TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01095
Vérifier : TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01095 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ6D
Le 15 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [P] [E], régulièrement convoqué, assisté de Maître Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA [M], régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 13 Juillet 2026 à l’initiative de Madame [P] [E] née le 19 Octobre 1970 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 13 mars 2026 au sein l'hôpital psychiatrique de [Localité 3], après avoir déclenché un incendie dans son immeuble. Transportée par le SAMU, le certificat médical d'admission mentionne que la patiente présente une bizarrerie de contact, qu'elle est calme mais que son discours est teinté d'une intense désorganisation avec des propos diffluents et difficilement compréhensibles, qu'elle présente des idées délirantes de persécution centrées sur le voisinage, qu'elle évoque de façon désorganisée un lien entre la sorcellerie et son fils, qu'elle dit avoir tenté de se suicider par immolation, qu'elle ne critique ni le geste, ni la mise en péril de la sûreté des personnes.
Une mesure d'isolement a été prise le 15 mars 2026 à 20h55, la décision initiale d'isolement mentionnant que la patiente a tenté d'embrasser en soignant à plusieurs reprises, qu'elle a eu un comportement violent sur du matériel et à l'égard d'une soignante en lui portant un coup de poing à l'épaule, qu'elle tient un discours avec délire de persécution et qu'elle est inaccessible à un entretien. La mesure d'isolement a été maintenue par ordonnance en date du 19 mars 2026 à 14h29 et a été renouvelée jusqu’à ce jour. Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement, tenant notamment aux dernières décisions de renouvellement ayant fait apparaître la présence de récents passages à l'acte hétéro-agressifs et/ou violents, les dernières décisions du 22 mars 2026 évoquant une « instabilité psychomotrice et stimulabilité avec risque de passage à l'acte. Passage à l'acte hétéro-agressif à 3 reprises, dont cet après-midi et ce soir ».
Selon l'avis motivé du 19 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [E] présentait toujours un discours très accéléré, la patiente passant “du coq à l'âne”. L'avis relève que l'échange reste très difficile et qu'il est observé une labilité émotionnelle majeure avec desidées délirantes multiples de persécution avec une sthénicité certaine et une agitation psychomotrice. En outre, le médecin constateque la patiente est très opposante aux soins, qu'elle négocie les traitements et ne percçoit pas l'indication d'une hospitalisation.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [E].
La patiente a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation dont elle fait l'objet le 7 juillet 2026.
Selon l'avis motivé du 13 juillet accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [E] présente à ce jour une clinique fluctuante avec une dimension thymique assez importante sur un plan dépressif. Le médecin relève que l'adhésion aux soins est ambivalente, la patiente pouvant notamment se montrer menaçante envers les soignants, leur reprochant également d'être maltraitant et la perte de son appartement. Il est souligné la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation eu égard de troubles de la patiente.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Madame [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Madame [P] [E] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ établissement avisé par email □ le préfet avisé par mail
□ reçu copie ce jour l’avocat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.