Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00839


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00839
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fe8f93c619cd1f01cd1d

Texte de la décision

5,093 caractères

N° RG 26/00839 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEMG

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00839 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEMG
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à Me Jacques LEVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 JUILLET 2026

PORTANT SUR UNE OMISSION DE STATUER

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BSF PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Par requête reçue le 6 mai 2026, la SARL BSF PROMOTION a saisi le juge des référés d’une demande d’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 , demandant par ailleurs un complément de mission .

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], s’en est remis à la décision du juge.

SUR QUOI

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce la société BSF PROMOTION avait réclamé rejet de la demande expertale et subsidiairement, qu’il soit confié à l’expert un complément de mission précisé dans ses dernières conclusions pour l’audience du 12 février 2026.

L’ordonnance incriminée a ordonné une expertise réclamée par le Syndicat des copropriétaires mais n’a pas statué sur le complément de mission qui était sollicité par la société BSF PROMOTION, en effet.

Or, cette partie faisait valoir qu’elle n’était pas constructeur, n’avait réalisé aucun des travaux relevant de l’assurance obligatoire au sein de cet ensemble immobilier (hors pose de réseaux usées). Elle estimait donc que l’expert n’avait pas nécessairement à indiquer si les désordres provenaient d’un vice de construction, de la vétusté (qui serait acquise), d’un vice du sol puisque la société BSF PROMOTION n’est pas garante de ce vice de sol. Elle précisait enfin que l’analyse de l’expert ne pouvait se limiter aux seuls travaux réalisés par les copropriétaires puisque l’immeuble aurait subi de nombreux dégâts des eaux et accidents en cours de travaux qui pourraient expliquer certains désordres rencontrés.

Aussi, convient il de relever que la mission donnée par l’expert par ordonnance du 10 avril 2026 (RG 26/246 minute 26/680), comporte des investigations technique générales relative au droit de la construction, mais nécessite en effet de plus amples précisions afin qu’un juge de fond puisse être suffisamment éclairer pour trancher un éventuel litige.

Le complément de mission sollicité par la société BSF PROMOTION sera donc ajouté à la mission déjà précisée par l’ordonnance rendue.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, Vice Présidente, du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Disons que l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 (RG 26/246 minute 26/680) sera complétée en dispositif par le complément de mission expertale suivant :

-dire si les désordres existaient au moment des ventes intervenues au sein de l’ensemble immobilier,
-dire s’ils étaient apparents pour des acquéreurs normalement diligents,
-dire si un acquéreur normalement vigilant pouvait s’en convaincre,
-analyser l’incidence de travaux réalisés postérieurement par les copropriétaires sur la survenance ou l’aggravation des désordres,
-fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur ces points,

le reste sans changement,

Disons que les dispositions qui précèdent, viendront compléter celles existantes en mission de l’expert contenues dans le dispositif de l’ordonnance initiale.

Disons que mention de la rectification sera faite sur la minute de l’ordonnance initiale dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme ou de copie revêtue de la fomule exécutoirequi ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative

Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.