Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 23/00308


Vérifier : TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 23/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
23/00308
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58023e93c619cd1f01e922

Texte de la décision

47,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5HNL

[V] [X], [A] [X], [D] [X], [Y] [X], [P] [X]

C/

S.A. PACIFICA, HARMONIE MUTUELLE, CPAM DU MORBIHAN

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC,

Me Isabelle MALLET-HERRMANN,

Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

Madame [V] [X] née [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 4] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentés par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

S.A. PACIFICA
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT

HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la CPAM du MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 5]

représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2020, Mme [V] [X] faisait un footing autour de l’étang du Ter.

Un chien de type labrador, non tenu en laisse, a fait tomber Mme [X].

Cette dernière a présenté : une fracture du trapèze de la main, un traumatisme thoracique gauche, une hématome de l’appareil auditif gauche notamment.

M. [I], assuré auprès de la société Pacifica au titre d’un contrat multirisque habitation, est le propriétaire du chien.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés a désigné le docteur [L] aux fins d’expertise médicale et alloué à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Selon le rapport déposé le 23 octobre 2022, l’état de santé de Mme [X] n’est pas consolidé.

Par actes des 9, 10 et 15 février 2023, Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [D] [X], Mme [Y] [X] et M. [P] [X] ont fait assigner la SA Pacifica, la CPAM du Morbihan et la mutuelle Harmonie Mutuelle aux fins de voir déclarer la société Pacifica entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 6 décembre 2020 par son sociétaire M. [I].

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- dit que la société Pacifica doit sa garantie du chef des dommages causés le 6 décembre 2020 par son assuré, M. [I],
- ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [V] [X] et désigné, pour y procéder, le docteur [N] [L],
- condamné la société Pacifica à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Le rapport d’expertise a été déposée le 24 décembre 2024 au greffe du tribunal.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les consorts [X] demandent au tribunal de :
- condamner la société Pacifica à verser les sommes suivantes à Mme [X] :
- dépenses de santé actuelles 1 626,89 euros
- frais divers temporaires 13 956,28 euros
- assistance tierce personne temporaire 19 994,58 euros
- pertes de gains actuels 49 741,91 euros
- dépenses de santé futures 494,46 euros
- frais divers futurs 97 777,53 euros
- assistance tierce personne future 407 482,90 euros
- pertes de gains futurs 386 569,53 euros
- incidence professionnelle 213 501,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10 470,00 euros
- souffrances endurées 40 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 8 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 108 029,25 euros
à titre subsidiaire 72 495,00 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
- préjudice d’agrément 15 000,00 euros
- préjudice sexuel 6 000,00 euros
- préjudice d’établissement 5 000,00 euros
dont à déduire les provisoires perçues pour un montant de 245 000,00 euros
- condamner la société Pacifica à verser à [D], [Y] et [P] [X] la somme de 10 000 euros chacun, au titre du préjudice d’affection,
- condamner la société Pacifica à verser à M. [A] [X] les sommes de :
- préjudice d’affection 20 000,00 euros
- préjudice d’établissement 5 000,00 euros
- préjudice sexuel 6 000,00 euros
En tout état de cause,
- dire et juger que les postes patrimoniaux feront l’objet d’une actualisation monétaire sur la base du calculateur de l’INSEE,
- dire et juger qu’il sera fait application du barème BCRIV 2023,
- dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à partir du 6 décembre 2020, date du fait générateur et ce sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Pacifica de ses demandes et prétentions contraires,
- condamner la société Pacifica à verser la somme de 15 000 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de référé ainsi que la présente procédure et ceux y compris les frais de consignation de l’expertise judiciaire,
- déclarer “l’ordonnance” à intervenir commune et opposable à la CPAM et à Harmonie Mutuelle,
- ordonner l’exécution provisoire totale du jugement.

Liminairement, les consorts [X] indiquent que l’ensemble des postes patrimoniaux du préjudice est soumis à une demande d’actualisation monétaire pour tenir compte de l’érosion monétaire.

