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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/02145


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/02145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02145
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe1593c619cd1f01c821

Texte de la décision

24,315 caractères

N° RG 25/02145 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUMZ

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02145 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUMZ
NAC: 70D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL DBA
à Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC
à Me Dominica DE BELSUNCE
à Me Aurélie VIVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSES

Mme [K] [M] [C] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [U] [I] [G] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [P] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [A] [Q] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ACCESSIS (JRH CONCEPT), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

Entreprise [J] [D] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/02145 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUMZ

MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, intervenant volontaire es qualité d’assureur de l’EIRL [J] [D] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [U] [H] et Madame [K] [B] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [Q] épouse [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant les immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à RENEVILLE relatifs aux lignes séparatives entre les propriétés et les venues d’eau et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2145.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [Q] épouse [Y] ont fait assigner la SAS ACCESSIS (JRH CONCEPT) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/2145, dire les opérations d’expertise communes et opposables à la société ACCESSIS, la condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-103.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS ACCESSIS a fait assigner l’EIRL [J] [D] [O] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/2145, ordonner que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et les condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-419.

Par ordonnances du 22 janvier 2026 et 12 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des 3 affaires.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la société MMA IARD et la société ABEILLE sont intervenues volontairement.

Monsieur [U] [H] et Madame [K] [B], épouse [H] maintiennent les termes de leur assignation.

Aux termes de leurs écritures, Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [Q], épouse [Y] ne s’opposent pas sous réserves et protestations d’usage aux opérations d’expertise sollicitées, dont la mission pourra être étendue à l’examen des travaux de décaissement effectués par les époux [H] eux-mêmes. Ils souhaitent également que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ACCESSIS, que celle-ci soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et que les dépens soient réservés.

Concluant en réponse, la SAS ACCESSIS ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise dont la mission sera complétée pour que l’expert dise les travaux relevant de son intervention et ceux relevant de l’intervention d’un tiers en les décrivant et spécifiant, dès lors qu’elle n’a pas réalisé le mur qui sert de clôture devant le garage. Elle souhaite également que soit rejetée la demande de condamnation à son encontre de relever et garantir les consorts [Y] et juger en toute hypothèse qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations sur cette demande de condamnation à ce jour infondée, outre que les dépens soient réservés.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, ne s’opposent pas sous les protestations d’usage et réserves d’usage que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [H], à leurs frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des parties, et demandent que les dépens soient laissés à la charge des époux [H].

Concluant en réponse, l’EIRL [J] [D] [O] ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et souhaite voir statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de l’EIRL [J] [D] [O] au titre d’un contrat n°117078335 multirisque construction Edifice, demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle intervient volontairement à la présente instance en formulant toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation qui est voisine de celle des époux [Y].

Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2021 et le procès-verbal de géomètre de reconnaissance de limites existantes et de constat d’état des lieux contradictoire du 19 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l’immeuble litigieux, tels que des débords de fondation de la propriété des époux [Y] sur le fond des époux [H] et des problèmes d’humidité impactant la propriété des époux [H].

La maison des époux [Y] a été construite par la SAS ACCESSIS selon contrat de construction de maison individuelle en l’état futur d’achèvement portant sur une maison à usage d’habitation à édifier sur le lot numéro 5 du [Adresse 10] à [Localité 2]. Aux termes de l’attestation d’assurance de la SAS ACCESSIS pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2020, il apparaît que celle-ci est assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire.

Par ailleurs, il ressort du devis gros-œuvre et des factures émises par l’EIRL [J] [D] [O] les 17 décembre 2020, 21 janvier, 18 février, 13 avril, et 21 juin que celle-ci est intervenue dans le cadre du chantier [Y] en qualité de sous-traitante de la société ACCESSIS, en ce qui concerne les postes de fondations ou puits et d’élévation (fourniture et pose d’armatures ou fondations, maçonnerie, plancher, etc.), l’évacuation des terres et des travaux de terrasses. L’EIRL [J] [D] [O] est assurée auprès de AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, pour sa responsabilité civile et décennale selon conditions particulières du contrat d’assurance multirisque construction EDIFICE à effet du 29 janvier 2020.

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [K] [B] épouse [H] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de leurs voisins et des intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, ainsi que de la demande d’extension formée par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.

Sur les demandes de relever et garantir

Dans le cadre d’un référé expertise, la demande de garantie des condamnations futures susceptibles d’être prononcées est irrecevable comme prématurée. La finalité du référé expertise est uniquement d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige future. La présente instance ne concerne donc pas les responsabilités ni les garanties d’assurances, qui resteront à déterminer.

Par conséquent, il n’y a donc pas lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur les demandes de relever et garantir.

Sur les frais du procès

Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE de leurs réserves de garantie ;

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur compte tenu de la dualité de mission ordonnée :

[Z] [N]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.33.24.09.73 Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité

[V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.87.11.25.43 Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance

Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
Concernant l’empiètement de propriété :
rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées, respectivement [Adresse 13], et [Adresse 14] à [Localité 5], notamment d'après les titres, les bornes antérieures, la possession, la marque extérieure, le relevé cadastral, les usages et les coutumes en procédant, si besoin est au mesurage d'arpentage des fonds, dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrales, et celles que l’expert propose,constater s'il existe les empiétements, tels que décrits dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, et le cas échéant décrire et positionner les empiètements sur un plan, et rechercher tous éléments de nature à terminer la date de leur réalisation, dans l'affirmative, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces empiétements, dire si les empiétements constatés ont engendré des préjudices.
Concernant la zone d’humidité entre le garage du [Adresse 14] à [Localité 5] et le talus du [Adresse 13] :
décrire les ouvrages, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution dans l’affirmative, préciser s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [U] [I] [G] [H] et Madame [K] [M] [C] [B], épouse [H] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de cinq mille euros (5 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Rejette toute demande de relever et garantir ;

Condamne Monsieur [U] [H] et Madame [K] [B] épouse [H] aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n° n°25-2145 ;

Condamne Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [Q] épouse [Y] aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°26-103 ;

Condamne la SAS ACCESSIS aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n° n°26-419 ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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