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TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01109


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01109
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fddf93c619cd1f01c5f7

Texte de la décision

4,015 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01109 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKD2
Le 15 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [E] [W], régulièrement convoqué, représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 13 Juillet 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [E] [W] né le 11 Septembre 2003 ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [E] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 08 juillet 2026 dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers en raison d'une désorganisation psycho-comportementale majeure. Le médecin relevait dans son certificat la présence d'idées délirantes à thématiques mystico-religieuse, des passages du coq à l'âne, et une labilité émotionnelle importante.

A l'audience, le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le médecin rédacteur du certificat médical d'admission exerce dans l'établissement d'accueil et que la décision d'admission n'est, en outre, pas horodatée.

Pour autant en vertu de l'article L3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soin psychiatrique d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le moyen est donc innopérant.

Par ailleurs concernant l'absence d'horodatage de la décision d'admission en soin psychiatrique, il convient de relever que la loi n'impose pas l'horodatage de cette décision et que le certificat médical d'admission, qui fait courrir le début de la période d'hospitalisation complète, est pour sa part horodatéé au 08 juillet 2026 à 11h24.

Au regard des pièces de la procédure, il est donc relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 13 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [W] présente à ce jour des troubles du comportement en lien avec une rupture avec son état antérieur. Il est encore relevé la persistance d'une humeur labile, une altération du jugement, un refus de soin, et un déni des troubles, justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [W].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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