Ils reprennent les postes de préjudice comme il est dit dans le jugement ci-après.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SA Pacifica demande au tribunal de :
- dire et juger qu’il y aura lieu de faire application du barème BCRIV 2025,
- fixer le préjudice de Mme [V] [X] comme suit :
- dépenses de santé actuelles 50,01 euros
- frais divers 8 526,12 euros
- tierce personne temporaire 14 630,86 euros
- pertes de gains professionnels actuels 1 594,95 euros + mémoire
- dépenses de santé futures 2 060,09 euros
- frais d’aménagement technique 5 410,93 euros
- frais de véhicule adapté 970,55 euros
- tierce personne permanente 192 008,86 euros
- pertes de gains professionnels futurs Mémoire
- incidence professionnelle 40 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 9 165,00 euros
- souffrances endurées 10 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 72 495,00 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
- préjudice d’agrément 4 000,00 euros
- préjudice sexuel Sans objet
- préjudice d’établissement Sans objet
total 365 817,42 euros
provisions versées 255 000,00 euros
Solde 110 817,42 euros
- déduire du poste de pertes de gains professionnels actuels les sommes versées par l’organisme [E] à titre d’indemnités journalières du 7 mars 2021 au 1er septembre 2023 à hauteur de 80 595,04 euros,
- déduire du poste de pertes de gains professionnels futurs les sommes versées par l’organisme [E] à titre de rente annuelle capitalisée sur l’âge de 67 ans à hauteur de 454 041,44 euros,
- fixer les préjudices des consorts [X] comme suit :
- 4 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [A] [X],
- 2 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [D] [X],
- 2 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [P] [X],
- 2 500 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [Y] [X],
- rejeter la demande de Mme [V] [X] de fixer le point de départ des intérêts moratoires à capitaliser à compter de la date de l’accident,
- débouter Mme [V] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter les consorts [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société Pacifica souligne qu’elle ne s’est jamais opposée à réparer intégralement le préjudice de Mme [X] et qu’elle a déjà versé plusieurs provisions pour un montant total de 255 500 euros.

Elle s’oppose à la demande d’actualisation des préjudices patrimoniaux de Mme [X].
Elle sollicite l’application du barème BCRIV 2025.

Elle reprend les demandes des consorts [X].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la CPAM du Finistère (venant aux droits de la CPAM du Morbihan) sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui payer :
- la somme de 41 920,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures,
- la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et en tout état de cause au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion à la date du règlement des sommes dues par elle,
- la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La mutuelle Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

- Sur les préjudices de Mme [V] [X].

Les conclusions du rapport d’expertise médicale sont les suivantes :
- Sur les préjudices temporaires
- déficit fonctionnel temporaire :
- classe 4 les 2 décembre 2021, 8 février 2022, 4 mai 2022, 8 décembre 2022, 4 mai 2023 et 14 août 2023,
- classe 3 du 6 décembre 2020 au 21 janvier 2021, du 9 février 2021 au 28 mai 2021, du 9 septembre 2022 au 7 décembre 2022, du 9 décembre 2022 au 3 mai 2023, du 5 mai 2023 au 12 mai 2023,
- classe 2 du 22 janvier 2021 au 8 février 2021, du 29 mai 2021 au 1er décembre 2021, du 3 décembre 2021 au 7 février 2022, du 9 février 2022 au 3 mai 2022, du 3 mai 2022 au 7 septembre 2022, du 13 mai 2023 au 13 août 2023, du 15 août 2023 au 31 août 2023,
- assistance tierce personne :
- une heure par jour durant les périodes de classe 3 et 4
Du 6 décembre 2020 au 21 janvier 2021, du 9 février 2021 au 28mai 2021, le 2 décembre 2021, le 8 février 2022, le 4 mai 2022, du 8 septembre 2022 au 12 mai 2023 et le 14 août 2023,
- 3 heures par semaine d’aide-ménagère et 3 heures supplémentaires par semaine d’aide individuelle durant les périodes de classe 2
Du 22 janvier 2021 au 8 février 2021, du 29 mai 2021 au 1er décembre 2021, du 3 décembre 2021 au 7 février 2022, du 9 février 2022 au 3 mai 2022, du 5 mai 2022 au 7 septembre 2022, du 13 mai 2023 au 13 août 2023 et du 15 août 2023 au 31 août 2023,
- arrêt de travail complet 6 décembre 2020 au 31 août 2023,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique : 3/7,
- Sur les préjudices permanents,
- DFP : 27 %,
- assistance par tierce personne : 3 heures d’aide ménagère + 3 heures d’aide individuelle par semaine + aide pour les gros travaux de jardin,
- dépenses de santé future : oui, décrites,
- frais de logement : oui, décrits,
- frais de véhicule : oui, décrits,
- préjudice esthétique : 2,5/7,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : décrit,
- préjudice d’agrément : décrit,
- préjudice sexuel : décrit.

Ces conclusions ne sont pas discutées.
Au vu de ces conclusions, de l’âge de la victime, de sa situation familiale et professionnelle, il convient de liquider comme suit les préjudices :

I. Les préjudices patrimoniaux de Mme [X]

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires.

Les dépenses de santé actuelles.

Ce poste de préjudice regroupe les frais médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques exposés qui sont laissés à la charge de la victime et les frais payés par les organismes sociaux.

Mme [X] demande le remboursement d’orthèse de la main, de séances d’hypnose, de séances d’étiopathie, de séances d’hypnothérapie, de séances d’acupuncture, de séances de psychologue et de l’achat d’un Tens.

La société Pacifica indique que l’expert n’a pas fait mention de la nécessité d’un suivi en étiopathie, en ostéopathie, en acupuncture et en psychologie.
Elle accepte la prise en charge de l’orthèse de la main pour 50,01 euros.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a décrit les diverses modalités de traitement lors de la prise en charge de Mme [X] jusqu’au jour de sa consolidation sans que la société Pacifica ne conteste leur lien de causalité avec l’accident dont Mme [X] a été victime.
Les contestations actuelles de la société Pacifica sont pour le moins tardives et inopérantes.

