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TJ 67482, 23 juin 2026, RG 24/04047


Vérifier : TJ 67482, 23 juin 2026, RG 24/04047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/04047
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fcb293c619cd1f01ba73

Texte de la décision

12,715 caractères

N° RG 24/04047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJK

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/04047
N° Portalis
DB2E-W-B7I-MXJK

Copie exec. aux Avocats :

Me Thomas BLOCH
Me Michel FEUERBACH
Me Charles-Edouard PELLETIER

Le

Le Greffier

Me Thomas BLOCH
Me Michel FEUERBACH
Me Charles-edouard PELLETIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 23 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70

DÉFENDEURS :

Maître [S] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la E.U.R.L. MEYER SPORT AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 809.809.940. agissant par son gérant sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [P] [C], demeurant actuellement [Adresse 4] à [Localité 5]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 263

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4047 ;

Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2022, à [P] [C], à la requête de Monsieur [B] [R] ;

Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2022, à la société MEYER SPORT AUTO, à la requête de Monsieur [P] [C] ;

Vu la jonction des deux procédures opérées le 14 février 2023 ;

Vu la décision du 24 février 2025 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société MEYER SPORT AUTO et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [A], aux fonctions de liquidateur ;

Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2025, à Me Fabienne JENNER - SELARL MJ SYNERGIE, à la requête de Monsieur [P] [C] ;

Vu la jonction des procédures ordonnée le 16 septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [R], datées du 2 décembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :

- condamne Monsieur [P] [C] à lui payer une somme de 13.337,45 € en principal

- le condamne aux dépens qui devront comprendre les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

- déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [C], datées du 17 décembre 2025 et tendant à ce que le Tribunal :

- statuant sur demande principale :

* déboute Monsieur [B] [R] de toutes ses prétentions

* le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

* dise n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit

- statuant subsidiairement et sur appel en garantie :

* condamne la société MEYER SPORT AUTO à le tenir indemne de toute condamnation

* lui substitue la société MEYER SPORT AUTO, représentée par Me [A], pour toute condamnation sur la demande principale

* déclare “qu’au cas de déclaration d’existence d’un vice caché ou de tout autre moyen de garantie, la société MEYER SPORT AUTO se substituera à” lui “en toute condamnation”

* fixe sa créance de dommages-intérêts “sur appel en garantie ou substitution à la somme déclarée de 13.337,45 € en principal et 3.000 € au titre de l’art. 700 CPC sur poursuites de Monsieur [B] [R]”

* fixe sa créance d’indemnité de procédure de l’art. 700 à la somme de 5.000 € ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par Me [S] [A], prise en sa qualité de liquidateur de la société MEYER SPORT AUTO ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

- courant septembre 2015, la société MEYER SPORT AUTO a vendu à Monsieur [P] [C] un véhicule BMW 325 d’occasion pour 8.000 €

- le 18 novembre 2015, Monsieur [P] [C] a revendu le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [B] [R] pour la somme de 9.700 €

- le 28 avril 2016, Monsieur [B] [R] a écrit à Monsieur [P] [C] pour se plaindre de ce que le véhicule présentait un défaut et le mettre en demeure, soit de prendre à sa charge les frais de réparation, soit d’accepter une annulation de la vente et de lui rembourser le prix

- en l’absence de réaction de la part de son vendeur, il a pris contact avec la compagnie AVIVA

- celle-ci, en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [B] [R], a fait procéder à une expertise amiable qu’elle a confiée à Monsieur [O] [W]

- celui-ci a établi, le 8 septembre 2016, un rapport dans lequel il relevait que :

* le véhicule consommait une quantité excessive d’huile

* ce problème était présent, au moins en germe, lorsque Monsieur [B] [R] s’en était rendu acquéreur

* Monsieur [B] [R] n’avait pu se rendre compte de l’existence de ce problème au moment de l’achat

* il était déconseillé de continuer à faire usage du véhicule

- ces constatations, réalisées au contradictoire de Monsieur [P] [C], ont conduit la compagnie AVIVA à solliciter, pour le compte de son assuré, l’annulation de la vente

- Monsieur [P] [C] n’ayant réservé aucune suite favorable à cette demande, Monsieur [B] [R] a attrait son vendeur et la société MEYER SPORT AUTO devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui, par ordonnance en date du 30 mai 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [M]

- celui-ci a établi, le 15 juillet 2022, un rapport au vu duquel Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [P] [C] devant la présente juridiction ;

I. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR [B] [R] A L’ENCONTRE DE [P] [C]

Attendu que faisant valoir que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [P] [C] présente des désordres qui étaient antérieurs à la cession et cachés, Monsieur [B] [R] demande que son vendeur soit condamné à lui verser le montant auquel l’expert judiciaire a chiffré les travaux de réparation du véhicule litigieux ;

