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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00712


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00712
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fd7593c619cd1f01c1c6

Texte de la décision

3,542 caractères

N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5R

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5R
NAC: 50B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP LARRAT
à Me Claire NOUILHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [V] [K] [I] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [L] [C], demeurant [Adresse 2]

défaillant

M. [A] [G], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Me Marie Eve BESSOU, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Me Jean Roger VIALLANEIX, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 26 juin 2026 et prorogé au 03 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 02 avril 2026 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [V] [K] [I] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [L] [C], M. [A] [G], Me Marie Eve BESSOU, Me [R] [X] [J] pour que soient étendues les opérations d’expertise ordonnées le 20 octobre 2023 dans l'instance initiée par M [F] [V] à des désordres électriques, de ventilation, de chute de crépi, d’isolation, notamment.

Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG N° 23/1618 mesure d’instruction n°23/1778) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Q],

VU les conclusions des parties assignées (Me [W] [M] [T], Me [R] [X] [J] ) qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU la non constitution de Mme [L] [C], M. [A] [G],

VU le constat d’huissieur du 13 janvier 2026, le pré-rapport n° 2 de l’expert et les ordonnances antérieures,

MOTIFS

Attendu que l’expert a déjà remis un pré-rapport ; que l’ordonnance initiale date du 20 octobre 2023 soit 3 ans ; qu’une extension de mission a déjà été refusée par ordonnance du 12 décembre 2025 pour le même objet ; que le constat d’huissier fourni maintenant porte en tout état de cause sur des désordres toujours singulièrement éloignés de l’expertise initiale ; que l’expert n’est pas voué à poursuivre une mission exploratoire sur l’état du bien immobilier,

Attendu que l’extention sera rejetée et que l’expert devra maintenant fournir au greffe du suivi de l’expertise une date d’achèvement et de dépôt du rapport ainsi qu’un calendrier diffusé aux parties pour leurs dires ,

Attendu que les dépens seront à charge du demandeur,

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d’extension de mission,

Invitons l’expert à conclure rapidement les opérations, à fournir au juge du suivi et aux parties une date de dépôt du rapport, lequel délai sera de rigueur,

Mettons les dépens à charge de M. [V] [K] [I] [F],

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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