SELARL [U] MJ prise en la personne de Me [V], es qualités de liquidateur judiciaire du CLESI, aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de [R] [B], d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
°constate l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Me [K] [U] pris en sa qualité de liquidateur du CLESI ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
-le CLESI, établissement privé d’enseignement supérieur constitué sous forme d’association à but non lucratif, déclaré en Préfecture du Var le 15 ocotbre 2012, proposait des formations
- Madame [R] [B], alors domiciliée à [Localité 1], a été inscrite dans cet établissement, pour la période universitaire 2018-2019, afin d’y suivre une formation en deuxième année d’odontologie dispensée à [Localité 5]
-ses parents, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] ont réglé, par chèques, une somme totale de ( 1.530 + 4.080 + 4.590 = ) 10.200 €
-le règlement intérieur du CLESI, remis à Madame [R] [B], stipulait en ses art. 1-1-1 et 7-1 que :
*conformément aux dispositions règlementaires de l’Union Européenne, 80 % des ECTS ( european credits transfer system ) devaient être validés pour passer dans l’année supérieure et les 20 % restants seraient impérativement validés durant l’année suivante
*l’étudiant ayant obtenu 80 % des ECTS passerait en année supérieure, cependant il lui incomberait “ de rattraper ces ECTS dans l’année suivante”
-à l’issue de son année d’études, Madame [R] [B] s’est vue attribuer 120 ECTS sur 120
-pour l’année scolaire 2019-2020, Madame [R] [B] qui, au vu de ces résultats, pensait légitimement pouvoir s’inscrire en troisième année du cycle intégré de médecine dentaire de l’Université [W] [O] de PORTO, a dû redoubler sa deuxième année, cette faculté n’ayant validé que 46 de ses [Etablissement 1]
-le 22 novembre 2021, elle a adressé au CLESI un courrier de réclamation au motif que ses ECTS n’ayant pas été reconnus, elle n’avait pas pu s’inscrire en troisième année de médecine dentaire mais avait dû refaire une deuxième année et a sollicité le remboursement des frais d’inscription qui lui avaient été réglés
-le 16 février 2022, l’assureur de protection juridique de Madame [R] [B] a mis le CLESI en demeure d’indemniser son assurée en lui versant la somme de 10.200 €
-ces réclamation et mise en demeure étant demeurées vaines, Madame [R] [B] à laquelle se sont joints Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] ont décidé d’attraire le CLESI devant la présente juridiction
-au mois de janvier 2023, Madame [R] [B] était en cinquième année du cycle intégré en médecine dentaire de l’Université [W] [O] de PORTO
-le 16 mai 2025, les consorts [B] qui avaient été relevés de forclusion par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY ont déclaré, entre les mains de Me [U], liquidateur du CLESI, une créance de 14.200 € intégrant une “indemnisation” à hauteur de 11.200 € et des “frais de procédure et dépens” pour 3.000 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, pour la présente juridiction statuant au fond, de s’interroger sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [E] [B] et de Madame [Z] [B] ;
Attendu que les consorts [B] concluent à la nullité, pour dol ou pour non-respect de certaines dispositions du Code de la Consommation, du contrat conclu avec le CLESI ;
Attendu qu’en vertu des art. 1130, 1131, 1137, 1139 et 1178 du Code civil :
-le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes
-le vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat
-le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges
-constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie
-l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable
-le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé
-indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle ;
Attendu qu’il résulte suffisamment des éléments de fait ci-dessus rapportés qu’au cas d’espèce :
-le défendeur, connu pour faire miroiter des diplômes reconnus dans toute l’Union Européenne à l’issue d’un master en odontologie, comme en témoignent les articles de presse produits par les demandeurs, a trompé Madame [R] [B] en lui faisant croire que le passage dans une année supérieure serait automatique dès lors qu’elle obtiendrait au moins 80 % d’ECTS alors qu’en réalité, d’autres universités telles que l’Université [W] [O] ne reconnaissaient pas nombre des ECTS qu’il délivrait, comme valables
-il ne fait aucun doute qu’informée de cet état de fait et de ses conséquences, à savoir l’obligation pour l’étudiant d’effectuer une année universitaire supplémentaire afin de valider les ECTS exigés par d’autres établissements, conformément au droit européen, Madame [R] [B] ne se serait pas inscrite dans la formation litigieuse ;
Que dès lors, Madame [R] [B] apparaît fondée à obtenir que par application des dispositions précitées, le contrat qu’elle a conclu, en 2018, avec le CLESI soit annulé pour dol ;
Attendu que cette demanderesse apparaît en outre fondée à mettre en compte une somme de 1.000 €, en réparation du préjudice moral qui lui a été inévitablement causé par le comportement de l’établissement d’enseignement défendeur ;
Que ses père et mère dont le règlement de la somme de 10.200 € est privé de cause du fait de la nullité du contrat conclu par elle, sont, quant à eux, en droit de mettre en compte ladite somme ;
Qu’en conséquence, et compte tenu de la procédure collective dont le CLESI fait désormais l’objet :
-la créance de [R] [B] au passif de la liquidation judiciaire du défendeur sera fixée à la somme de 1.000 € et celle de ses parents sera fixée à la somme de 10.200 €
-aucune condamnation à paiement ne pouvant être prononcée contre le liquidateur judiciaire du défendeur pris en cette qualité, les demandeurs seront déboutés des prétentions tendant à cette fin qu’ils forment ;
Attendu que partie perdante, le CLESI devra supporter les dépens, l’équité commandant d’allouer à [R] [B] la somme de 2.000 € qu’elle réclame par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort
-DIT n’y avoir lieu pour la présente juridiction statuant au fond de s’interroger sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [E] [B] et de Madame [Z] [B]
-PRONONCE la nullité, pour dol, du contrat conclu, en 2018, par Madame [R] [B] avec le CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL
-FIXE la créance de dommages-intérêts de Madame [R] [B] au passif de la liquidation judiciaire du CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL à la somme de 1.000 €
-FIXE la créance de Monsieur [E] [B] et de Madame [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire du CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL à la somme de 10.200 €
-DEBOUTE les consorts [B] de leurs demandes tendant à ce que le liquidateur du CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL, pris en cette qualité, soit condamné à paiements
-DIT que les dépens de la présente instance devront être inscrits au passif de la liquidation judiciaire du CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL
-FIXE la créance de Madame [R] [B], au titre de ses frais irrépétibles, au passif de la liquidation judiciaire du CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL à la somme de 2.000 €
-RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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