TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5R
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5R
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à Me Claire NOUILHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [V] [K] [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [A] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Me Marie Eve BESSOU, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Me Jean Roger VIALLANEIX, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 26 juin 2026 et prorogé au 03 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 02 avril 2026 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [V] [K] [I] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [L] [C], M. [A] [G], Me Marie Eve BESSOU, Me [R] [X] [J] pour que soient étendues les opérations d’expertise ordonnées le 20 octobre 2023 dans l'instance initiée par M [F] [V] à des désordres électriques, de ventilation, de chute de crépi, d’isolation, notamment.
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG N° 23/1618 mesure d’instruction n°23/1778) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Q],
VU les conclusions des parties assignées (Me [W] [M] [T], Me [R] [X] [J] ) qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la non constitution de Mme [L] [C], M. [A] [G],
VU le constat d’huissieur du 13 janvier 2026, le pré-rapport n° 2 de l’expert et les ordonnances antérieures,
MOTIFS
Attendu que l’expert a déjà remis un pré-rapport ; que l’ordonnance initiale date du 20 octobre 2023 soit 3 ans ; qu’une extension de mission a déjà été refusée par ordonnance du 12 décembre 2025 pour le même objet ; que le constat d’huissier fourni maintenant porte en tout état de cause sur des désordres toujours singulièrement éloignés de l’expertise initiale ; que l’expert n’est pas voué à poursuivre une mission exploratoire sur l’état du bien immobilier,
Attendu que l’extention sera rejetée et que l’expert devra maintenant fournir au greffe du suivi de l’expertise une date d’achèvement et de dépôt du rapport ainsi qu’un calendrier diffusé aux parties pour leurs dires ,
Attendu que les dépens seront à charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’extension de mission,
Invitons l’expert à conclure rapidement les opérations, à fournir au juge du suivi et aux parties une date de dépôt du rapport, lequel délai sera de rigueur,
Mettons les dépens à charge de M. [V] [K] [I] [F],
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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