Mme [X] justifie par les pièces versées les dépenses suivantes restées à sa charge :
- orthèse de la main : 50,01euros,
- 4 séances d’hypnose : 4 x 90 euros soit 360 euros,
- 3 séances d’étiopathie : 3 x 40 euros soit 120 euros,
- 1 séance d’ostéopathie : 55 euros,
- 1 séance d’hypnothérapie : 50 euros,
- 6 séances de psychologues : 30 euros x 6 soit 180 euros,
- 6 séances d’acupuncture : 6 x 55 euros soit 330 euros,
- achat d’un Tens : 277 euros,
Soit un total de 1 422,01 euros.

Cette somme est retenue.

La créance de la CPAM du Finistère est de 41 920,53 euros au titre des frais médicaux, des frais de kinésithérapie et des frais de clinique.

Les frais divers.

* Mme [X] fait état de frais de déplacement pour se rendre aux différents soins médicaux.

La société Pacifica précise qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les déplacements pour se rendre à des suivis qui ne sont pas directement en lien avec l’accident.

Des pièces versées au dossier, il résulte que Mme [X] a parcouru 5 530 km du jour de l’accident jusqu’au jour la consolidation de son état de santé.
Les critiques de la société Pacifica sont générales et non justifiées.

En fonction de la puissance fiscale du véhicule, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5530 km x 0,697 euros soit 3 854,41 euros.

* Mme [X] précise qu’elle a été assistée par le docteur [W] dans le cadre des opérations d’expertise, générant des frais d’honoraires.

La société Pacifica ne conteste pas sa demande pour un montant de 4 760 euros.

Mme [X] verse au dossier des factures pour un montant de :
- 360 et 1 800 euros (pièces 43 et 83 du demandeur)
- 1 000 euros (pièce 88 du demandeur),
- 2 200 euros (pièce 43 du demandeur)
soit pour un montant de 5 360 euros.

Il convient de retenir la somme de 5 360 euros.

* Mme [X] explique que des aides techniques lui sont nécessaires soit :
- la motorisation des volets roulants de son domicile,
- des aides pour faire la cuisine,
- un outillage de maintien de livre,
- l’aménagement du véhicule.

La société Pacifica accepte la demande au titre des volets qu’elle place dans les préjudices patrimoniaux permanents.
Concernant les aides techniques pour la cuisine, elle accepte la planche de préparation et la fourchette pour 101,29 euros.

Elle conteste l’outillage de maintien de livre.

L’assureur qualifie la demande d’aménagement du véhicule de préjudice permanent.

Avant la consolidation de son état de santé, Mme [X] a eu besoin d’aides techniques.
Ainsi Mme [X] n’est pas capable d’ouvrir les volets situés dans les 4 chambres avec une manivelle. Ce préjudice est justifié à hauteur de 2 090 euros.
Elle doit bénéficier d’une planche de préparation des aliments pour une somme de 97,80 euros ainsi que des fourchettes ou pinces pour 32,27 euros.

La nécessité d’un outillage de maintien de livre n’est pas démontrée. Mme [X] est déboutée de cette demande.

Mme [X] ne peut conduire un véhicule sans une boule de volant facilitant l’appréhension de celui-ci, pour un montant de 190 euros TTC.

Le total des aides s’élève donc à la somme de 2 410,07 euros.

* Mme [X] indique qu’elle a dû entamer une réflexion et une démarche de reconversion professionnelle entre octobre 2022 et janvier 2023.

L’assureur discute cette demande.

Si Mme [X] verse au dossier 7 factures pour des entretiens individuels auprès de Mme [S] [G], psychologue selon l’intitulé des factures, le tribunal ignore tout de l’objectif de ces entretiens au regard des pièces produites au dossier.

En conséquence, Mme [X] est déboutée de cette demande.

L’assistance tierce personne.

Mme [X] déclare qu’elle a eu besoin d’assistance en recourant à des professionnels tels que la société [H], ou les Services d’[T].
Pour les aides non professionnelles, elle demande un taux horaire de 20 euros.

La société Pacifica signale que Mme [X] est taisante quant à une éventuelle prise en charge assurantielle ou par un organisme de prévoyance de ces frais.
Elle évalue à 16 euros le tarif horaire de l’aide humaine, sous réserve de production des justificatifs.

Mme [X] produit aux débats des factures de sociétés de ménage et entretien d’un montant de :
- 2 835,38 euros de la société [H] pour la période de janvier 2021 à décembre 2022,
- 1 578,50 euros de la société Les Services d’[T] de janvier à septembre 2023.
Soit un sous-total de 4 413,88 euros.

Concernant l’aide individuelle non prise en charge par les sociétés précitées, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, soit :
- 1 heure par jour durant les périodes de classe 4 et de classe 3 : 20 euros x 1 h x 402 jours soit 8 040 euros,
- 3 heures par semaine durant la période de classe 2 : 83,71 semaines x 3 h x 20 euros, soit 5 022,60 euros.
Soit un sous-total de 13 062,60 euros.

