TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00811
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Texte de la décision
N° RG 26/00811 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00811 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDA
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
à la SELARL LERIDON-LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
SAS TEGORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Véronique BOULET-GERCOURT de la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 28 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [G] [P] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/1300 (MI n°26/221).
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, la SAS TEGORIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.
La SAS TEGORIA maintient les termes de son assignation.
Oralement, la SA AXA France IARD indique qu'elle ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, aux termes de sa note n°1 en date du 8 avril 2026, l'expert judiciaire indique que la mise en œuvre des travaux réparatoires réalisés par la SARL FORESTAE n'a pas été correctement faite et il émet un avis favorable à la mise en cause de la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL FORESTAE (contrat construction BTPLUS n°0000005238478404 selon les échanges électroniques entre le conseil de la requérante et le représentant légal de la SARL FORESTAE).
La demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS TEGORIA, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garanties ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL FORESTAE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [P], suivant la décision en date du 28 janvier 2026 (RG n°25/1300) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS TEGORIA aux dépens de l'instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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