TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00509
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Texte de la décision
N° RG 26/00509 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6ZG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00509 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6ZG
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SAS CASTEL & FROMAGET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société PGC CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 10 juillet 2026
Vu l'acte en date du 06 mars 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SAS CASTEL & FROMAGET, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES SA pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 24 août 2023 dans l'instance initiée par la SAS POLYMEM et la SCI [Adresse 3].
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/00001334) instaurant une mesure d'expertise confiée à M.[T],
Vu les conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
Vu les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 24 août 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES SA, assureur, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES SA, les opérations d'expertise confiées à M. [T], suivant la décision (RG n°23/00531) en date du 24 août 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport.
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS CASTEL & FROMAGET.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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