TJ 67482, 16 juin 2026, RG 25/02150
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Texte de la décision
N° RG 25/02150 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5A
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02150 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5A
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 16 Juin 2026
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 356.801.571. agissant par son dirigeant légal
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2], Association de droit local ayant pour SIREN le n° 341.123.099.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, représenté par Me MOQUET Jean-Baptiste, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/2150 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2025, au CENTRE D’ACCUEIL DE LA THUMENAU, à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que ses dernières écritures datées du 5 septembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
-condamne le défendeur à lui payer une somme de “18.465,17 €” augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024
-dise que les intérêts se capitaliseront et produiront intérêts au même taux
-rejette toutes les prétentions du CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7]
-le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
-rappelle le caractère exécutoire par provision de droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions du CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7], notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 et tendant à ce que :
-la juridiction dise que la notification de cession [C] en cause est irrégulière et lui est inopposable et que le paiement qu’il a effectué à l’entreprise KNOERR-MOHR est libératoire
-à titre subsidiaire, dise qu’il est fondé à opposer à la demanderesse son absence de droits sur la retenue de garantie contractuellement due et que le recours de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est en tout état de cause limité à la somme de 17.503,91 €
-pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation, il soit dit que la Banque a engagé sa responsabilité “ à due concurrence” et la condamne à l’indemniser du préjudice subi “à hauteur de sa propre condamnation”, avant de compenser les créances connexes
-condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer une somme de 7.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique et moral
-condamne la demanderesse à lui verser une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
-le 14 mars 2005, la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu, avec la société KNOERR-MOHR, entreprise de peinture, une convention-cadre de cession de créances
-le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] est une association de droit local ayant pour principale activité l’hébergement social d’adultes et de familles en difficulté
-courant 2020, il a lancé un projet de création d’un nouveau bâtiment et la société KNOERR-MOHR s’est vue attribuer deux lots dont le lot N°14 “peinture, revêtement de sol souple et nettoyage”
-le 30 août 2023, la société KNOERR-MOHR a établi une facture d’un montant de 18.425,17 € ( et non 18.465,17 € ) qui a été cédée, le 7 septembre 2023, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
-cette cession de créance a été notifiée au CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7], le 14 septembre 2023
-le 29 septembre 2023, le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] a réglé, entre les mains de la société KNOERR-MOHR, une somme de 17.503,91 €, déduction faite d’une retenue de garantie de 5 %
-la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] en demeure, le 17 juin 2024, de lui régler la facture cédée, d’un montant de 18.425,17 €
-le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] a alors fait valoir qu’il avait réglé, le 29 septembre 2023, entre les mains de la société KNOERR-MOHR, une somme de 17.503,91 €, déduction faite d’une retenue de garantie de 5 %
-estimant que ce paiement n’était pas libératoire, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a délivré, le 22 janvier 2025, une nouvelle mise en demeure au CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7]
-celui-ci ne s’étant pas exécuté, elle a décidé de l’attraire en paiement devant la présente juridiction
-dans le cadre de l’instance, le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] oppose à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un certain nombre d’arguments et d’objections dont la demanderesse demande le rejet ;
I. SUR LES PRETENDUES IRREGULARITE ET INOPPOSABILITE DE LA CESSION [C] AU CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7]
Attendu que le défendeur fait valoir :
-d’une part, que la notification de la cession [C] qui lui a été faite, le 14 septembre 2023, est irrégulière car elle ne comportait pas le bordereau de cession revêtu des mentions légales obligatoires
-d’autre part, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve exigée par l’art. R 313-18 du Code monétaire et financier (CMF) de sa connaissance effective de cette notification qui n’a jamais été transmise ni à son directeur administratif ni à sa comptable
-enfin, qu’il a, de manière régulière, procédé à un virement au bénéfice de la société KNOERR-MOHR au titre d’une créance mise en paiement avant la notification de la cession ;
Attendu que les art. L 313-28 et R 313-18 du CMF disposent respectivement que :
-“L’établissement de crédit ... peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notificaiton, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’art. L 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.”
