TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
N° RG 25/02081 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USKI
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02081 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USKI
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Simon ARHEIX
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire confiée à un neurologue ou à un neuropsychiatre avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur de son choix, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 septembre 2024, condamner la compagnie MAAF à verser les frais de consignation de l'expertise judiciaire, juger que l'ordonnance sera opposable à la compagnie d'assurance MAAF et commune à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, condamner la compagnie d'assurance MAAF à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la compagnie d'assurance MAAF aux dépens du référé.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [Y] maintient les demandes de son assignation sauf à ajouter une demande de débouter l'assureur MAAF de toutes ses demandes et à actualiser le montant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 613 euros.
Au soutien de ses demandes, pour s'opposer à la demande d'écarter les pièces de la procédure pénale relative au médecin conseil de la MAAF, il fait valoir qu'il ne produit que le réquisitoire et les décisions judiciaires, pièces publiques et anonymisées qui ont été obtenues sans fraude, et non l'entier dossier pénal, de sorte qu'elles ne doivent pas être écartée du débat. Concernant l'expertise, il souligne que la judiciarisation de la procédure résulte du fait de l'assureur qui a choisi délibérément de désigner un expert amiable pour lequel il était informé que son conseil, puis lui-même, ne souhaitait pas travailler avec ce dernier pour des raisons légitimes et personnelles et a refusé d'en changer. Il précise avoir des troubles de mémoire et avoir subi un grave traumatisme crânien lui laissant des séquelles neuropsychologiques et qu'il est donc nécessaire qu'un neurologue ou un psychiatre soit désigné avec une mission de type " [Localité 1] " pour les traumatismes des personnes cérébrolésées.
Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à la mesure d'expertise confiée à un seul expert médical spécialiste en dommage corporel avec la faculté de s'adjoindre de la compétence de tout sapiteur de son choix et avec les missions telles que mentionnées dans ses écritures. Elle demande d'enjoindre Monsieur [X] [Y] de communiquer en amont de la mesure d'expertise l'ensemble des comptes-rendus afférents aux différentes interventions chirurgicales survenues avant et après l'accident du 19 septembre 2024, outre son dossier de la médecine du travail, de condamner le demandeur aux dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de la ramener à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 1500 euros. Oralement, elle demande en outre d'écarter du débat l'ensemble de la procédure pénale fournie.
Au soutien de sa demande d'écarter les pièces, elle indique qu'elles sont sans lien avec le présent litige et sont des éléments relevant de la vie privée de son médecin conseil. Concernant la demande d'expertise elle souligne qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans la gestion du règlement amiable du dossier dès lors que les considérations personnelles du conseil de la victime ne peuvent être entendues comme étant un motif légitime à écarter son médecin conseil, dont son choix est discrétionnaire. Elle indique qu'il n'y a pas lieu de désigner un neuropsychiatre qu'aucun document médical ne justifie de séquelles neuropsychologiques, et souligne qu'un médecin généraliste en indemnisation de préjudice corporel avec un sapiteur serait davantage adapté.
Assignée par acte remis à domicile, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'écarter les pièces 8 à 10 du demandeur
Sur le fondement des articles 9 du code civil et du code de procédure civile et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est acquis un droit à la preuve sous réserve qu'elle soit indispensable à l'exercice de son droit et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que le droit au respect à la vie privée. Une conciliation s'opère ainsi entre le droit à la preuve et le droit à la vie privée, en se fondant sur les critères de la nécessité de la preuve et de la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée.
Autrement dit, s'agissant de l'offre de preuve, lorsqu'une partie produit aux débats une preuve contestée par son adversaire, le juge décide soit que sa production est justifiée (nécessaire et proportionnée) soit au contraire qu'elle doit être écartée des débats (non nécessaire ou disproportionnée).
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] a produit le réquisitoire définitif (pièce 8), le jugement correctionnel (pièce 9) et l'arrêt de la Cour d'appel (pièce 10) relatifs à une procédure pénale concernant le médecin conseil désigné par la SA MAAF ASSURANCES, afin d'expliquer le motif personnel tant de son conseil que de lui-même à ne pas vouloir traiter avec ce dernier dans le cadre du règlement amiable du dossier.
S'il est certain que ces pièces sont relatives à la vie privée dudit médecin conseil, il sera relevé qu'elles sont nécessaires au demandeur pour justifier de sa demande, dérogatoire par rapport à la jurisprudence habituelle du présent tribunal, de prise en charge des frais d'expertise par l'assureur. En outre, la communication des pièces est limitée et ne concerne pas l'entière procédure pénale et comporte uniquement les décisions judiciaires rendues, de sorte qu'il sera considéré que cette communication était nécessaire et proportionnée.
La demande d'écarter les pièces sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, le demandeur, Monsieur [X] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2024 alors qu'il circulait en moto assurée auprès de GENERALI BIKE, et a été percuté par un tiers véhicule conduit par Madame [A] [P], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Les pièces produites aux débats (notamment le compte-rendu d'examen du 17 décembre 2024, les examens d'imagerie médicales, les comptes-rendus opératoires et d'hospitalisation, le compte-rendu de consultation du 28 avril 2025 du Docteur [F] neurologue) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels que une hémorragie sous-arachnoïdienne corticale bilatérale, des contusions cérébrales diffuses, une fracture du plateau supérieur T12, une fracture comminutive de l'extrémité distale du radius gauche avec fracture associée de la styloïde ulnaire, une fracture ouverte de la jambe, une fracture spiroïde du tibia et de la malléole externe, de multiples plaies et dermabrasions, ayant nécessité en outre un suivi neurologique dont il justifie s'en être plaint peu de temps après l'accident. Le Docteur [L] [K] a évalué dans le cadre de l'examen médical du 17 décembre 2024 l'incapacité totale de travail à 60 jours.