Que de son côté, Monsieur [P] [C] conclut au rejet des prétentions du demandeur en soutenant que :

* il n’est pas un professionnel de l’automobile et a acquis puis revendu un véhicule qui ne présentait aucune fuite d’huile

* devenu impropre à la circulation, le véhicule n’est pas susceptible de donner lieu aux réparations préconisées par l’expert

* seule pourrait être envisagée l’application d’un moindre prix que Monsieur [B] [R] ne poursuit pas ;

N° RG 24/04047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJK

Attendu que les art. 1641, 1642 et 1644 du Code civil disposent respectivement que :

- le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus

- le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même

- dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;

Attendu que l’art. 1644 précité n’implique pas que l’acquéreur ne dispose que d’une action rédhibitoire et d’une action estimatoire pour obtenir réparation du dommage que lui cause le vice de la chose qui lui a été vendue ;

Qu’il est au contraire admis que l’acquéreur, conformément au droit commun et en se fondant sur l’obligation de délivrance qui incombe au vendeur, peut exiger que celui-ci soit condamné à réaliser ou à payer les travaux nécessaires pour faire disparaître le vice, du moins lorsqu’il s’agit d’un professionnel ou s’il est de mauvaise foi, ce qui implique qu’il ait eu connaissance du vice de la chose lors de la conclusion du contrat ;

Que toutefois, la prétention de l’acheteur est rejetée si les travaux de réfection atteignent un montant hors de proportion avec la valeur de la chose ;

Qu’en outre, si le vendeur est de bonne foi et n’est pas un professionnel, il ne peut être condamné à des dommages-intérêts ;

Que dans un tel cas, il ne s’expose qu’à une réduction du prix si l’acheteur entend conserver le bien et cette réduction fixe la limite à la prise en charge des réparations ou au remboursement de leur coût ;

Qu’il convient enfin de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des vices qui affectent la chose vendue ;

Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z] [M], après dépose de la culasse, que :

- les cylindres présentent une ovalisation démontrant une usure anormale du moteur qui présente lui-même toutes les caractéristiques d’un moteur consommant de l’huile anormalement

- le kilométrage parcouru par Monsieur [B] [R], depuis le 18 novembre 2015, à savoir 12.504 kms, ne peut avoir provoqué l’ovalisation constatée

- en l’état, le véhicule, impropre à l’usage auquel il était destiné, n’est plus apte à circuler “sans qu’à un moment le manque d’huile provoqué par la consommation exagérée ne provoque un serrage allant jusqu’à une détérioration du moteur par ce que l’on appelle techniquement une bielle coulée”

- les dommages constatés existaient lorsque Monsieur [B] [R] a acquis le véhicule, auprès de Monsieur [P] [C], car la surconsommation d’huile s’est produite “assez rapidement après” ledit achat

- les vices affectant le moteur, qui nécessitaient une dépose de la culasse pour pouvoir être constatés, étaient indécelables pour un acheteur profane

- une remise en état du moteur suppose la dépose du moteur existant et son remplacement, le tout représentant un coût estimé à 13.337,45 € TTC ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par Monsieur [P] [C] à Monsieur [B] [R] présentait, au moment de la transaction conclue par eux, un vice que l’acquéreur n’était pas en mesure de déceler et qui avait pour conséquence de rendre le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ;

Attendu que Monsieur [P] [C] est un vendeur non professionnel dont la mauvaise foi n’apparaît pas suffisammment établie ;

Qu’en conséquence, par application des principes rappelés plus haut, il ne pourra, au mieux, être condamné qu’à voir réduire le prix à 0 €, et donc, à rembourser à Monsieur [B] [R], qui entend conserver le véhicule, la somme de 9.700 € ;

Attendu que partie perdante à titre principal, Monsieur [P] [C] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, l’équité commandant d’allouer à Monsieur [B] [R] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Qu’il n’est aucunement démontré que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire ;

II. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR [P] [C] A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MEYER SPORT AUTO

Attendu que rien, dans les éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, ne permet d’affirmer que le vice dont était affecté le véhicule au moment de sa cession par Monsieur [P] [C] était déjà présent lorsque lui-même s’est rendu acquéreur de ce bien ;

Que dès lors, Monsieur [P] [C] sera débouté de toutes les prétentions qu’il forme contre la société MEYER SPORT AUTO et condamné aux dépens de son appel en garantie;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:

- STATUANT SUR LES DEMANDES FORMEES PAR [B] [R] A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [P] [C] :

*CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 9.700 € en principal

*CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de la demande principale qui comprendront les frais d’expertise judiciaire

*CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles

*DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

- STATUANT SUR LES DEMANDES DE [P] [C] A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MEYER SPORT AUTO :

*DEBOUTE Monsieur [P] [C] de toutes ses prétentions

*CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de son appel en garantie.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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