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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00854


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00854
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fd9f93c619cd1f01c36e

Texte de la décision

15,079 caractères

N° RG 26/00854 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2F

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00854 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2F
NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ALMUZARA-MUNCK,
à la SARL HALT AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. BW INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

S.C.I. FAQYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 26 juin 2026 au 03 juillet 2026,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 16 et 24 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI BW INVESTISSEMENT a fait assigner la SCI FAQYS et l’EURL [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de constater des troubles sur un immeuble sis [Adresse 4] à L’UNION (31 240), et statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant leurs dernières conclusions, la SCI FAQYS et l’EURL [J] font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent que la mission de l’expert judiciaire comprenne la mission suivante “vérifier la matérialité des désordres déplorés au sein de l’assignation introductive d’instance, et dire notamment si des odeurs de produits chimiques sont perceptibles dans les sanitaires des locaux appartenant à la SCI BW INVESTISSEMENT”. En complément, ils sollicitent que les frais de consignation soient à la charge de la demanderesse et réserver les dépens.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, la demanderesse, la SCI BW INVESTISSEMENT loue un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis [Adresse 4] à L’UNION (31 240), cadastrée section AB n°[Cadastre 1]. La SCI BW INVESTISSEMENT a cédé la parcelle voisine (cadastrée section AB n°[Cadastre 2]) de cet ensemble immobilier à BR CONSTRUCTION. Dans le cadre de cette vente, la SCI BW INVESTISSEMENT bénéficie de servitudes de passage, notamment de canalisations et réseaux divers, et de vue sur ladite parcelle cédée selon l’acte notarié de vente du 03 février 2014. Cette parcelle (cadastrée section AB n°[Cadastre 2]) est aujourd’hui la propriété de la SCI FAQYS. Le locataire de cette parcelle est l’EURL [J], qui exerce une activité d’imprimerie. Toutefois, la demanderesse affirme que depuis 2019 ses locataires occupant l’ensemble immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 1], se plaignent de l’émanation d’odeurs chimiques qui proviendraient selon eux des canalisations.

Dans ce contexte, un rapport amiable d’intervention de diagnostic de réseaux a été réalisé par Monsieur [X] [F] le 03 octobre 2024. L’expert amiable conclut que les évacuations des eaux usées et des eaux vannes des bâtiments SCI BW INVESTISSEMENT et l’EURL [J] (locataire de la parcelle appartenant à la SCI FAQYS) sont raccordées sur le même réseau aboutissant au tabouret T2.

La demanderesse affirme ne pas avoir autorisé ce raccordement aux évacuations des eaux usées et des eaux vannes.

En complément, l’inspection camera réalisé par SAS DBM le 12 mars 2026 révèle qu’aucune anomalie est décelée sur l’ensemble de l’inspection et qu’aucun branchement du bâtiment voisin est raccordée sur le réseau des eaux usées privatif de l’entreprise EURL [J].

Par conséquent, la partie requérante produit établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI BW INVESTISSEMENT, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[S] [T],
OTCE INFRA [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.20.43.93.76 Mèl : [Courriel 1]

Ou en cas d’indisponibilité

[Localité 3] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 0617425205 Mèl : [Courriel 2]

Avec mission de :

- visiter les lieux en présence de toutes parties intéressées, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et section AB n°[Cadastre 2]),

- procéder à l’audition de tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire les lieux,

-vérifier la matérialité des désordres déplorés au sein de l’assignation introductive d’instance, et dire notamment si des odeurs de produits chimiques sont perceptibles dans les sanitaires des locaux appartenant à la SCI BW INVESTISSEMENT

- dire si l’immeuble présente les troubles précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue,

- dire quelles sont les causes de ces troubles,

- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des troubles, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux troubles, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

- en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence , la nature , les causes des troubles ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la demanderesse, la SCI BW INVESTISSEMENT, de consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunalune somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation peut se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

N° RG 26/00854 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2F

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons la demanderesse, la SCI BW INVESTISSEMENT, au paiement des entiers dépens.

La minute à été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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