-En cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.” ;
Que l’art. R 313-15 du même Code précise, quant à lui, que la notification prévue à l’art. L 313-28 peut être faite par tous moyens et indique les mentions devant obligatoirement figurer dans la notification au débiteur de la créance cédée, à savoir le nom du cédant, la désignation de la créance cédée, l’invitation à cesser tout paiement au cédant et le mode de règlement ainsi que l’indication de la personne à l’ordre de laquelle le règlement doit être effectué ;
Attendu que l’examen de la notification faite par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] révèle qu’elle est parfaitement conforme au modèle légal ;
Attendu qu’il est exact que la cession de créances professionnelles est soumise à un formalisme strict ;
Qu’il ne résulte toutefois d’aucun texte que pour être opposable au débiteur cédé, la notification de la cession de créance qui lui est faite doit être accompagnée d’une copie du bordereau de cession de créance ;
Qu’en outre, l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2024 ( Cass.com. N° 22-14.784 ) ne consacre nullement une telle exigence mais se contente de préciser que même si la cession de créances professionnelles a fait l’objet d’une notification au débiteur cédé, le cessionnaire devra, pour pouvoir recouvrer sa créance, produire au débiteur cédé le bordereau de cession ;
Attendu que la notification litigieuse a par ailleurs été faite par LRAR, adressée au “ CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2], [Adresse 4]” et que l’accusé de réception a été signé le 14 septembre 2023 ;
Que le défendeur ne peut valablement invoquer un non respect des dispositions de l’art. 665 du Code de procédure civile applicables aux notifications en la forme ordinaire des actes de procédure ;
Qu’il n’est pas d’avantage fondé à se prévaloir d’un dysfonctionnement interne qui aurait conduit à ce que la notification de la cession de créance valablement effectuée par la demanderesse et donc portée à sa connaissance, n’a, ensuite, pas été remise à son directeur administratif ou à sa comptable ;
Qu’il est en outre démontré que le paiement effectué, par le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2], entre les mains de la société KNOERR-MOHR est postérieur à la notification de la cession de créance faite par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
Que dès lors, le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2] sera débouté de ses demandes tendant à ce que la notification de la cession de créance soit déclarée irrégulière et inopposable et à ce que le paiement effectué par lui à la société KNOERR-MOHR soit déclaré libératoire ;
II. SUR L’OPPOSABILITE AU CESSIONNAIRE DES EXCEPTIONS INHERENTES A LA DETTE
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne conteste pas que le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2] peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ;
Attendu que le défendeur, en sa qualité de débiteur cédé, fait valoir que la créance cédée était affectée d’une retenue de garantie de 5%, que la cession [C] ne pouvait transmettre à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE plus de droits que la société KNOERR-MOHR n’en avait contractuellement, et qu’en conséquence, seule doit être prise en compte la créance cédée au jour de l’acte, à savoir une créance de 17.503,91 € tenant compte de la retenue de garantie ;
Mais attendu que la cession [C] a porté sur la totalité de la facture de 18.425,17 € incluant la retenue de garantie ;
Qu’il n’est aucunement établi qu’à la réception du chantier, ladite retenue garantie n’est pas devenue exigible;
Qu’en conséquence, le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] sera débouté de sa demande tendant à ce que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soit limitée à la somme de 17.503,91 € et sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 18.425,17 € portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
III. SUR LA FAUTE REPROCHEE A LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Attendu que l’art. 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que le CENTRE D’ACCUEIL DE LA THUMENAU s’appuie sur ce texte pour demander que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé en acceptant qu’antérieurement au 30 août 2023, elle règle des créances pourtant cédées, entre les mains de la société KNOERR-MOHR, et en laissant s’écouler un délai anormal avant de recouvrer la créance aujourd’hui litigieuse ;
Que la demanderesse, quant à elle, affirme avoir agi conformément aux règles qui régissent la matière et conclut au rejet des prétentions du défendeur ;
Attendu qu’il est démontré que courant 2023, à trois reprises au moins, des créances de la société KNOERR-MOHR ayant fait l’objet de cessions [C] notifiées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2], ont été réglées par celui-ci entre les mains de la société KNOERR-MOHR sans que la banque n’élève la moindre objection et que le représentant légal de la société KNOERR-MOHR a encouragé le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2] à poursuivre cette pratique ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a laissé s’installer une pratique qui était de nature à induire le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] en erreur ;
Attendu qu’en revanche, aucun retard dans la notification de la cession de la créance litigieuse ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qui a notifié ladite cession 7 jours après qu’elle soit intervenue, de sorte que le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] en était, dès cette date, valablement informé ;
Que dans ces conditions, la faute commise par la demanderesse au préjudice d’une association du secteur solidaire, profane et de bonne foi, qui aurait néanmoins dû faire preuve d’une plus grande vigilance, sera sanctionnée par l’allocation, au profit du défendeur, d’une somme de 9.000 €, en réparation du préjudice financier causé, rien, au vu des pièces produites, ne venant justifier une indemnisation complémentaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation jusqu’à dûe concurrence des créances respectives des parties ;
IV. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et aucune somme ne sera allouée à aucune d’elles au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à dispoistion par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
-DEBOUTE le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] de ses demandes tendant à ce que la notification de la cession de créance soit déclarée irrégulière et inopposable et à ce que le paiement effectué par lui à la société KNOERR-MOHR soit déclaré libératoire
-CONDAMNE le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18.425,17 € portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025
-ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
-DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 5] [Adresse 2] et la CONDAMNE à verser au CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7] une somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts
-ORDONNE la compensation jusqu’à dûe concurrence des créances respectives des parties
-FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de moitié par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’une part, et par le CENTRE D’ACCUEIL DE [Localité 7], d’autre part
-DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties
-RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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