TJ 33243, 18 juin 2026, RG 25/00319
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSWN
AFFAIRE : [C] [L], [A] [T] C/ [Q] [H], Compagnie d’assurance COMPAGNIE GROUPAMA
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [C] [L]
née le 16 Novembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [T]
né le 16 Mars 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance COMPAGNIE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 811
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 3] auprès de Monsieur [M] et Madame [Y], par acte authentique en date du 29 décembre 2023.
Il s’agit d’une maison neuve qui a été livrée aux vendeurs en juillet 2023. En raison de leur séparation, le couple vendeur n’a jamais occupé cette maison.
Les travaux de terrassement et d’assainissement ont été effectués par Monsieur [Q] [H] pour un montant de 12.912 euros TTC, suivant facture n°688 du 9 mars 2023 à en-tête “[Adresse 5] - M. [D] [Q]” qui était assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA. Ces travaux ont été réceptionnés par les vendeurs le 9 mars 2023.
Lors de leur entrée dans les lieux, Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] ont constaté l’affaissement du système d’assainissement.
Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet [W] le 1er octobre 2024 qui a constaté que la microstation s’en enfoncée dans le terrain.
A l’issue de cette expertise, un accord a été trouvé et Monsieur [Q] [H] s’est engagé à reprendre la stabilisation de l’ouvrage. Un protocole d’accord a été signé mais les désordres persistent.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et 31 octobre 2025, Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] ont assigné Monsieur [Q] [H] et la compagnie d’assurance GROUPAMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner :
- Déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans l’assignation ;
- Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] ;
- Réserver les dépens.
Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L], représentés par leur conseil, maintiennent leurs moyens et prétentions tels qu’exposés dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur [Q] [H], bien que régulièrement cité à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de ses dernières conclusions de la compagnie d’assurance GROUPAMA notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, elle demande de :
- Déclarer la compagnie d’assurance GROUPAMA hors de cause;
- Débouter Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA ;
- Déclarer que les opérations d’expertise à intervenir fonctionneront au seul contradictoire de Monsieur [Q] [H] ;
- Condamner solidairement Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Elle soutient que l’action est manifestement vouée à l’échec, au motif qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [Q] [H] à la date d’ouverture du chantier.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 5 mars 2026, a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la non-comparution de Monsieur [Q] [H]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [Q] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise à l’encontre de M. [D] et de la compagnie d’assurance GROUPAMA
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La compagnie d’assurance soulève une contestation sérieuse sur le motif légitime de l’expertise à son égard, soutenant qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [D] lors des travaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux de terrassement et d’assainissement ont été effectués durant le mois d’octobre 2022 par M. [D] sous l’enseigne [Adresse 5]. Cela résulte des mentions figurant dans le courrier de mise en demeure, adressé en recommandé le 17 mai 2024, par Mme [L] et de M. [T] à ce dernier afin qu’il mette en conformité les installations.Toutefois, le contrat d’assurance de Monsieur [Q] [H] auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA n’a pris effet qu’à compter du 1er février 2023, soit postérieurement au début des travaux.
Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] n’établissent pas à ce stade de la procédure que leurs prétentions à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ne soient pas vouées à l’échec.
Dans ces circonstances, il conviendra de rejeter leur demande d’expertise à l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
En revanche, ils justifient d’un motif légitime à l’encontre de M. [D], les désordres portant vraisemblablement, d’après l’expertise amiable diligentée, sur le système d’assainissement posé par M. [D], qui avait au demeurant accepté le principe de sa responsabilité au stade pré-contentieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à l’encontre de M. [D], avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par les demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] s’agissant d’une demande d’expertise, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
Eu égard à l’équité, il convient de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
La demande de la compagnie GROUPAMA au titre de l’article 700 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] de leur demande d’expertise vis-à-vis de la compagnie d’assurance GROUPAMA ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [Z]
Tél : [XXXXXXXX01] / Mél : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 18 mars 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° 25/319 et le nom du consignataire, la somme de 3 500 € au total avant le 18 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSE les dépens à la charge in solidum de Monsieur [A] [T] et Madame [C] [L] ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera à ce stade la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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