TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00719
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Texte de la décision
N° RG 26/00719 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBJC
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00719 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBJC
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELARL CLF
à la SELARL LERIDON-LACAMP
à Me Janaïna LEYMARIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSES
SNC [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ ECLISSE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA [O], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 5] - [Adresse 6],
représentée par Maître Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [O], prise en son établissement de [Localité 2] sis [Adresse 7] et pour signification [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SUD OUEST ACCESSIBILITE, prise en son établissement de [Localité 2] sis [Adresse 11] [Localité 3][Adresse 12] [Localité 2] et pour signification [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, attraite en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société [O], prise en sa succursale sis [Adresse 13]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 26 juin 2026 au 03 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 27 et 31 mars, du 1er et 08 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SNC [Adresse 14] et la SACA (société anonyme à conseil d'administration) ECLISSE PROMOTION ont fait assigner la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA [O], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SA [O] et la SA [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert inscrit au titre de la catégorie C-14.01 "ascenseurs et monte-charges, définitifs ou de chantier" sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 14] à Toulouse (31200). En complément, ils sollicitent que soit donné acte à la SNC [Adresse 14] en ce qu'elle préfinance les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et qu'elle remet à l'audience le chèque d'un montant de 5 000 euros à ce titre, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ont fait connaître qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicitent que les demanderesses soient condamnées aux dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SA [O] fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les demanderesses soient condamnées aux dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SA [O], fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et réserver les dépens.
La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, la SNC [Adresse 14] est chargée de la rénovation d'un bâtiment à usage de bureaux sis [Adresse 14] à [Localité 4], et destiné à la SACA (société anonyme à conseil d'administration) ECLISSE PROMOTION devant occuper lesdits lieux. Dans le cadre de cette rénovation, la SNC [Adresse 14] a confié la réalisation du lot "20 ascenseur - monte voiture" à la SA [O], selon l'acte d'engagement du 13 novembre 2023. La SA [O] est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD s'agissant de sa responsabilité civile décennale, selon l'attestation d'assurance du 24 décembre 2024 ; et assurée auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG concernant sa responsabilité civile, selon l'attestation d'assurance du 20 décembre 2024.
En outre, selon la demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrement des conditions de paiement signée le 12 novembre 2024, la SA [O] a fait sous-traiter les travaux du montage du monte voiture à la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE. Cette dernière est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon l'attestation d'assurance du 30 juillet 2024.
Ces travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves mais toutes levées à ce jour, selon le procès-verbal de réception des travaux du 29 janvier 2025.
Les demandeurs, la SNC [Adresse 14] et la SACA ECLISSE PROMOTION indiquent que l'ascendeur et le monte voiture présentent des désordres affectant leur utilisation.
Les pièces produites aux débats (notamment l'acte d'engagement du 13 novembre 2023, la demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrement des conditions de paiement signée le 12 novembre 2024 et les échanges de mails du 20 octobre, 03 novembre et 05 décembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que des pannes et blocages de l'ascenseur et le blocage de la porte empéchant l'accès au parking, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties, la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA [O], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SUD OUEST ACCESSIBILITE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SA [O], et la SA [O] , aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SNC [Adresse 14] et la SACA ECLISSE PROMOTION , afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Constatons que la SNC [Adresse 14] avance la consignation d'expertise judiciaire et remet un chèque d'un montant de 5 000 euros à ce titre,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[Z] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.84.90.07.60 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut :
[G] [B]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.48.57.73.54 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 14] à [Localité 4], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l'audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, décrire l'état d'avancement des travaux, rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire l'immeuble, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
Disons que compte tenu du fait que la consignation est déjà avancée, l'expert devra convoquer les parties sans attendre avant la fin du mois de septembre au plus tard,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demanderesses, la SNC [Adresse 14] et la SACA ECLISSE PROMOTION, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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