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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00759


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00759
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57febc93c619cd1f01cef2

Texte de la décision

6,392 caractères

N° RG 26/00759 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCSA

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00759 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCSA
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELARL LERIDON-LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2025 ayant désigné Monsieur [W] [I] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1959 (MI 25-555).

Par acte de commissaire de justice du le 15 avril 2026, Monsieur [G] [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-1959, rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [G] [X] maintient les termes de son assignation.

Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que l'affaire principale RG n°24-1959 n'est plus pendante, il n'y a lieu à jonction des procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, dans son compte rendu d'expertise n°2 du 10 févier 2026, l'expert relève que l'étude réalisée par l'entreprise ICP ne tient pas compte des dégradations illustrées dans le document BETEM, de sorte que la responsabilité de cette partie aux opérations d'expertise est susceptible d'être engagée.

Le mandataire judiciaire de l'entreprise ICP a précisé qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, elle était assurée par AXA FRANCE IARD (contrat n°10308253304).

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [X], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [I], suivant la décision en date du 27 mars 2025 (RG n°24-1959) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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