Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 23 juin 2026, RG 25/03467


Vérifier : TJ 67482, 23 juin 2026, RG 25/03467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03467
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fcb893c619cd1f01bab5

Texte de la décision

11,045 caractères

N° RG 25/03467 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLQ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/03467 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLQ

Copie exec. aux Avocats :

Me Antoine BLANC
Me Alexandre DIETRICH
Me Julien SCHAEFFER
Me Marc SCHRECKENBERG

Le Greffier

Me Antoine BLANC
Me Alexandre DIETRICH
Me Julien SCHAEFFER
Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.

JUGEMENT :

-déposé au greffe le 23 Juin 2026
-Contradictoire et en premier ressort,
-signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [E]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Antoine BLANC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212

Monsieur [R] [X]
exerçant sous l’enseigne GARAGE M. [X], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 502.440.266. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 333
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/3467 ;

Vu les assignations délivrées les 6 et 11 mai 2023, à [D] [C] et à [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M. [X], à la requête d’[W] [E] ;

Vu les dernières écritures de [D] [C], datées du 9 avril 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal:

-statuant sur la demande principale :

*déboute [W] [E] de toutes ses prétentions

*le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles

-statuant sur demande reconventionnelle :

*condamne [W] [E] à lui payer une somme de 1.000 € pour procédure abusive

*le condamne aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire et de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions de [R] [X], datées du 17 novembre 2025 et tendant à ce que la juridiction :

-déboute [W] [E] de toutes ses demandes

-le condamne à lui payer une somme de 7.946,22 €, à titre de dommages-intérêts

-le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

-rejette toute conclusions contraires ;

Vu les dernières écritures d’ [W] [E], datées du 23 janvier 2026 et tendant à ce que le Tribunal:

-déboute [D] [C] de toutes ses demandes

-juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa condamnation “au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile” ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

-le 7 mai 2022, [W] [E] a acheté à [D] [C] un véhicule SUBARU qui avait fait l’objet, le 30 avril 2022, de travaux réalisés par [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M.[X]

-se plaignant d’un dysfonctionnement de la voiture, [W] [E] a obtenu que soit réalisée, au contradictoire de son vendeur et du garagiste, une expertise non judiciaire

-l’expert a établi, le 4 janvier 2023, un rapport de ses opérations faisant état d’un désordre lié à une importante “chauffe moteur” survenue avant l’achat, d’une utilisation normale du véhicule par [W] [E], d’une réalisation, non conforme aux règles de l’art, des travaux, par [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE [X], et concluant à la nécessité de procéder au remplacement du moteur

-au vu de ce rapport, [W] [E] a sollicité, par courriers, la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices

-ni [D] [C] ni [R] [X] n’ayant réservé de suites à ses demandes, il a saisi le présent Tribunal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en fondant exclusivement ses prétentions sur le rapport d’expertise non judiciaire précité

-par ordonnance en date du 16 avril 2024, le Juge de la mise en état, saisi par [D] [C], après avoir estimé indispensable la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, a désigné [P] [L] pour y procéder, a mis l’avance à valoir sur les frais de cette mesure à la charge d’[W] [E] et a ordonné la radiation administrative de l’affaire en précisant que celle-ci pourrait être rétablie à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise

-[P] [L] a rempli sa mission et a dressé, le 15 mars 2025, un rapport au vu duquel [W] [E] a déposé des conclusions de reprise d’instance ;

Attendu qu’après avoir rappelé l’historique du véhicule litigieux ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise amiable et avoir examiné les pièces du moteur de la voiture, [P] [L] a indiqué que :

-selon lui :

*ce moteur ne présentait aucun dommage permettant de diagnostiquer une quelconque “surchauffe générale”, les deux blocs-cylindres, leur attelage mobile et leur culasse respective ne portant aucune déformation permettant de conclure à un fonctionnement du moteur à une température anormalement haute, les jupes de chaque piston et chaque fût présentés ne portant aucune trace de “serrage”, seuls les deux attelages mobiles portant les stigmates habituels d’un fonctionnement entaché d’une mauvaise lubrification et le villebrequin présentant une déformation habituelle lorsqu’une bielle est mal fixée

