TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 24/01978
Vérifier : TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 24/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01978 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UWZ
[N] [P]
C/
[M] [G]
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY,
Me Nolwenn TROADEC
entre :
Madame [N] [P] née [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (57)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [M] [G] née [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (57)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] née [O] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses 2 filles : Mme [N] [X] (épouse [P]) et Mme [M] [X] (veuve [G]). Il dépend de la succession une maison d’habitation et des liquidités bancaires et autres créances.
Mme [R] [X] avait signé un contrat d’assurance-vie auprès de la société [1] désignant ses deux filles bénéficiaires pour moitié chacune.
Le partage amiable de sa succession n'a pas pu aboutir et Maître [H] [V], notaire à [Localité 2] a consigné les dires de chacune des héritières dans un procès-verbal du 30 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Mme [N] [X] a fait citer devant ce tribunal Mme [M] [X].
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [N] [X] demande au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [N] [X] et Mme [M] [X],
– désigner Maître [K] [W], notaire associée à [Localité 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [I] [O],
– désigner un magistrat pour la surveillance des opérations
– ordonner le rapport par Mme [M] [X] à la succession de la somme totale de 11 300 EUR correspondant à des dons en avancement d’hoirie faits par la défunte, par chèques et virements,
– rejeter la demande de rapport formulée par Mme [M] [X] des sommes de 400 EUR et 7667,07 EUR,
– faire droit à la demande de Mme [M] [X] d'attribution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1],
– condamner Mme [M] [X] à régler à Mme [N] [X] la somme de 1500 EUR correspondant à la moitié de la valeur de ce véhicule, outre celle de 188,64 EUR TTC correspondant au prix d’achat d’une nouvelle clé pour ce véhicule,
– rejeter toutes conclusions contraires,
– condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nolwenn Troadec en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [X] explique qu’elle était très proche de sa mère, contrairement à sa sœur et qu’elle avait décidé de la faire transférer dans un EPHAD proche de chez elle à [Localité 2] en janvier 2022 alors qu’auparavant sa mère vivait dans sa maison à [Localité 4]. Cette maison a été vendue par acte du 4 janvier 2023 et le prix de vente est séquestré à l’étude du notaire.
Il y a un désaccord entre les héritières sur le partage des liquidités, sur les dons manuels non déclarés ayant profité à Mme [M] [X], sur des dépenses faites par leur mère, sur la répartition des meubles et objets mobiliers garnissant la résidence principale et sur l’attribution d’une indemnité d’assurances à verser par la [2], suite au cambriolage de la résidence principale de la défunte. Les désaccords ont été consignés dans un procès-verbal de dires. Une tentative de règlement amiable de la succession a donc échoué et Mme [M] [X] n’a pas accepté la médiation judiciaire proposée aux parties.
S’agissant des dons de sommes d’argent dont a bénéficié Mme [M] [X], Mme [N] [X] estime qu’elles sont rapportables à la succession.
S’agissant des sommes débitées du compte bancaire de la défunte jusqu’à son entrée en EHPAD, Mme [N] [X] estime qu’elle n’a rien à se reprocher ; qu’il s’agit de dépenses de la vie courante de sa mère, pour lesquelles elle n’a jamais été la bénéficiaire ; que la somme de 3000 EUR correspond à un virement effectué par leur mère sur le compte bancaire de Mme [M] [X]. Concernant la somme de 400 EUR, il s’agit d’un remboursement fait par sa mère pour compenser son déplacement rendu nécessaire après un cambriolage de la maison. Ce n’est pas un don manuel mais un dédommagement. Concernant la somme de 7670,07 EUR, il s’agit de paiements faits par carte bancaire ou par chèques, pour l’achat d’articles nécessaires à leur mère.
Mme [N] [X] indique qu’elle a dépensé la somme de 188,64 EUR TTC pour acheter une nouvelle clé pour le véhicule Opel corsa de sa mère et elle en sollicite le remboursement. Elle indique que Mme [M] [X] a récupéré le véhicule le 7 mars 2022.
Elle fait des observations sur le mobilier qui se trouvait dans la maison, dans le corps de ses conclusions mais dans le dispositif de celles-ci, elle ne forme aucune demande au sujet du mobilier.
Mme [M] [X] demande au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [I] [X] née [O] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022,
– désigner pour y procéder tel notaire et tel magistrat pour la surveillance des opérations qu’il appartiendra,
– ordonner le rapport à succession par Mme [M] [X] de la somme de 10 100 EUR au titre de dons faits par sa mère,
– ordonner le rapport à succession par Mme [N] [X] de la somme de 400 EUR au titre du retrait par carte bancaire du 21 janvier 2022 et de la somme de 7677, 07 au titre des paiements qu’elle a faits par chèque bancaire et par carte bancaire débités du compte de leur mère,
– débouter Mme [N] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 EUR et de remboursement du prix d’achat d’une nouvelle clé pour le véhicule,
– rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [M] [X] expose que suite au décès de son époux en 2017, sa mère lui a apporté un soutien financier en lui versant diverses sommes. Dans un document du 6 février 2020, leur mère a listé les dons manuels et indiqué qu’il s’agissait de « dons à [M] qui seront ramenés dans la succession le moment venu » si bien que la défenderesse acquiesce à la demande de rapport à succession, mais constate que le total des dons listés avec leur date, représente un total de 10 100 EUR et non de 11 300 EUR. Elle accepte donc de rapporter la somme de 10 100 EUR.
Les parties se sont accordées sur l’attribution à Mme [M] [X] du véhicule Opel corsa et elle estime que cette attribution se fera en moins prenant sur les sommes détenues en l’étude. S’agissant du coût de la clé achetée par Mme [N] [X], Mme [M] [X] ne comprend pas l’utilité de cet achat et estime qu’il n’était pas nécessaire.