Après réactualisation monétaire en raison de l’inflation et de la dépréciation monétaire, sur la base du calculateur de L’INSEE, il convient de retenir une somme de 19 994,58 euros.

La perte de gains professionnels actuels.

Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.

Mme [X] expose que :
- elle était infirmière hospitalière et titularisée au sein du GHBS depuis le 1er septembre 2004,
- elle a sollicité une disponibilité à partir du 1er mars 2012, pour exercer une activité libérale avec la possibilité, au bout de 10 années, de ré-intégrer la fonction hospitalière ou de poursuivre une activité libérale,
- un avis d’inaptitude à ses fonctions d’infirmière hospitalière a été prononcée à compter du 1er septembre 2023.

Elle calcule la perte de gains sous l’angle de son activité libérale en faisant appel à deux experts-comptables distincts.

La société Pacifica explique que :
- Mme [X] aurait été de nouveau infirmière hospitalière à compter du 1er mars 2022,
- il faut distinguer deux périodes soit du 7 décembre 2020 au 28 février 2022 et du 1er mars 2022 au 31 août 2023,
- Mme [X] ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier sa perte de gains sur la 2ème période, justifiant que ce poste de préjudice soit placé pour mémoire.

Les pièces communiquées confirment que :
- Mme [X] était infirmière hospitalière depuis 2004,
- elle a pris une disponibilité à partir du 1er mars 2012 pour exercer son activité en libéral,
- à partir du 1er mars 2022, elle avait le choix entre continuer son activité libérale ou réintégrer la fonction publique hospitalière.
- Mme [X] a présenté une demande de réintégration (cf pièce 47 du demandeur) qui a été refusée en raison des séquelles de l’accident. Elle a été radiée des cadres du personnel du GHBS avec effet à la date d’expiration de la disponibilité (pièce 55 du demandeur).

Ainsi il ne peut être tenu compte des éventuels salaires de Mme [X] dans le cadre de la fonction publique hospitalière à compter du 1er mars 2022 comme le réclame la société Pacifica.

Seule la rémunération de Mme [X] dans le cadre de son activité libérale est prise en compte.

Mme [X] a demandé à deux experts-comptables de calculer son préjudice sur la seule base de l’année 2020. Ces analyses sont donc insuffisantes.

Les avis d’imposition de Mme [X] mentionnent, au titre de BNC professionnels déclarés :
- un revenu annuel de 31 629 euros au titre de l’année 2018,
- un revenu annuel de 16 667 euros au titre de l’année 2019,
- un revenu annuel de 33 331 euros au titre de l’année 2020.

La fluctuation des revenus oblige à utiliser la moyenne desdits revenus sur les 3 années, soit 2 267,41 euros par mois (27 209 euros par an).

Sur la période du 6 décembre 2020 au 1er septembre 2023, soit 33 mois, Mme [X] aurait dû percevoir une somme totale de 74 824,53 euros ( 2 267,41 x 33 mois).

Mme [X] a perçu une somme de 80 595,04 euros de la part de la caisse [E] jusqu’au 1er septembre 2023.

Elle n’a ainsi subi aucune perte de revenus.

En conséquence, Mme [X] est déboutée de sa demande à ce titre.

B .Les préjudices patrimoniaux permanents.

Le tribunal appliquera, en tant que de besoin, le barème BCRIV tel que sollicité par les parties et en particulier celui de 2023 tel que réclamé par la victime.

Les dépenses de santé futures.

Mme [X] rappelle la nécessité du Tens.

La société Pacifica ne discute pas le principe du Tens mais son évaluation.

L’expert a retenu la poursuite du Tens avec un renouvellement de 5 ans.

Le tribunal note que le Tens a été acheté en 2022 pour 277 euros, d’occasion.
La facture du 28 mars 2025 mentionne un coût de 412,05 euros.
Avec un renouvellement tous les 5 ans, le premier Tens doit être renouvelé en septembre 2027 et à 1/5 du renouvellement pour aboutir à septembre 2028.
Soi 412,05 + 412,05 x 1/5 soit 494,46 euros.

Les frais divers futurs.

* Mme [K] sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre aux différents soins médicaux nécessités par les séquelles de l’accident, soit les séances de kinésithérapeute, le suivi ergothérapique, le centre anti-douleurs.

La société Pacifica conteste les frais de déplacements pour aller chez l’ergothérapeute dont le suivi n’est pas retenu par l’expert.

L’expert a retenu la poursuite de la prise en charge au centre anti-douleur et des séances de kinésithérapie pendant 5 années.
L’expert ne fait pas mention de la nécessité d’un suivi chez l’ergothérapeute.

Mme [X] sera indemnisée à hauteur de 1 700,68 euros (488 km x 5 ans x 0,697).

