Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01481


Vérifier : TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/01481
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe6a93c619cd1f01cba1

Texte de la décision

13,171 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01481 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKFL

Le 15 Juillet 2026

Nous, Marion STRICKER,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de [D] [S] [V], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE reçue le 14 Juillet 2026 à 17 heures 05, concernant :
Monsieur [S] [B] alias [X] [Y] alias [G] [C]
né le 08 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[S] [B], né le 8 juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [X] [Y] et [F] [B]. Il déclare être arrivé en France il y a 3 ans pour motifs économiques (trouver un travail : il est saisonnier dans l'agriculture). Il est célibataire et sans enfant. Sa famille vit en Algérie, sauf un frère qui vit à [Localité 2].

Il a fait l'objet des plusieurs mesures d'éloignement :

- d'une part, sur le plan administratif : sous la forme trois obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 1er septembre 2023 par le préfet du Rhône, la deuxième du 10 avril 2025 par le préfet de la Haute-Corse, enfin la dernière du 9 novembre 2025 par le préfet de la Haute-Corse, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans (celle qui fonde l'arrêté de placement en rétention (cf infra), régulièrement notifiée le jour même à 15h45.

- d'autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d'emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 2 ans, complétée par arrêté du préfet de la Haute-Corse fixant le pays de renvoi en date du 14 juin 2026.

A l'issue d'une mesure de garde à vue pour infraction au séjour, [S] [B] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Corse daté du 14 juin 2026, notifié le jour même.

Par ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 15 heures 02, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [B], pour une durée de vingt-six jours, il n'a pas interjeté appel de cette décision.

Par requête datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 17h05, le préfet de la Haute-Corse a demandé la prolongation de la rétention de [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 15 juillet 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l'ensemble des diligences effectuées par l'administration. Le conseil de [S] [B] estime que les diligences de l'administration seraient insuffisantes et plaide l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public. L'étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il s'en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l'administration d'une part, et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'autre part.

Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l'article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite " directive retour " :

Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".

Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.

Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d'apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l'existence des perspectives d'éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l'article L742-1), dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce point ne fait pas débat. En revanche, la menace à l'ordre public est critiquée. Mais dès lors que les critères listés à l'article sont alternatifs et non cumulatifs, le seul critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé est suffisant pour fonder la demande de prolongation.

Par ailleurs, la défense de [S] [B] critique les diligences de l'administration, en estimant qu'elles seraient insuffisantes (aucune relance entre le 16 juin 2026 et le 6 juillet 2026).

Mais dès lors que la saisine des autorités étrangères algériennes a eu lieu le 16 juin 2026, soit deux jours après la notification de l'arrêté de placement en rétention, avec toutes les pièces jointes utiles à l'examen du dossier (en particulier : l'ITF, l'arrêté fixant le pays de renvoi et l'arrêté de placement en rétention, les PV d'audition, les photographies), ces éléments suffisent en soi à établir une saisine valable, ce qui fait que la relance du 6 juillet 2026 est bienvenue mais superfétatoire, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères compétentes.

Pour autant, dans la mesure où [S] [B] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n'existe pas suffisamment d'éléments qui viendraient obérer tout éloignement de [S] [B] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Corse.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [B], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 19 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia territorialement compétent.

La greffière
Le 15 Juillet 2026 à

La Vice-présidente

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [S] [B] alias [X] [Y] alias [G] [C]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.