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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe3f93c619cd1f01c9e8

Texte de la décision

11,427 caractères

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNX

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00190 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNX
NAC: 70Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jessica KABORI
à Me Guillaume BROUQUIERES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU10 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Mme [D] [W] divorcée [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [P] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [L] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [C] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Maître Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé au 10 juillet 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 12 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, Mme [D] [W], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [P] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [V] pour solliciter une expertise du fait de désordres (débordements, refoulements d'eau, inondations dans le jardin) afférents à une canalisation d'eaux pluviales qui s'écoulerait dans le jardin de la demanderesse, affectant un immeuble, sis [Adresse 1], [Localité 1]. Elle estime qu'il ya empiètement de la canalisation des eaux pluviales sur son terrain.

M. [P] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [V] ont réclamé débouté et la condamnation de la demanderesse à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Par ailleurs, l'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Enfin l'article 256 du code de procédure civile précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

En l'espèce, les parties ont bénéficié d'une mesure de conciliation qui a échoué le 24 septembre 2025. La discussion porte sur l'existence d'une servitude appelle une interprétation et décision du juge du fond.

Les défendeurs indiquent avoir déconnecté la canalisation en litige. Toutefois, la demanderesse précise que l'ouvrage litigieux n'a pas été retiré de son terrain, ce qui appellerait un coût qu'elle ne souhaite pas supporter.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré la persistance de désordres découlant d'une canalisation vraisemblablement déconnectée. Cependant, il est dans le temps tout aussi vraisemblable que cette canalisation se situe en effet sur la parcelle de la demanderesse (la question de l'existence d'une servitude n'étant pas tranchée).

Aussi, compte tenu de ce qui précède, une mesure d'expertise judiciaire est disproportionnée compte tenu du faible en jeu technique que présente la situation.

Aussi, convient il d'ordonner une mesure de consultation suivie d'une injonction à rencontrer un médiateur.

Les dépens seront à la charge de la partie requérante, Mme [D] [W], afin d'assurer l'efficacité de la mesure.

Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et 256 du Code de procédure civile du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l'expertise,

DESIGNE pour y procéder

[F] [H]
[Adresse 5]
PHILIA INGENIERIE
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d'indisponibilité :

[E] [Z]
KALITEC GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 2]

avec mission :

1- d'examiner la canalisation d'eau pluviale incriminée et préciser si des désordres d'inondation ou de débordement existent encore à ce jour du fait de cette canalisation,

2- dire si cette canalisation a été déconnectée en précisant les conséquences d'une telle déconnection-désactivation sur le terrain de Mme [W],

3- indiquer si une partie de canalisation est encore présente sur la parcelle de Mme [W] et quelles conséquences pourraient en découler si la canalisation est désactivée depuis le fonds des défendeurs,

4- remettre très globalement un principe permettant de modifier le tracé de cette canalisation avec un ordre de grandeur de chiffrage en fonction de devis remis à l'accédit directement par les parties et à défaut, sans chiffrage,

DIT que la seule réunion de consultation sur les lieux devra se tenir avant le 15 septembre 2026,

FIXE à la somme de 1800 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [D] [W] directement entre les mains du technicien avant le 20 août 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,

DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,

RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l'objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,

DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 25 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,

DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,

FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation à l'issue du dépôt de la note de consultation,

LE MARDI 15 DÉCEMBRE 2026 À 9 H 30
Au cabinet de Maître R-François RASTOUL
SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX05]

Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s'y présenter,

Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile

Disons que le médiateur devra :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de la médiation conventionnelle ;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;

DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :

1°la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d'une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d'information à la médiation.

DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu'un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l'étendue des prestations de médiation ;

DIT qu'à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;

DIT qu'à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.

DIT qu'à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l'intermédiaire de l'adresse : [Courriel 3].

DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;

MET les dépens à charge de Mme [D] [W],

DEBOUTE de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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