* Mme [X] demande le renouvellement de la motorisation des volets roulants et de l’aménagement du véhicule.

La société Pacifica estime que les volets roulants ont une durée de vie de 15 ans.
Pour le véhicule, elle retient la facture de la boule de volant pour 190 euros à renouveler tous les 7 ans.

Si les volets posés sont garantis 8 années comme l’indique la facture, cette durée de garantie est différente du renouvellement avéré des volets.
Leur renouvellement est fixé à 15 années comme en atteste la pièce n° 16 de la société Pacifica.

Mme [X] aura 61 ans à la date du 1er renouvellement (mars 2038), ce préjudice est donc indemnisé comme suit :
2090 : 15 = 139,33 euros pour une année,
139,33 x 26,60 (pour une femme âgée de 61 ans à la date du 1er renouvellement en mars 2038, selon le barème BCRIV 2023) = 3 706,17 euros.

Pour l’aménagement du véhicule, il convient d’allouer à Mme [X] la somme de :
- 190 : 7 = 27,14 euros
- 27,14 euros x 32,85 (pour une femme âgée de 54 ans au premier renouvellement en septembre 2030) soit 891,54 euros.

* Mme [X] réclame le paiement de la cotisation [E], dans la mesure où elle est assujettie à cet organisme en raison d’une reconnaissance d’incapacité totale en raison de l’accident.

La société Pacifica s’oppose à cette demande.

Le régime d’assurance-invalidité a évolué. À compter du 1er janvier 2025, les personnes reconnues atteintes d’une incapacité totale d’exercice de leur profession ne sont plus exonérées de la cotisation [E].
Cette évolution législative ne constituant pas une conséquence directe de l’accident, Mme [X] est déboutée de sa demande.

L’assistance tierce personne.

Il s’agit d’indemniser la nécessité pour Mme [X] de recourir à une intervention d’une personne tierce de manière pérenne.

Mme [X] ventile le coût moyen de l’heure selon qu’il s’agit d’une assistance professionnelle (aide-ménagère, entretien du jardin) ou non.

La société Pacifica demande la production d’une attestation de non-prise en charge assurantielle.

Elle conteste la demande fondée sur la facture de jardinage, à défaut pour Mme [X] de démontrer qu’elle assurait personnellement l’entretien de son jardin avant l’accident ou les gros travaux.

L’expert a conclu à 3 heures d’aide ménagère par semaine et 3 heures d’aide individuelle outre une aide pour les gros travaux de jardin.

Concernant ces travaux de jardin, Mme [X] verse au dossier des factures portant sur la taille des végétaux et leur évacuation, travaux difficiles pour l’intéressée et qu’il convient de prendre en considération.

Au vu des pièces communiquées, il convient de déterminer le coût annuel de l’assistance par une tierce personne comme suit :
- aide professionnelle : 31,98 euros/heure x 3 heures x 52 semaines soit 4 988,88 euros,
- aide non professionnelle : 20 euros/heure x 3 heures x 52 semaines soit 3 120 euros,
- entretien jardin : 554,40 euros par intervention x 4 interventions/an soit 2 217,60 euros.
Soit un coût annuel de 10 326,48 euros.

Pour la période échue du 2 septembre 2023 au 2 septembre 2025 (date choisie par la demanderesse), le préjudice s’élève à 20 652,96 euros.

Sur la période à échoir à partir du 3 septembre 2025, le coefficient de capitalisation pour une femme de 49 ans est de 37,46 (selon le barème BCRIV).
Le préjudice est évalué à la somme de 386 829,94 euros (37,46 x 10 326,48 euros).

En conséquence, ce préjudice est estimé à la somme de 407 482,90 euros (20 652,96 + 386 829,94).

La perte de gains professionnels futurs.

Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Mme [X] souligne son inaptitude totale au poste d’infirmière tant hospitalière que libérale.

La société Pacifica considère qu’il n’est pas démontré que Mme [X] ne puisse plus travailler.
Elle précise que Mme [X] ne produit aucun document faisant état de sa situation professionnelle et financière aujourd’hui. Après réception des avis d’imposition de 2021 à 2024, elle remarque des BNC déclarés par Mme [X].

L’inaptitude de Mme [X] aux fonctions d’infirmière en lien avec l’accident n’est pas contestable.
L’expert a noté que l’intéressée est apte à un reclassement dans un poste adapté (tel qu’un poste administratif ou d’enseignement) et que Mme [X] a indiqué vouloir se reconvertir dans un métier de gérance de maison d’hôtes.

Le tribunal note que Mme [X] ne produit aucun document concernant sa situation professionnelle et financière au jour du présent jugement.

Des avis d’imposition de Mme [X], il résulte que cette dernière a déclaré les sommes suivantes au titre de BNC professionnels déclarés :
- 11 094 euros pour les revenus 2021,
- 30 208 euros pour les revenus 2022,
- 51 505 euros pour les revenus 2023,
- 44 636 euros pour les revenus 2024.

Mme [X] ne donne pas d’explication sur ces revenus, ni sur sa profession actuelle.

