TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00776
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Texte de la décision
N° RG 26/00776 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC52
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00776 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC52
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SCP CARCY-GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ SMABTP, es qualité d’assureur de la société NRGEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [A] [J] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/1920 (MI n°24/884).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, la SA MAAF a fait assigner la compagnie d'assurance SMABTP, ès qualités d'assureur de la société NRGEO, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la défenderesse, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.
La SA MAAF maintient les termes de son assignation.
Oralement, la compagnie d'assurance SMABTP ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations d'assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, que l'EURL NRGEO -qui est partie aux opérations d'expertise et dont la responsabilité est susceptible d'être engagée- était assurée auprès de la SMABTP, soit au moment de la réclamation (assignation du 29 octobre 2025).
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SA MAAF, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la compagnie d'assurance SMABTP, ès qualités d'assureur de la société NRGEO de ses réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la compagnie d'assurance SMABTP, ès qualités d'assureur de la société NRGEO, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [J], suivant la décision en date du 17 mai 2024 (RG n°23/1920) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA MAAF aux dépens de l'instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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