TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/01976
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Texte de la décision
N° RG 25/01976 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01976 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAX
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine BONADEI
à Me Crystel CAZAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SAS ECO RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Isabelle REBHANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS ECO RETAIL a fait assigner la SCI [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour :
- L'enjoindre de faire cesser les infiltrations affectant la couverture des locaux loués, sous astreinte,
- La condamner à lui payer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance du 15 avril au 30 septembre 2025 de 4 800,12 euros, outre la somme mensuelle de 896,25 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la réalisation des travaux, et ordonner la compensation avec les sommes dues au titre des loyers,
- La condamner à lui payer une provision à valoir sur son préjudice matériel de 1 601,20 euros,
- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire sur les infiltrations,
- En toute hypothèses, la condamner aux dépens et à lui payer 2 500 euros de frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées, la SAS ECO RETAIL sollicite :
- La condamnation de la SCI [A] à lui payer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance du 15 avril 2025 au 9 janvier 2026 de 7 757,74 euros,
- La compensation de cette somme avec les sommes dues au titre des loyers à compter de la décision à intervenir,
- La condamnation de la SCI [A] aux dépens et à lui payer 2 500 euros de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l'article 835 du code de procédure civile et de l'obligation de jouissance paisible et d'entretien et délivrance conforme du bailleur des articles 1719 à 1721 du code civil rappelant que son activité consiste à emballer dans des cartons les supports publicitaires de ses clients, lesquels consistent à 95% des cas en des matériels promotionnels en papier ou carton et que les défauts et vices de la toiture sont connus depuis septembre 2022. Elle souligne que la présence de flaques et infiltrations sur toute la surface des locaux lors des pluies génèrent un préjudice de jouissance faute pour elle de pouvoir user paisiblement des locaux et un préjudice d'exploitation résultant des surcoûts de mains d'œuvre notamment engendrés par les manipulations visant à protéger les marchandises, des pénalités des clients, le tout affectant sa productivité. Elle évalue son préjudice à 30% de son loyer.
Concluant en réponse, la SCI [A] sollicite le rejet des demandes et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a procédé aux travaux de réfection de la totalité de la toiture dans les meilleurs délais. Elle conteste le préjudice de jouissance et d'exploitation en ce que le preneur n'a pas fermé son entreprise et ne démontre aucun surcoût de main d'œuvre ni pertes, de sorte que le principe même de l'indemnisation est sérieusement contestable, de même que son quantum à hauteur de 30% du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l'espèce, il est constant que la SAS ECO RETAIL, preneur à bail commercial de locaux situés [Adresse 3] à Beauzelle a subi des infiltrations à compter du 15 avril 2025 jusqu'au 9 janvier 2026, date de fin des travaux de réparation réalisés par le bailleur la SCI [A].
Il sera rappelé qu'en application des articles 1719 à 1721 du code civil, le bailleur est tenu d'entretenir la chose en état de servir l'usage pour lequel elle a été louée, et de délivrer la chose en bon état de réparations et doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les réparations locatives. Il est tenu de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit sans nécessité de démontrer une faute ou un défaut de diligence du bailleur dès lors que la jouissance du bien loué est objectivement troublée.
Or il ressort des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 22 mai et 22 octobre 2025 que les infiltrations se sont matérialisées par la présence de flaques d'eau au sol à divers endroits de l'entrepôt et par l'endommagement de supports publicitaires mouillés et gondolés, le contraignant à protéger les marchandises en les surélevant, les bâchant et les isolants pour prévenir de nouvelles fuites. Si le preneur a été dédommagé par l'assurance du préjudice matériel résultant de la perte de matériels, il a souffert de façon non sérieusement contestable d'un préjudice de jouissance dès lors qu'il n'a pu jouir paisiblement de son local, qu'il paye 2 987,44 euros par mois, et que les infiltrations ont nécessairement perturbé son exploitation.
Si ce préjudice est certain et sérieux au vu de la nature de l'activité du preneur, qui emballe dans des cartons les supports publicitaires papier et carton de ses clients, et de sa durée, il sera toutefois revu à de plus justes proportions faute d'éléments précis sur l'ampleur des infiltrations permettant de justifier des surfaces touchées et de justifier plus précisément de la nature des gênes d'exploitation.
En conséquence la provision sera ramenée à la somme de 3 500 euros.
Cette somme se compensera avec le prochain loyer exigible dû par la SAS ECO RETAIL en application des articles 1347 et 1348-1 du code civil.
Les dépens seront à la charge du défendeur, la SCI [A], perdante à l'instance. Cette dernière sera condamnée à verser au demandeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce qu'il est inéquitable qu'il conserve à sa charge les frais non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Condamne la SCI [A] à payer à la SAS ECO RETAIL la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation judiciaire de cette somme avec le prochain loyer exigible dû par la SAS ECO RETAIL ;
Condamne la SCI [A] aux dépens de l'instance ;
Condamne la SCI [A] à payer à la SAS ECO RETAIL la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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