Ainsi en 2024, elle a perçu un revenu mensuel de 3 719,66 euros, donc supérieur aux revenus antérieurs à l’accident.

En outre Mme [X] a perçu une somme de 431 679,87 euros au titre des indemnités journalières de septembre à décembre 2023 et une rente majorée jusqu’au 25ème anniversaire de [D] de la part de [E].

À défaut de justifier une perte sur les gains professionnels futurs, Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande.

L’incidence professionnelle.

La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions de travail plus difficiles.

Mme [X] entend invoquer l’abandon d’un métier-passion ainsi que la perte d’une chance professionnelle au bout des 10 ans de sa disponibilité.

Elle signale la limitation des possibilités physiques de reclassement en raison de l’absence de mobilisation des deux mains ou de manipulations précises, de la fatigabilité accrue liée à la poursuite des soins et des douleurs persistantes.

Elle évalue ce préjudice par référence à une fraction salariale ou de revenu, en appliquant le taux de déficit fonctionnel permanent sur la base du salaire antérieure.

La société Pacifica conteste la méthode de calcul utilisée par Mme [X].
Elle déclare que si Mme [X] est inapte au poste d’infirmière, il lui a été proposé plusieurs postes de reclassement qu’elle a refusés, préférant une reconversion dans le domaine de la gérance de maison d’hôte dont elle ne justifie pas.

Mme [X] ne peut plus exercer le métier qu’elle aimait (comme en attestent les divers témoignages) et a dû se reconvertir comme en attestent les dernières déclarations fiscales sur le revenus. Elle subit une pénibilité accrue dans son métier actuel en raison des séquelles de l’accident sur l’utilisation de son poignet gauche et des douleurs pérennes.

La méthode de calcul proposée par Mme [X] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire. Or le salaire n’est pas le seul instrument pour mesurer une situation perturbée par un accident. L’incidence professionnelle a pour vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage, décorrellé des gains perçus ou espérés.

Le préjudice de Mme [X] se limite à une inaptitude à son précédent poste professionnel.
Il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 40 000 euros comme proposé par la société Pacifica.

Au regard de la somme versée par l’organisme [E], il ne revient aucune somme à Mme [X].

II Sur les préjudices extrapatrimoniaux.

A. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.

Le déficit fonctionnel temporaire.

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).

Mme [X] évalue ce préjudice en utilisant une base de 30 euros par jour pour un déficit total.

La société Pacifica propose une somme journalière de 26 euros.

Vu les conclusions expertales, en prenant en compte une base journalière de 30 euros pour un déficit temporaire total, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme suivante :
- pour la période de déficit temporaire partiel à 75 % :
6 jours x 22,50 euros soit 135 euros
- pour la période de déficit temporaire partiel à 50 % :
396 jours x 15 euros soit 5 940 euros
- pour la période de déficit temporaire partiel à 25 %
586 jours x 7,50 euros soit 4 395 euros
Soit un total de 10 470 euros.

Les souffrances endurées.

Mme [X] explique l’évolution de la fracture du trapèze vers une algodystrophie évolutive avec des répercussions dans sa vie personnelle et professionnelle et une majoration des douleurs.

La société Pacifica discute le montant sollicité.

Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes (soit une chute, une fracture, un polytraumatisme de la face, un syndrome douloureux régional complexe), des soins infirmiers, des soins de kynésithérapie, de la prise en charge médicale durant la maladie traumatique.

La période à considérer s’étale du 6 décembre 2020 au 1er septembre 2023, soit pendant près de 3 années.
La pathologie de Mme [X] a évolué vers une algodystrophie, ayant pour conséquence une majoration des douleurs et leur persistance.

Une somme de 15 000 euros est allouée à ce titre.

Le préjudice esthétique temporaire.

Le préjudice esthétique est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.

En l’espèce, il résulte de l’apparence du poignet et de la main de Mme [X] et de la nécessité du port d’une orthèse notamment.

Mme [X] fait état de l’aspect de son poignet et de sa main ainsi que du port d’attelles pendant 3 années.

La société Pacifica propose une somme de 2 500 euros.

Une somme de 3 000 euros est allouée à ce titre.

B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.

Le déficit fonctionnel permanent.

Il s’agit d’indemniser “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence après la consolidation de l’état de santé.

Mme [X] s’oppose à l’indemnisation dite “ au point “ de ce préjudice et réclame une indemnisation sur une base journalière.

La société Pacifica évalue de préjudice à la somme de 72 495 euros.

Le tribunal ne retiendra pas la méthode indemnisation journalière avec capitalisation, car le déficit fonctionnel permanent n'est pas un préjudice patrimonial ayant un caractère économique, mais bien un préjudice strictement personnel devant être liquidé au jour de la décision de justice, ce qui exclut la solution d'une capitalisation qui tend à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.

Il retiendra par conséquent une indemnisation au point,qui relève d’un consensus jurisprudentiel.

