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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00613


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00613
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ff0993c619cd1f01d1f7

Texte de la décision

9,177 caractères

N° RG 26/00613 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFR

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00613 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFR
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL CLF
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS FIMUREX AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS ISAO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL [N], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 6 mai 2022 ayant désigné Monsieur [U] [G] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22-443 (MI 22-583).

Par actes de commissaire de justice du 18, 20, 22 mars 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [J] ont fait assigner la SARL [N], la société SMABTP, la SAS ISAO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FIMUREX AQUITAINE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [J] maintiennent les termes de leur assignation.

Concluant en réponse, la SARL [N] et la société SMABTP ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise leur soit rendue opposable et demandent la condamnation des demandeurs aux dépens.

Concluant en réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise leur soit rendue opposable et demandent de réserver les dépens.

Oralement, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable.

Bien qu'assignées à domicile, la SAS FIMUREX AQUITAINE, la SAS ISAO et la SA SMA n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause du géotechnicien (la société FIMUREX selon étude du 18 octobre 2018), de la société [N] (titulaire du lot fondations spéciales selon marché du 17 janvier 2000), du BET structure (la société ISAO anciennement dénommée EBM selon convention du 31 août 2018) et de leurs assureurs respectifs, qui pourraient être concernés par le litige, dans sa note du 28 janvier 2026.

Or, la SARL [N] était assurée pour sa responsabilité civile et décennale pour l'année 2020 auprès de la SMABTP selon attestation du 12 décembre 2019 ; la société ISAO anciennement dénommée EBM était assurée pour sa responsabilité décennale pour l'année 2020 auprès des MMA selon attestation du 30 janvier 2020 ; la société FIMUREX AQUITAINE était assurée auprès de la SA SMA selon l'étude du 18 octobre 2018 précitée (contrat 7356000/00266408/26).

En outre, la MAF est l'assureur de la société ATELIER CC, maître d'œuvre déjà partie aux opérations d'expertise, dont la responsabilité pourrait être engagée, ainsi qu'il en ressort du contrat d'architecte du 17 juillet 2018 (contrat 156177/B).

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [J], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte aux sociétés SMABTP, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs réserves de garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL [N], la société SMABTP, la SAS ISAO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FIMUREX AQUITAINE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA SMA, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [G], suivant la décision en date du 6 mai 2022 (RG n°22-443) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [J] aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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