TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/02244
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Texte de la décision
N° RG 25/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVFG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVFG
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARLU CABINET PETITGIRARD
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [G] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELARLU CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES IARD dénommée sous la marque la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE auprès de laquelle [G] [F] est immatriculée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 8 et 10 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [G] [F] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES IARD et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire confiée à un algologue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'une chute accidentelle survenue le 15 juin 2020, condamner l'assureur aux dépens et à lui payer 3 000 euros à titre de provision et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions Madame [G] [F] maintient les demandes de son assignation sauf à demander le rejet des demandes adverses. Au soutien de ses demandes, elle souligne que l'expertise amiable réalisée par l'assureur est incomplète et n'a pas justement évalué ses préjudices, notamment son taux de déficit fonctionnel permanent qui devrait être fixé à plus de 10% au vu des éléments médicaux qu'elle produit justifiant de retenir l'imputabilité à l'accident de sa lésion neurologique sensitive de la branche calcanéenne latérale du nerf sural. Elle conteste toute prescription biennale en ce que le point de départ de prescription est reporté à la date de consolidation, laquelle est discutée et doit être fixée judiciairement. Elle ajoute que la matérialité de l'accident ressort d'attestations et que la position de l'assureur est incohérente car il a accepté d'organiser une expertise amiable, de sorte qu'il a reconnu la survenance du sinistre.
Concluant en réponse, la SA CNP ASSURANCES IARD s'oppose à l'expertise et demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, elle se fonde tout d'abord sur la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances dès lors que la date de consolidation est le 12 février 2021 et que son assuré a connaissance de cette date depuis son refus de garantie du 12 mai 2023, de sorte que l'assignation devait intervenir avant le 12 mai 2025, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu. Elle souligne que son assuré n'a pas contesté la date de consolidation dans le délai de deux ans et qu'admettre la recevabilité de son action reviendrait à une imprescriptibilité de l'action et conteste le fond de la contestation de la date de consolidation dès lors qu'aucun élément ne permet d'imputer le récent diagnostic de syndrome douloureux régional complexe à la chute. En second lieu, elle met en avant l'absence de démonstration de la matérialité de l'accident, les deux attestations n'étant pas probantes et faute d'un rôle actif et anormal de la chose.
Assigné par acte remis à domicile, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Est manifestement irrecevable, l'action qui est prescrite ou manifestement vouée à l'échec.
Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Madame [G] [F] se prévaut d'une chute intervenue le 15 juin 2020. Le rapport d'expertise amiable du docteur [S] [A] du 9 mai 2023 la consolide au 12 février 2021 et retient un déficit fonctionnel permanent de 2% et l'assureur dénie sa garantie accident de la vie le 12 mai 2023 dès lors que le contrat ne couvre que les incapacité permanentes supérieures à 5%. Madame [G] [F] assigne l'assureur en référé expertise afin de statuer, notamment, sur la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent le 8 décembre 2025.
Selon l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état (Civ1ère 1 juin 1999, n 97-14.327). Le point de départ de la prescription biennale se détermine en fonction de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la date de la consolidation de cet état (Civ 2e 8 mars 2006, n° 04-18652).
En l'espèce, le point de départ se situe donc à la date à laquelle Madame [G] [F] a eu connaissance du rapport d'expertise, étant précisé qu'elle ne conteste pas qu'elle en a eu connaissance au moins au 12 mai 2023, date à laquelle l'assureur lui dénie sa garantie en se fondant sur ledit rapport. Il appartenait à Madame [G] [F], qui ne fait valoir aucune impossibilité d'agir ni aucune cause d'interruption de la prescription, d'agir en contestation avant le 12 mai 2025, et ce d'autant plus qu'elle disposait des éléments pour ce faire dans ce délai puisque dès le 16 février 2024 le docteur [Q] [E] se prononçait sur l'opportunité d'une contre-expertise, ce qui a été confirmé le 5 février 2025 par le docteur [D] [C] dans sa note médicale. La demande d'expertise est ainsi manifestement irrecevable et la demande d'expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l'espèce, il existe plusieurs contestations sérieuses tant sur la recevabilité de la demande de prise en charge que sur le fond de la garantie de l'assurance dès lors qu'elle n'est due que si le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5%, or ce taux a été fixé par un rapport d'expertise amiable à 2%.
Dès lors, la demande de provision, qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur le coût du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [G] [F], perdante à l'instance.
La demande de Madame [G] [F], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le défendeur n'est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance. La propre demande de l'assureur sera rejetée dès lors que l'équité commande de ne pas y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et déboute Madame [G] [F] de sa demande en ce sens ;
Déboute Madame [G] [F] de sa demande de provision ;
Condamne Madame [G] [F] aux dépens de l'instance ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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