Mme [X] était âgée de 47 ans au jour de la consolidation.
L’expert a retenu un taux de 27 % en prenant en considération les troubles psychologiques, les douleurs permanentes et l’altération des conditions de vie de Mme [X] à hauteur de 5 %.

Ce poste de préjudice est évalué à la somme de 72 495 euros.

Le préjudice esthétique.

Mme [X] signale le port pérenne d’appareillage, d’orthèse et d’aide technique.
Elle précise que son pouce est toujours positionné de manière irréductible en érection et hypertension en crochet.

La société Pacifica discute le montant réclamé.

Le port d’appareillage ou d’orthèse ainsi que l’utilisation d’aide technique altère de manière pérenne l’apparence physique de Mme [X].
Le pouce de la main gauche toujours positionné de manière irréductible en érection et hypertension en crochet ne peut être caché.

Une somme de 5 000 euros indemnise très justement ce préjudice.

Le préjudice d’agrément.

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Mme [X] déclare que ses loisirs avant l’accident étaient : la cuisine, le piano, le jardinage, le canoë, le vélo et la course à pied.

Elle explique que :
- la cuisine se trouve limitée ; elle ne peut couper les gros morceaux ; elle a des douleurs,
- le piano est impossible,
- le vélo, le canoë et le jardinage sont limités et nécessitent un appareillage.

La société Pacifica indique qu’à défaut de justifier d’une pratique régulière de la cuisine et du jardinage, les limitations décrites par l’expert sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle affirme qu’aucun justificatif n’est produit pour l’antériorité de la pratique du piano.

En préliminaire, le tribunal note qu’aucune pièce ne permet de mettre en évidence l’antériorité d’une activité de piano telle qu’indiquée par Mme [X]. L’interruption de cette activité n’est donc pas retenue.
Il en est de même de l’activité de jardinage.

Des attestations versées aux débats, il apparaît que Mme [X] pratiquait des activités sportives telles que le VTT, le paddle, le tennis, la course à pied et la marche et qu’elle a réduit ou supprimé certaines de ces activités en raison des séquelles de l’accident.

Une somme de 5 000 euros indemnisera très justement ce poste de préjudice.

Le préjudice sexuel.

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.

Il comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle tels que la gêne positionnelle notamment, qui est avérée dans le cas présent.

Mme [X] signale une baisse de la libido, des difficultés positionnelles.
Elle indique une prise de poids importante entraînant un ressenti négatif de son image corporelle.

La société Pacifica s’oppose à cette demande à titre principal.

Les problèmes relatifs à la prise de poids de 6 kg (selon l’expertise) et leur incidence sur la libido de Mme [X] ne sont pas démontrés.

Il convient d’allouer à Mme [X] une somme de 2 000 euros.

Le préjudice d’établissement.

Ce préjudice se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever ses enfants, en raison de la gravité de son handicap.

Mme [X] explique qu’elle était âgée de 44 ans à la date de l’accident et son époux de 50 ans, qu’ils ont construit leur projet de vie familiale avec un équilibre humain, intime et financier conjoint et que cet équilibre a été bouleversé par l’accident.

La société Pacifica conteste ce préjudice.

Malgré les séquelles de l’accident du 6 décembre 2020, Mme [X] est en mesure d’assumer son rôle d’épouse et de mère.

La réorganisation de sa vie en fonction de ses séquelles ne constitue pas un préjudice d’établissement et elle est déjà indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Mme [X] est déboutée de sa demande à ce titre.

* * *

En conséquence, le préjudice de Mme [X] s’établit comme suit :
Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
Les dépenses de santé actuelles :1 422,01 euros
Les frais divers.
* les frais de déplacement pour se rendre aux différents soins médicaux : 3 854,41 euros
* les frais d’assistance du docteur [W] : 5 360 euros
* les aides techniques sont nécessaires soit :
- la motorisation des volets roulants de son domicile : 2090 euros
- des aides pour faire la cuisine : 32,27 euros
- un outillage de maintien de livre : débouté
- l’aménagement du véhicule : 190 euros
Soit un total de 2 410,07 euros
* démarche auprès de Mme [G] : débouté
L’assistance tierce personne :19 994,58 euros
La perte de gains professionnels actuels : débouté
Les préjudices patrimoniaux permanents.
Les dépenses de santé futures. : 494,46 euros
Les frais divers futurs.
* les frais de déplacement : 1 700,68 euros
* le renouvellement de la motorisation des volets roulants et de l’aménagement du véhicule. : 3 706,17 euros et 891,54 euros
* le paiement de la cotisation [E] : débouté
L’assistance tierce personne : 407 482,90 euros
La perte de gains professionnels futurs : débouté
L’incidence professionnelle : débouté
Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
Le déficit fonctionnel temporaire :10 470 euros
Les souffrances endurées :15 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
Le déficit fonctionnel permanent :72 495 euros
Le préjudice esthétique : 5 000 euros
Le préjudice d’agrément : 5 000 euros
Le préjudice sexuel : 2 000 euros
Le préjudice d’établissement :débouté
soit un total de : 560 281,82 euros.

