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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/05542


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Date
10/07/2026
Numéro
25/05542
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Procédure Collectives
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57febf93c619cd1f01cf13

Texte de la décision

2,232 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/05542 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXZU
OBJET : CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
AFFAIRE : [P] [J], Entrepreneur individuel (Infirmière libérale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
M. Thibault CUDENNEC, Juge

GREFFIER : Madame Agnès PICHAVANT, Greffier

DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil du 08 Juin 2026, en l’absence du ministère public avisé.

PARTIE CONCERNÉE

Madame [P] [J], Entrepreneur individuel (Infirmière libérale)
née le 14 Juin 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

liquidateur judiciaire : Me [V] [S] [U] [1], demeurant [Adresse 2]
comparant

Prononcé par mise à disposition au greffe

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision , en premier ressort et susceptible d'appel,

VU l’article L.643-9 du code de commerce

VU l’avis du ministère public

VU l’avis du juge commissaire

PRONONCE la des opérations de liquidation judiciaire de Madame [P] [J].

RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ;

RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ;

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ;

ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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