*l’absence de trace de mauvaise lubrification sur le haut de chaque bloc-cylindres impliquait que la qualité de l’huile embarquée avant les dommages n’était pas en cause

*la cause de la rupture des coussinets de bielles constatée résidait exclusivement dans un fonctionnement circonstanciel du moteur sans la qualité d’huile nécessaire, [W] [E] ayant omis de vérifier le niveau d’huile alors même qu’il avait déjà effectué plus de 2.000 kms au volant de la voiture

*les prestations réalisées, le 30 avril 2022, dans les règles de l’art, par le GARAGE M.[X] n’étaient aucunement en cause ;

Attendu qu’[W] [E] n’a pas cru devoir contester les conclusions de l’expert judiciaire et, au vu de leur teneur, n’a pas sollicité la reprise de l’instance ;

Que celle-ci est intervenue à la demande de [D] [C] ;

Qu’il y a lieu de constater que sur le fond, [W] [E] ne formule plus aucune prétention à l’encontre de [D] [C] et/ou de [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M.[X];

I. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE [D] [C] ET DE [R] [X]

Attendu que [D] [C] et [R] [X] se portent reconventionnellement demandeurs, en dommages-intérêts, à l’encontre d’ [W] [E], en faisant valoir qu’en agissant au fond sans avoir au préalable sollicité une expertise judiciaire devant le Juge des référés et en ayant de surcroît agi de mauvaise foi, le demandeur a abusé de son droit d’ester en justice ;

Que de son côté, [W] [E] conteste les griefs qui lui sont faits et conclut au rejet des prétentions des défendeurs-demandeurs reconventionnels ;

Attendu que comme le relève très justement [R] [X] dans ses écritures, si “le droit d’agir en justice n’est par principe pas abusif, celui-ci est toutefois susceptible de dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol” ;

Attendu qu’au cas d’espèce, il est exact que :

-l’expert judiciaire a non seulement écarté toute forme d’implication des défendeurs dans l’existence du vice affectant le véhicule mais a encore estimé que celui-ci est dû à une utilisation de la voiture sans que son nouveau propriétaire ne prenne la précaution de vérifier le niveau d’huile et relevé que “les affirmations techniques soutenues dans l’acte introductif du demandeur ne sont pas sérieuses, voire construites à l’appui d’éléments techniques inexacts”

-[W] [E] a introduit une action à l’encontre de son vendeur et du garage qui avait effectué des travaux sur le véhicule, très peu de temps avant la vente, sans avoir, au préalable, sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ;

Que pour autant, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier une condamnation du demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que :

-[W] [E] avait signalé à [D] [C] une importante consommation d’huile dès le 3 juin 2022

-lors des premières opérations d’expertise réalisées au contradictoire de [D] [C] et de [R] [X], le technicien avait relevé une “chauffe-moteur” survenue antérieurement à l’intervention du GARAGE M.[X] du 30 avril 2022 et donc antérieurement à la vente litigieuse

-cette “montée de température” a été confirmée par l’expert judiciaire

-au vu des constatations, alors non contestées par les parties, réalisées par le premier expert, [W] [E], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, pouvait légitimement penser que sa demande tendant à une résolution de la vente pour vice caché avait une chance d’aboutir et le simple fait d’avoir introduit son action, sans l’avoir fait précéder d’une procédure de référé-expertise, ne saurait caractériser une faute d’une gravité telle qu’elle justifierait une sanction ;

Que pour toutes ces raisons, [D] [C] et [R] [X] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles, aucun d’eux, au demeurant, ne justifiant de la réalité des préjudices dont ils demandent réparation ;

II. SUR LE SURPLUS

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, [W] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, l’équité commandant d’allouer à chacun des deux défendeurs une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

-CONSTATE qu’ [W] [E] ne forme plus aucune demande sur le fond à l’encontre de [D] [C] et/ou de [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M.[X]

-DEBOUTE [D] [C] et [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M.[X] de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive

-CONDAMNE [W] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire

-CONDAMNE [W] [E] à payer à [D] [C] et à [R] [X] exerçant sous l’enseigne GARAGE M.[X] une indemnité de 1.500 €, chacun, au titre des frais irrépétibles

-RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.