TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 25/00951
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00951 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXP
Minute N° 26/00555
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)
Représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat, substitué par Me KUZMA, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE GIRONDE
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la SAS [1] (la société), Madame [V] [M] a été victime le 19 avril 2022 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : gestion des dossiers de suivi d’intervention sur poste informatique,
Nature de l’accident : en me levant de ma chaise de bureau pour répondre au téléphone, j’ai posé le pied gauche sur la roulette de la chaise, entraînant le glissement de celle-ci et la rotation de mon pied,
Objet dont le contact a blessé la victime : chaise à roulettes,
Siège des lésions : 5e métatarse du pied gauche,
Nature des lésions : fracture »
Le certificat médical initial daté du 19 avril 2022 par le Docteur [Z] a fait état d’une « fracture non déplacée au niveau d’un kyste diaphysaire du 5e métatarsien gauche ».
Il est utilement noté que la déclaration d’accident du travail a été établie par la salariée elle-même le 13 juin 2022 et que le certificat médical initial prescrit seulement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2022.
Suivant notification en date du 12 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de GIRONDE a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail survenu le 19 avril 2022, la salariée [V] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2023, soit durant 339 jours.
La société a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Madame [V] des suites de son accident du travail.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 18 novembre 2025, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et elle a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 30 avril 2026 au motif qu’il ressortait de la lecture approfondie du dossier en possession du Tribunal que la lettre du 21 janvier 2026, que la présente juridiction avait pourtant bien expressément adressé à la CPAM de la Gironde, était toutefois revenue avec un cachet postal faisant étonnamment état de sa réception par la « CPAM DE VALENCE, Service GFE » le 27 janvier 2026, de sorte que la CPAM de la Gironde n’avait pas été régulièrement convoquée à ladite audience en raison d’une erreur grossière des services postaux.
À l’audience de réouverture des débats du 16 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société, la CPAM de GIRONDE ayant été dispensée de comparaître.
À ladite audience, la société a déposé son dossier au terme duquel elle demande au Tribunal :
À titre principal, d’infirmer la décision implicite de rejet de la [2],
À titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Madame [M] [V] en lien de causalité directe avec l’accident du travail,
En tout état de cause, de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la caisse aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes dont la demande d’expertise,
Débouter la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société [1] de sa demande d’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il convient encore de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société conteste la durée des arrêts de travail en produisant l’avis de son médecin consultant, le Docteur [R] [U] qui considère que :
-l’arrêt de travail ne peut être supérieur à 21 jours,
-il y a un état antérieur,
-il n’y a pas eu d’arrêt de travail initial mais un aménagement de poste et la caisse a demandé a posteriori un certificat médical initial à la salariée,
-la référence moyenne sur entorse de cheville dispose, pour un travail léger, d’un arrêt de travail de sept jours et de trois jours pour un travail sédentaire, ce qui est confirmé ici par la reprise du travail immédiate ;
-il n’y a pas d’élément pour expliquer un arrêt de travail différé.
De son côté, la CPAM DE GIRONDE s’oppose à l’ensemble des demandes de la société ; s’agissant du référentiel de l’assurance maladie relative à la durée des arrêts de travail, elle rappelle que les durées de référence sont seulement indicatives, que le seul argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ; elle demande au Tribunal de faire application de la présomption d’imputabilité dès lors que la matérialité de l’accident est établie et elle soutient que cette présomption couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident et qu’elle n’a pas à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins ; elle produit la note de son médecin-conseil en date du 28 novembre 2022 justifiant l’arrêt de travail de la salariée ; elle fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l’employeur et que ce dernier n’apporte aucun élément factuel ou médical démontrant que l’arrêt de travail de Madame [V] a une cause totalement étrangère au travail ; elle soutient que l’employeur ne démontre pas davantage l’utilité de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [V] [M] a été victime le 19 avril 2022 d’un accident du travail entraînant une « fracture non déplacée au niveau d’un kyste diaphysaire du 5e métatarsien gauche ».
Le médecin consultant de l’employeur, le Docteur [R] [U], reproduit une partie du questionnaire de la salariée (issu de l’instruction) aux termes duquel il ressort que la salariée est retournée immédiatement travailler malgré une consultation au service des urgences le jour même de l’accident (au cours de laquelle elle n’a pas fait établir de certificat médical) et que la déclaration d’accident du travail a été établie deux mois après le sinistre.
Le certificat médical initial, dressé par le Docteur [Z], aurait été établi seulement des suites de l’enquête administrative menée par la caisse après sollicitation de cette dernière.
En tout état de cause, ledit certificat fait uniquement mention de soins sans arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer sauf audit organisme de justifier d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, ce que ce dernier ne fait pas présentement.
La caisse ne produit en effet aucun relevé d’indemnités journalières, aucun certificat médical ou note de son médecin-conseil afin de justifier l’application de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque ; elle fait uniquement état d’une fiche de liaison médico-administrative mentionnant que l’arrêt de travail en date du 23 novembre 2022 est justifié.
Ainsi, si les lésions ont pu être médicalement constatées dans un temps proche de l’accident, Madame [V] n’a toutefois pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail des suites de son accident du 19 avril 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM ne rapporte en outre pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, l’avis médico-légal du Docteur [R] est de nature à établir un doute légitime en ce qu’il relève l’existence d’un état pathologique antérieur de nature à interférer avec l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné ; il constitue ainsi raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.
De son côté, la CPAM DE GIRONDE n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucune justification des arrêts de travail à l’accident professionnel, ni d’avis médical étayé de son médecin-conseil.
De surcroît, l’avis de la [2] en date du 18 décembre 2025 est tout à fait lacunaire, se contentant uniquement de confirmer la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits à la salariée.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la société contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision).
Les frais de cette expertise seront classiquement mis à la charge de la CPAM de GIRONDE en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande principale d’inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [B]
[Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3][Localité 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission de :
-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Madame [V] [M] le 19 avril 2022,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [V] [M] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 19 avril 2022 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de GIRONDE),
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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