Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00894


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57fef493c619cd1f01d128

Texte de la décision

6,959 caractères

N° RG 26/00894 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEP4

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00894 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEP4
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Randy NUBERY
à la SELARL URBI & ORBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [I] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Randy NUBERY, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [O] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Randy NUBERY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [Q] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 10 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [R] [U] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1333 (MI 25-1506).

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Monsieur [I] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] ont fait assigner Madame [Q] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [I] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] maintiennent les termes de leur assignation.

Concluant en réponse, Madame [Q] [H] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d'application de la mesure d'expertise sollicitée.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé deux zones d'humidité sur l'immeuble des époux [F], dont l'origine est encore à déterminer et a indiqué vouloir procéder à des sondages en pied de mur mignon côté privatif de la propriété voisine de Madame [Q] [H] pour reconnaissance du mode constructif et des protections en place et indique que ces investigations seront réalisées après l'appel en cause du syndicat des copropriétaires, laissant ainsi entendre que l'origine du désordre pourrait se trouver dans l'immeuble voisin.

Or, il n'est pas contesté que l'appartement concerné par ces investigations sont de la propriété de Madame [Q] [H].

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [F] et Madame [O] [S] épouse [F], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Madame [Q] [H], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [U], suivant la décision en date du 10 octobre 2025 (RG n°25-1333) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [I] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.