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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/01837


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/01837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01837
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe3893c619cd1f01c99a

Texte de la décision

8,206 caractères

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPDL

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01837 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPDL
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à ARCHE AVOCATS
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL URBI & ORBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSES

Société IGC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [D] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CG BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL CG BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [H] [V], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Carole CAYSSIALS de ARCHE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPDL

M. [L] [S], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Carole CAYSSIALS de ARCHE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 2 et 13 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES ont fait assigner Madame [D] [J], la SARL CG BATIMENT et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 7] à AUREVILLE (31320), à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle, et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-1837.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS IGC, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASURANCES MUTUELLES ont fait assigner Madame [H] [V] et Monsieur [L] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/1837, ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 7] à AUREVILLE (31320), à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-336.

Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des deux affaires.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES demandent de leur donner acte de leur désistement à l’encontre de l’ensemble des parties, de débouter les parties défenderesses de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles souhaitent limiter à la somme de 800 euros les indemnités susceptibles d’être allouées au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.

Concluant en réponse, Madame [D] [J] demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, de donner acte de son acceptation du désistement des demandeurs à son encontre et que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Concluant en réponse, Madame [H] [V] et Monsieur [L] [S] demandent de prendre acte du désistement des demandeurs de leurs demandes et les condamner solidairement à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD demande à titre principal de rejeter la demande d’expertise au motif qu’il n’y a pas de motif légitime. A titre subsidiaire, elle entend formuler protestations et réserves de garantie sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui devra être aux frais avancés des demandeurs et étendue à la mission de chercher si l’empiétement allégué constaté constitue une non-conformité au PLU, la situation réparatoire envisagée (démolition/ reconstruction) n’est pas disproportionnée au regard des conséquences dommageables relevées. En tout état de cause, elle souhaite voir laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Assignée par acte remis à étude, la SARL CG BATIMENT n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

En application de l’article 394 à 396 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement est parfait, sans besoin de l’acceptation du défendeur, si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, dès lors que la société CG BATIMENT n’a pas constitué, le désistement des demandeurs à son encontre est parfait, ce dont il sera donné acte.

Madame [D] [F], les consorts [V] et [S], qui avaient présenté une défense au fond, acceptent le désistement des demandeurs. Dès lors, il conviendra donc d’acter du désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de ces défendeurs. La demande de mise hors de cause de Madame [D] [F] devient sans objet.

La SA ALLIANZ IARD présente une défense au fond et n’a pas accepté le désistement des demandeurs, n’ayant pas reconclu depuis. Toutefois, dès lors que la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime, il convient de déclarer le désistement des demandeurs parfait à son encontre.

Sur les frais du procès

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des demandeurs, la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES.
La SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, condamnées aux dépens et perdantes à la présente instance, seront en outre condamnées à payer à Madame [D] [J] d’une part et Madame [H] [V] et Monsieur [L] [S] de l’autre, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par décision exécutoire par provision,

Constate le désistement d’instance de la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à l’encontre de l’ensemble des parties ;

Condamne la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;

Condamne la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS IGC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à payer Madame [H] [V] et Monsieur [L] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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