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TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01102


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01102
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe4893c619cd1f01ca43

Texte de la décision

5,680 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBW
Le 15 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [C] [R], régulièrement convoqué, représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 13 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [C] [R] né le 21 Avril 1949 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [C] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence le 6 juillet 2026 dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, des propos insultants et menaçants ayant été rapportés. Le médecin relèvait un contact exalté avec ludisme et désinhibition sociale, sentiment de toute-puissance, accélération psychomotrice et irritabilité. Il était encore rapporté des comportements hétéro-agressifs avec d'autres patients. Il était enfin noté une absence de conscience des troubles et une adhésion aux soins passives.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé en date du 13 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [R] présente à ce jour un état clinique toujours décompensé avec une humeur exalté, une labilité émotionnelle, uns instabilité psycho-motrice, une irratibilité et des troubles du sommeil. Par ailleurs, la conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins passive, justifiant la poursuite de l'hospitalisation.

A l'audience, le conseil du patient soutien que la procédure d'urgence constitue une détournement de procédure en l'absence de caractérisation d'un risque pour l'intégrité du patient.

Saisi par la demande du tiers, le directeur de l'établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.

L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Dans le certificat d'admission le médecin a relevé une humeur haute, avec élation de l'humeur, un sentiment de toute puissance, une accélération psychomotrice, une irritabilité, soulignant encore des comportements hétéro-agressifs avec passage à l'acte et absence totale de conscience des troubles.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [R].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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