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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00849


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00849
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57feb993c619cd1f01ced9

Texte de la décision

6,777 caractères

N° RG 26/00849 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDJA

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00849 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDJA
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GH LOCATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00849 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDJA

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 10 octobre 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire désormais confiée à Madame [B] [T], concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00767 (MI 25/00001404).

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL GH LOCATIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la défenderesse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.

La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent les termes de leur assignation.

Concluant en réponse, la SARL GH LOCATIONS ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les demanderesses soient condamnées aux dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève le dysfonctionnement du système de VMC de l’hôtel objet de l’expertise, désordre généralisé à toutes les chambres dont les causes sont encore à déterminer et a émis un avis favorable à la mise en cause de la SARL GH LOCATIONS en raison de sa qualité d’exploitant de l’hôtel, selon la note aux parties n°1 du 18 mars 2026.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL GH LOCATIONS, les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [T], suivant les décisions en date du 10 octobre 2025 (RG n°25/00767) et du 19 janvier 2026 et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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