Des opérations d'expertise médicale amiables étaient prévues mais n'ont pu finalement aboutir.
Toutefois, une telle expertise amiable préalable n'est pas une condition nécessaire et l'ensemble des éléments médicaux précités justifie à lui seul de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif et ce, au contradictoire de l'assureur du conducteur, la SA MAAF ASSURANCES et des organismes sociaux, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE.
S'agissant du paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, il est de principe qu'il est à la charge de la partie sollicitant l'expertise, qui est celle qui a intérêt à la mesure. Exceptionnellement, il peut être envisagé de les mettre à la charge du défendeur lorsque l'expertise est rendue nécessaire par l'attitude du défendeur ou de faire droit à une mesure de provision ad litem couvrant le montant de la consignation lorsque l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable et qu'il est acquis que le défendeur voit sa responsabilité ou garantie engagée.
En l'espèce, le refus de Monsieur [X] [Y] de traiter avec le médecin conseil de l'assureur, qui a lui-même été condamné pénalement dans le cadre d'un accident de la circulation mortel et a dénié sa responsabilité, et sa demande de remplacement du médecin expert s'explique par le fait qu'il est lui-même confronté à la contestation ou du moins la minimisation de sa responsabilité pénale par Madame [A] [P] et ne sont, à la lumière de ces éléments, ne sont pas dilatoires ni abusifs dans un souci légitime de sérénité des opérations d'expertise amiable et de confiance dans le processus amiable, et ce d'autant plus que l'assureur aurait pu, sans préjudice pour ses intérêts désigner un autre médecin conseil afin que l'expertise amiable puisse se produire. Toutefois, il sera relevé également que le choix du médecin conseil par l'assureur est discrétionnaire et que ce dernier n'avait pas de raison objective de considérer son médecin comme inapte à assurer sa mission de médecin conseil, d'autant qu'il ressort de la correspondance de courriels produite que le refus de traiter avec ce dernier lui a été présenté comme provenant d'un motif personnel au conseil de Monsieur [X] [Y] et non de Monsieur [X] [Y] lui-même pour les raisons précédemment exposées. En ces conditions, le refus de l'assureur de procéder au remplacement du médecin expert ne saurait être considéré comme fautif. Ainsi, si la défiance de Monsieur [X] [Y] envers le médecin conseil peut raisonnablement se comprendre, la position de l'assureur n'en est pas fautive pour autant. L'échec de la mise en place de l'expertise amiable s'explique par les circonstances particulières qui viennent d'être rappelées mais il n'en découle aucune responsabilité de l'assureur.
En ces conditions, le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise sera laissé à la charge du demandeur à l'expertise.
La mission de l'expert sera libellée comme détaillé au dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la demanderesse ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. La réalité des conséquences neurospychologique étant vraisemblable au vu du compte-rendu de consultation du 28 avril 2025 du Docteur [F] neurologue, la mission sera adaptée et confiée à un expert de spécialité neuropsy. Monsieur [X] [Y] sera tenu de verser tous les documents médicaux en lien avec l'accident et ceux que l'expert judiciaire estimera utile, ce dernier appréciera ainsi s'il doit lui être communiqué ou non l'ensemble des comptes-rendus afférents aux différentes interventions chirurgicales survenues avant et après l'accident du 19 septembre 2024, outre le dossier de la médecine du travail.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [X] [Y], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [X] [Y], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l'assureur n'est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejette la demande de la SA MAAF ASSURANCES d'écarter les pièces 8 à 10 de Monsieur [X] [Y] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert
[T] [Z]
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06 63 44 27 27
Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 19 32 88 97 Mèl : [Courriel 2]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Bordeaux lequel pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions
Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance
avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d'identité de la victime,tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques), tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident, et ainsi : degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, aux conditions d'exercice des activités professionnelles, et aux loisirsces mêmes éléments contemporains de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
2) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d'un membre de son entourage :
sur le mode de vie antérieure à l'accident,sur la description des circonstances de l'accident,sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
3) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine
4) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion socio-économiqueun examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement
5) Décrire un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Dans l'hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l'état antérieur. Plus précisément en cas d'état antérieur :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
6) Fixer la date de consolidation.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant et à quelle date il conviendra de revoir la victime
8) Si la consolidation paraît acquise, évaluer les différents postes de préjudice conformément aux recommandations de la Commission [R] :
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [X] [Y], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Assistance par tierce personneSe prononcer sur la nécessité pour la victime, d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant et après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que , s'il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptéa. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s'adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Monsieur [X] [Y] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d'achat d'un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien ;
Dire s'il y a lieu de placer Monsieur [X] [Y] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou
de changer d'activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
Incidence professionnelleIndiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et /ou définitifDécrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l'aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l'apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
Préjudice d'agrémentLorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu'elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice sexuelDire s'il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
Préjudice d'établissementDire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur [X] [Y] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille euros (2 000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d'expertise ;
Invite d'ores et déjà Monsieur [X] [Y] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
AVIS A L'EXPERT
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise.
- établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens de l'instance ;
Déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'ordonnance commune à la CPAM DE HAUTE GARONNE en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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