TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/01013
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Texte de la décision
N° RG 26/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE77
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE77
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SA ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nathalie ROINE de la SCP ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SELAFA MJA représentée par Maître [O] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OMAVI, SAS dont siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SASU SIKA [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [B] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00817 (MI 25/00001310).
Puis, par actes de commissaire de justice du 20 et 22 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA ALBINGIA a fait assigner la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OMAVI et la SASU SIKA [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également que soit enjoint aux défendeurs de communiquer l'identité de leurs assureurs pour la responsabilité civile professionnelle et de leurs assureurs pour leurs garanties décennales respectives, ainsi que les polices souscrites auprès de ces derniers. Puis que soit réservé les frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/01013.
La SELAFA MJA représentée par Maître [O] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OMAVI et la SASU SIKA [I], régulièrement assignées, ne comparaîssent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d'appel en cause
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS DENTAL PROCESS est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait qu'elle a confié à la SAS OMAVI la réalisation des travaux d'aménagement faisant l'objet de la mesure d'expertise, selon les dires de l'expert judiciaire dans sa note d'expertise n°3 du 17 janvier 2026, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où la SAS OMAVI a été placée en liquidation judiciaire selon le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris du 20 février 2026 désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire sera appelée en cause dans la présente procédure.
En complément, dans la mesure où la responsabilité de la SAS OMAVI est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparaît qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à la SASU SIKA [I], selon la facture du 30 janvier 2025, ainsi il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
Sur la demande de communication de pièce
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la SA ALBINGIA n'apporte aucune motivation et même si la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OMAVI et la SASU SIKA [I] ne fournissent pas les pièces demandées, il n'est pas justifié d'une rétention volontaire de leurs parts des documents demandées, l'expert judiciaire ayant quoi qu'il en soit pour mission de vérifier les conditions d'assurance.
Par conséquent, la SA ALBINGIA sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de l'instance
Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demandesse, la SA ALBINGIA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OMAVI et la SASU SIKA [I], les opérations d'expertise confiées à M. [B] [C], suivant la décision en date du 19 septembre 2025 (RG n°25/00817 et MI n°25/00001310) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons la SA ALBINGIA de sa demande de communication de pièces.
Condamnons la demanderesse, la SA ALBINGIA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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