En conséquence, il convient de condamner la société Pacifica à payer à Mme [V] [X] la somme de 560 281,82 euros sauf à déduire les provisions reçues pour un montant de 245 000 euros.

- Sur les préjudices des proches de Mme [X].

Les demandeurs indiquent que le préjudice moral d’un proche existe à la seule vue des souffrances du blessé et que Mme [V] [X] a été en soins depuis le 7 décembre 2020.

Pour [D], [Y] et [P] [X].

Ils écrivent que :
- ils étaient âgés de 21, 16 et 13 ans à la date de l’accident,
- des séquelles pérennes existent toujours et sont visibles.

La société Pacifica conclut à la réduction de la somme à allouer.

Le principe du préjudice d’affection des enfants de Mme [X] n’est pas contesté, ni contestable. Il résulte des souffrances de Mme [X] et de la réalité des séquelles de cette dernière.

Il y a lieu d’allouer à chacun des enfants de Mme [X] la somme de 2 500 euros.

Pour M. [A] [X].

Il signale son assistance permanente auprès de son épouse.
Il entend se prévaloir d’un préjudice d’établissement au même titre que Mme [X] ainsi que d’un préjudice sexuel.

La société Pacifica discute la somme sollicitée au titre du préjudice d’affection.
Elle s’oppose aux autres préjudices.

Epoux de la victime, M. [A] [X] a subi la convalescence de Mme [X], les douleurs de cette dernière ainsi que l’évolution de son état de santé.
Une somme de 5 000 euros indemnisera justement le préjudice d’affection de l’intéressé.

Concernant le préjudice sexuel, il est le corollaire du préjudice sexuel de son épouse. Il est alloué une somme de 2 000 euros à ce titre.

Pour les mêmes raisons que citées ci-avant, le préjudice d’établissement allégué par M. [X] n’est pas retenu.
Il est débouté de cette demande.

- Sur les autres demandes.

Il convient de préciser que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision au visa de l’article 1231-7 du code civil et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La société Pacifica est condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 41 920,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la société Pacifica est condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 212 euros.

* Les frais irrépétibles.

La société Pacifica est condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 8 000  euros et à la CPAM du Finistère la somme de 1 500 euros.

* Succombant, la société Pacifica est condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et les frais d’expertise judiciaire.

La décision est déclarée commune à la CPAM et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :

Fixe le préjudice de Mme [V] [X] comme suit :

Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
Les dépenses de santé actuelles :1 422,01 euros
Les frais divers.
* les frais de déplacement pour se rendre aux différents soins médicaux : 3 854,41 euros
* les frais d’assistance du docteur [W] : 5 360 euros
* les aides techniques sont nécessaires soit :
- la motorisation des volets roulants de son domicile : 2090 euros
- des aides pour faire la cuisine : 32,27 euros
- un outillage de maintien de livre : débouté
- l’aménagement du véhicule : 190 euros
Soit un total de 2 410,07 euros
* démarche auprès de Mme [G] : débouté
L’assistance tierce personne :19 994,58 euros
La perte de gains professionnels actuels : débouté
Les préjudices patrimoniaux permanents.
Les dépenses de santé futures. : 494,46 euros
Les frais divers futurs.
* les frais de déplacement : 1 700,68 euros
* le renouvellement de la motorisation des volets roulants et de l’aménagement du véhicule. : 3 706,17 euros et 891,54 euros
* le paiement de la cotisation [E] : débouté
L’assistance tierce personne : 407 482,90 euros
La perte de gains professionnels futurs : débouté
L’incidence professionnelle : débouté

Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
Le déficit fonctionnel temporaire :10 470 euros
Les souffrances endurées :15 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
Le déficit fonctionnel permanent :72 495 euros
Le préjudice esthétique : 5 000 euros
Le préjudice d’agrément : 5 000 euros
Le préjudice sexuel : 2 000 euros
Le préjudice d’établissement :débouté
soit un total de : 560 281,82 euros ;

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [V] [X] la somme de
560 281,82 euros sauf à déduire les provisions reçues pour un montant de 245 000 euros ;

Condamne la société Pacifica à payer à M. [D] [X], Mme [Y] [X] et M. [P] [X] la somme de 2 500 euros à chacun au titre de leur préjudice
d’affection ;

Condamne la société Pacifica à payer à M. [A] [X] la somme de 5 000  euros au titre de son préjudice d’affection de l’intéressé, et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

Déboute M. [A] [X] de sa demande au titre de son préjudice d’établissement ;

Condamne la société Pacifica à payer à la CPAM du Finistère la somme de 41 920,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne la société Pacifica à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la société Pacifica à payer aux consorts [X] la somme de 8 000  euros et à la CPAM du Finistère la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pacifica aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et les frais d’expertise judiciaire ;

Déclare la décision commune à la CPAM et la mutuelle Harmonie Mutuelle ;

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Le greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.