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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 26/00407


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fcdb93c619cd1f01bc25

Texte de la décision

12,430 caractères

N° RG 26/00407 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI3H

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00407 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI3H

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Valérie MOULIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour mandataire la S.A.R.L MERCOR
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, substituant Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

PARTIES REQUISES :

Madame [U] [I] et Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Virgine HOPP, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 7 décembre 2021 ayant pris effet le 6 décembre 2021, M. [H] [W] ayant pour mandataire la S.A.R.L. MERCOR a donné en location à M. [A] [C] et Mme [U] [I] un logement à usage d'habitation de quatre pièces, lot n° 2,3 et 12, rez-de-chaussée sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 1 030 € payable par mois à échoir au plus tard le 5 du mois outre les provisions pour charge de 65 €.

Des loyers et accessoires étant demeurés impayés, M. [H] [W] a fait signifier à M. [A] [C] et Mme [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2025 pour la somme en principal de 16 226,66 €.

Le commissaire de justice significateur a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 22 décembre 2025.

Puis il a fait assigner à l'audience du 19 juin 2026, M. [A] [C] et Mme [U] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Aux termes du diagnostic social et financier, Monsieur emménage dans un nouveau logement [Adresse 7] à [Localité 3]. Il aurait déposé un dossier de faillite civile. Madame n'a pu être rencontrée.

M. [H] [W], représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d'instance pour demander de :

- déclarer recevable et fondée son action ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [A] [C] et Mme [U] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
- les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû augmenté des charges à comptes du 18 février 2026, date de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 19 619,60 € arrêtée au 5 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer :
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont les frais de commissaire de justice.

Il indique que la dette atteint 23 012,54 € au 16 juin 2026.

M. [A] [C] et Mme [U] [I] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne ou par procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 10 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

M. [H] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 22 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, paragraphe « VIII. Clause résolutoire ». Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2025 pour le montant en principal de 16 226,66 € et impartissant un délai de deux mois pour en régulariser les causes. Ce commandement est effectivement demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n'est intervenu dans ce délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2026 à 24 heures.

En conséquence, M. [A] [C] et Mme [U] [I] seront condamnés à libérer les lieux et restituer les clés à défaut il pourra être procédé à leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif.

M. [A] [C] et Mme [U] [I], occupants sans droit ni titre depuis cette date, seront condamnés in solidum, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 19 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.

3. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

Le bail contient une clause de solidarité des locataires.

M. [H] [W] produit un décompte établissant que M. [A] [C] et Mme [U] [I] restent lui devoir la somme de 19 619,60 € au quittancement du mois de mars 2026, le montant demandé est donc fondé.

M. [A] [C] et Mme [U] [I], non comparants n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 19,619,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s'agissant d'une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [A] [C] et Mme [U] [I], partie perdante, supportera in solidum la charge des dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches qu'a dû accomplir le demandeur, M. [A] [C] et Mme [U] [I] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 7 décembre 2021 ayant pris effet le 6 décembre 2021 entre M. [H] [W] et M. [A] [C] et Mme [U] [I] concernant un logement à usage d'habitation de quatre pièces, lot n° 2,3 et 12, rez-de-chaussée sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 18 février 2026 à 24 heures ;

ORDONNE en conséquence à M. [A] [C] et Mme [U] [I] d'évacuer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu'à défaut pour M. [A] [C] et Mme [U] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [H] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [U] [I] à payer à M. [H] [W] une indemnité d'occupation à titre provisionnel à compter du 18 février 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant, au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [C] et Mme [U] [I] à payer à M. [H] [W] à titre provisionnel à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, la somme de 19 619,60 € (échéance de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [U] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [U] [I] à payer à M. [H] [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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