Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00986


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00986
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe0593c619cd1f01c787

Texte de la décision

5,385 caractères

N° RG 26/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VER4

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VER4
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à Me Elise DEMOURANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SARL [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SASU EDCC 77, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 20 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [I] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00778 (MI 26/00000006) et complétée par ordonnance de référé portant rectification d'erreur matérielle du 11 décembre 2025 (RG n°25/02150).

Puis, par acte de commissaire de justice du 18 mai 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL [P] a fait assigner la SASU EDCC 77 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00986.

Suivant ses dernières conclusions, la SASU EDCC 77 a fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que la demanderesse soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de Madame [U] [Q] et Monsieur [S] [A] est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait qu'ils ont confié à la SASU EDCC 77 la réalisation du contrôle technique du véhicule faisant l'objet de la procédure d'expertise judiciaire, selon le procès-verbal de contrôle technique du 26 janvier 2024. En complément, l'expert judiciaire, Monsieur [I] [Y] indique dans sa lettre expertale du 16 avril 2026 qu'il est nécessaire d'appeler à la cause le premier contrôleur afin qu'il assiste aux opérations d'expertise, ainsi il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL [P], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SASU EDCC 77, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [Y], suivant la décision en date du 20 novembre 2025 RG n°25/00778 et MI n°26/0000006 et complétée par ordonnance de référé portant rectification d'erreur matérielle du 11 décembre 2025 (RG n°25/02150) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SARL [P], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.