TJ 33243, 15 juill. 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
Notifiée le 15 Juillet 2026
- Patient
- Hopital
- Préfet
- PR
- Me Dominique MILLAS-CONTESTIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXAG
Le 15 Juillet 2026,
Devant nous Julia POUYANNE, Vice-président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assistée de Xaviera LAGARDERE, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde , Agence Régionale de la Santé en date du 23 Juin 2026, reçue au greffe le 30 Juin 2026,
concernant
Monsieur [R] [V]
né le 24 Avril 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 27 mai 2021 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de PERIGUEUX pour une durée de 60 mois, avec ordonnance de changement de curateur rendue par le juge des tutelles près le tribunal de proximité d’ANNONAY, désignant l’ADSEA Sauvegarde,
admis en hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2026
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 2026 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 30 janvier 2026,
Vu notre ordonnance portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 25 Mars 2026;
Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction pour un mois du Dr [O],en date du 8 avril 2026,
Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction pour un mois du Dr [U], en date du 13 mai 2026,
Vu l’arrêté en date du 13 mai 2026 de Monsieur le Préfet de la GIRONDE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée de six mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 3] à compter du 15 mai 2026 ,
Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction pour un mois du Dr [U],en date du 11 juin 2026,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [O], en date du 1er juillet 2026, à compter du 6 juillet 2026 ;
Vu l’arrêté en date du 2 juillet 2026 de Monsieur le Préfet de la GIRONDE portant décision de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 6 juillet 2026 ,
Vu l’arrêté en date du 2 juillet 2026 de Monsieur le Préfet de la GIRONDE portant transfert intradépartemental en soins psychiatriques au Centre hospitalier Charles Perrens de [Localité 1], à compter du 6 juillet 2026 ,
Lors de l’audience fixée, constatons la main levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Monsieur [R] [V], les soins se poursuivant en soins ambulatoires selon un programme établi, mis en place par le Centre hospitalier Charles Perrens de [Localité 1] depuis le 6 juillet 2026;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention d’assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans leur consentement.
Les dispositions légales définies aux articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine.
Force est de constater que suivant décision du 2 juillet 2026 de Monsieur le Préfet de la GIRONDE sur la base du certificat médical du Dr [O], délivré le 1er juillet 2026, il a été mis un terme à la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [R] [V].
La requête est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Constatons Monsieur [R] [V], admis en hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2026 au Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait l’objet le 2 juillet 2026 d’une décision de main levée de la dite mesure, après avis médical du 1er juillet 2026.
Disons que la requête en date du 23 juin 2026 de Monsieur le Préfet de la GIRONDE est devenue sans objet.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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