TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00991
Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00991 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGKC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00991 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGKC
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL NICOLAS [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CARRELEUR MIDI PYRENEES (CMP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SLD CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du12 mai 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS CARRELEUR MIDI PYRENEES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS SLD CARRELAGES et la SAS ENTORIA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/589 mesure d’instruction n°23/1097,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 7 juillet 2023, ayant désigné M. [S] comme expert.
VU la non constitution des parties assignées.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces transmises,
L’article 754 du code de procédure civile implique que caducité de l’assignation soit relevée d’office ou à l’initiative d’une des parties lorsque le délai de placement de quinze jours avant l’audience n’est pas respecté. Toutefois, l’intervention forcée ne créant pas de nouvelle procédure puisqu’elle vise à appeler un tiers dans une instance déjà engagée, la sanction de caducité est écartée.
Cependant, cela ne supprime pas pour autant le respect du principe du contradictoire et les tiers appelés doivent pouvoir être en mesure de préparer leur défense.
En l’espèce, la réservation de date s’est faite le 27 mai 2026, les assignations ont été transmises au greffe le 2 juin 2026 pour une audience au 4 juin 2026, la caducité ne sera toutefois pas relevée pour les raisons sus-indiquées.
L’article 472 du code de procédure civile oblige en cas d’absence du défendeur à vérifier que les demandes sont recevables et bien fondées.
Les actes d’huissier d’assignation ont été signifiés respectivement à la SAS SLD CARRRELAGES et la société ENTORIA les 12 mai et 13 mai 2026 pour une audience prévue le 4 juin 2026, laissant un temps suffisant aux défendeurs pour un simple appel en cause d’expertise qui remonte, elle, à l’année 2023. Ces actes renvoient à l’ensemble des pièces sur la base desquelles les demandeurs se fondent. Aucune des parties défenderesses, pourtant assignées sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile, n’a écrit au juge des référés ou réclamé y un renvoi d’audience.
Les demandes sont donc recevables.
Elles sont également justifiées par la production du contrat de sous-traitance, du compte rendu de visite technique du 2 avril 2026 - dont il ressort que des non conformités de pose du revêtement carrelage excédant les tolérances fixées par le DTU peuvent entraîner travaux de reprise - et l’attestation d’assurance ENTORIA, qu’il existe un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°23/589 mesure d’instruction n,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SAS SLD CARRELAGES et la SAS ENTORIA ,les opérations d’expertise confiées à M [S], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport et le demandeur à l’appel en cause à transmettre dès réception la présente décision à l’expert afin de ne pas ralentir de plus les opérations d’expertise,
Condamnons la SAS CARRELEUR MIDI PYRENEES aux dépens,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.