TJ 37261, 9 juill. 2026, RG 26/01909
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDUE LE 09 JUILLET 2026
N° RG 26/01909 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KC4T
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET)
RCS de [Localité 1] n° 584 801 625,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE AMENAGEMENT - INTERVENANT VOLONTAIRE
RCS [Localité 1] n°987 729 696,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ HTS
RCS de [Localité 2] n° 880 034 772,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS,
S.A.S.U. GROUPE IDEC INVEST - INTERVENANT VOLONTAIRE
RCS de [Localité 2] n° 518 802 301,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente,
assistée de V. AUGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2026 (RG 24/05187),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 28 mai 2026 indiquant que le juge de la mise en état a désigné par erreur un collaborateur salarié de la SELARL AJASSOCIE en qualité de mandataire ad’hoc,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu les avis aux conseils des parties du 5 juin 2026,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Dans le dispositif, le juge de la mise en état a :
DÉSIGNE M. [J] [Y], de la SELARL AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée, avec la mission de :
Représenter la SCCV HTS dans le cadre de l’action engagée à son encontre, accomplir les actes de procédure nécessaires et défendre les intérêts de la société en prenant connaissance des documents sociaux qui lui seront communiqués par les parties,Représenter la SCCV HTS dans le cadre d’un éventuel règlement amiable du différend l’opposant à la S.A. SET et à la S.A. SET AMÉNAGEMENT, avec notamment le pouvoir de conclure en son nom tout accord transactionnel mettant fin au litige, dans l’hypothèse où une transaction interviendrait ;
Monsieur [J] [Y] en qualité de collaborateur salarié au sein de l’étude SELARL AJASSOCIE ne peut être désigné in personna pour exécuter cette mission. Il convient de désigner à sa place Me [X] [P] administrateur judiciaire en titre.
C'est par conséquent par pure erreur du juge de la mise en état que Monsieur [Y] a été désigné à la place de Me [X] [P] dans le dispositif.
Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement ; étant rappelé que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement sans audience par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2026 (RG 24/05187)
DÉSIGNE Me [X] [P], de la SELARL AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée, avec la mission de :
Représenter la SCCV HTS dans le cadre de l’action engagée à son encontre, accomplir les actes de procédure nécessaires et défendre les intérêts de la société en prenant connaissance des documents sociaux qui lui seront communiqués par les parties,Représenter la SCCV HTS dans le cadre d’un éventuel règlement amiable du différend l’opposant à la S.A. SET et à la S.A. SET AMÉNAGEMENT, avec notamment le pouvoir de conclure en son nom tout accord transactionnel mettant fin au litige, dans l’hypothèse où une transaction interviendrait ;
Au lieu de Monsieur [J] [Y],
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme ladite ordonnance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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