TJ 33243, 18 juin 2026, RG 25/00303
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00303 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSMX
AFFAIRE : [H] [V], [L] [R] [W] C/ [I] [K] [O] veuve [Z]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [H] [V]
née le 29 Mars 1994 à LIBOURNE (33500), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHUDZIAK, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 6
Monsieur [L] [R] [W]
né le 08 Octobre 0199 à LIBOURNE (33500), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHUDZIAK, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 6
DEFENDERESSE :
Madame [I] [K] [O] veuve [Z]
née le 07 Novembre 1955 à PETIT PALAIS ET CORNEMPS (33660), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 60
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2023 par acte authentique, Madame [S] [Z] vendait à Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] une maison de plein pied à usage d’habitation se situant au [Adresse 4] à PETIT PALAIS ET CORNEMPS (33570).
Postérieurement à la vente, Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] constataient des fissures sur la maison qu’ils venaient d’acheter.
Ils faisaient passer un expert en la personne de Monsieur [D] [Y] [A] EXPERTISE le 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] ont assigné Madame [S] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner une expertise ;Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] maintiennent leurs moyens et prétentions tels qu’exposés dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Madame [S] [Z] demande de :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité ;Désigner un expert spécialiste en mouvement de sol et notamment de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols ;Cantonner la mission de l’expert désigner à la vérification des vices et désordres objets de l’assignation des consorts [W]/[V] et définir ce chef de mission comme suit : « Vérifier si les désordres et vices visés dans l’assignation et les pièces jointes existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et leur date d’apparition »Ajouter à la mission de l’expert qui sera désigner le chef de mission suivant : « Décrire les travaux qu’ont fait réaliser les consorts [W]/[V] à la suite de leur acquisition et déterminer toutes les conséquences desdits travaux dans les désordres et vices allégués »Statuer ce que de droit sur les dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 5 mars 2026, a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et l’étendue des missions de l’expert
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de
Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] versent notamment aux débats le compte rendu de l’expertise réalisée le 26 juin 2025 par Monsieur [D] [Y] [A] EXPERTISE qui met en évidence l’existence de nombreuses fissures et indique que le bâtiment a subi des mouvements de sols liés au gonflement et retrait de ce dernier.
Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Mme [Z] ne s’y oppose pas sur le principe.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Dans l’objectif que la mesure rejoigne l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond, la mission d’expertise aura pour objet comme habituellement les vices et désordres dénoncés dans l’acte d’assignation par les demandeurs, conformément à la demande de Mme [Z], sous réserve toutefois que d’autres désordres en lien avec les premiers soient découverts en cours d’expertise.
Par ailleurs, c’est à bon droit que Mme [Z] sollicite d’ajouter à la mission de l’expert la description des travaux qu’ont fait réaliser Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] à la suite de leur acquisition et la détermination de toutes les conséquences desdits travaux dans les désordres et vices allégués, afin de permettre une vision objective et complète de l’étendue des causes et des causes. La mission inclura ce chef de mission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] s’agissant d’une demande d’expertise, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [M] [E] Tél : [XXXXXXXX01] / Mél : [Courriel 1] Adresse : [Adresse 5] expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : 1°) Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ; 2°) Visiter les lieux et les décrire ; 3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition, étant observé que si des désordres en lien avec les premiers étaient révélés par l’expertise, les opérations d’expertise devront les inclure ; 4°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente du bien, pour un profane ; 5°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 6°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ; 7°) Décrire les travaux qu’ont fait réaliser Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] à la suite de leur acquisition et déterminer s’il existe un lien entre lesdits travaux et les désordres et vices allégués ; 8°) Préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui est antérieur à la vente et ce que relève le cas échéant d’évènements postérieurs, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ; 9°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ; 10°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ; RAPPELLE que la mission de l’expert est cantonnée à la vérification des vices et désordres objets de l’assignation de Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] ; RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 18 mars 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée ; ORDONNE à Monsieur [P] [B] et Madame [C] [X] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG/PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3 500 € au total avant le 18 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ; DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ; AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ; DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [W] et Madame [H] [V] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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