Dans le procès-verbal de dires, Mme [N] [X] a reconnu être à l’origine d’un retrait de la somme de 400 EUR du compte bancaire de leur mère en janvier 2022. Il ne peut pas être admis que celle-ci avait donné son autorisation alors qu’à cette date elle n’était plus en état de manifester un consentement libre et éclairé. Il ne peut pas non plus, selon la défenderesse, être retenu l’existence d’un droit à dédommagement pour un déplacement qui n’excède pas la piété filiale. Il est donc demandé que cette somme soit rapportée à la succession.
La défenderesse précise que Mme [N] [X] avait une procuration sur les comptes bancaires de sa mère et qu’un certain nombre de paiements, par carte et par chèques, ont été réalisés sans justification, entre juin 2021 et mars 2022, pour un total de 7677,07 EUR. La demanderesse a essayé de justifier certaines dépenses mais d’autres lui étaient entièrement personnelles, telles que l’achat de tabac alors que leur mère n’était plus en état de manifester sa volonté.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’ouverture d’un partage judiciaire
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont tenté de réaliser un partage amiable de la succession de Mme [R] [I] [X] née [O], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022 mais que celui-ci a été bloqué par des désaccords. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire, car nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Le tribunal fera droit également à la demande de désignation de Maître [K] [W], notaire à [Localité 2], pour réaliser les opérations de partage, la défenderesse ne s’y opposant pas et désignera également un magistrat, pour la surveillance des opérations de partage, comme cela sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
2 – Sur les demandes de rapport de sommes à la succession
– Sur la demande de rapport de dons manuels par Mme [M] [X]
Il s’agit de sommes d’argent qui avaient été versées par la défunte à Mme [M] [X], selon un document en date du 6 février 2020, dans lequel Mme [R] [X] avait listé les dons faits à sa fille et mentionné qu’ils devraient être « ramenés dans la succession le moment venu », pour un montant total de 11 300 EUR, montant du rapport sollicité.
Il existe un différend sur le montant exact des dons faits les 28 février 2019 (chèque) et 10 juillet 2019 (virement), car dans ce document la demanderesse lit « 850 € » pour les deux dons, quand la défenderesse lit « 250 € ». Les relevés des comptes bancaires de la donatrice et de la donataire faisant apparaître ces dons ne sont pas produits aux débats.
Il ressort de la pièce litigieuse 31 produite par la demanderesse que la somme donnée par chèque le 28 février 2019 est sans conteste celle de 850 EUR ; que si le montant du virement du 10 juillet 219 est moins clairement écrit, le tribunal doit se fier au montant total des dons inscrit par la donatrice c’est-à-dire 11 300 EUR qui correspond à l’addition de tous les dons si celui du 10 juillet est d’un montant de 850 EUR.
C’est donc une somme totale de 11 300 EUR qui devra être rapportée par Mme [M] [X].
– Sur la demande de rapport de dons manuels par Mme [N] [X]
Mme [N] [X] reconnaît qu’elle avait une procuration sur les comptes bancaires de sa mère et qu’elle a fait un retrait de 400 EUR avec la carte bancaire de celle-ci, le 21 janvier 2022, pour s’indemniser de ses frais de déplacement car elle s’est déplacée à [Localité 4] suite à l’information du « cambriolage » de la maison de sa mère, donnée par l’agence immobilière en charge de la vente.
A l’époque des faits, Mme [R] [I] [X] résidait en EPHAD à [Localité 4]. Il résulte des pièces produites au débat qu’une plainte a bien été déposée en son nom le 7 janvier 2022, par Mme [N] [X], au commissariat de police de [Localité 5].
Mme [N] [X] est domiciliée à [Localité 2] (56). A supposer même qu’il était difficile pour Mme [R] [I] [X] de donner son accord pour un dédommagement de sa fille, à cette date, vu son état de santé fragile, le tribunal estime qu’il n’est pas choquant que sa fille soit dédommagée pour ses frais de déplacement ; une somme de 400 EUR sera admise à ce titre, au vu du nombre de kilomètres séparant [Localité 2] de [Localité 4]. Il n’y a donc pas lieu à rapport à succession pour ces frais.
S’agissant des chèques et paiements par carte bancaire effectués par Mme [N] [X], détentrice d’une procuration et censée garder une trace et des justificatifs de toutes les dépenses effectuées au nom de sa mandante, le tribunal considère qu’au vu de la pièce numéro 35 produite par elle et des 5 justificatifs produits, il faut admettre que sur le total de 7 677, 07 EUR, il est justifié que des dépenses ont été faites dans l’intérêt exclusif de Mme [R] [I] [X] pour un montant de 5 055,75 EUR et il est impossible d’affirmer à la seule lecture des relevés de compte bancaire que les autres paiement étaient destinés à couvrir exclusivement des besoins de celle-ci ; par conséquent, Mme [N] [X] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère la somme de 2 621,32 EUR.
3 – Sur les demandes relatives au véhicule Opel Corsa
Les deux parties consentent à ce que le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] soit attribué à Mme [M] [X] et nul ne conteste sa valeur de 3000 EUR. Il y a lieu par conséquent d’attribuer ce véhicule à Mme [M] [X], sans qu’il soit nécessaire de la condamner à verser la moitié de sa valeur à Mme [N] [X], le calcul se faisant au moment du partage qui sera réalisé par le notaire qui tiendra compte de cette valeur. L’attribution se fera au moins prenant.
S’agissant de la clé du véhicule, commandée par Mme [N] [X], il n’a pas été contesté que les clés du véhicule avaient « disparu » de la maison lors du « cambriolage » de janvier 2022 et que Mme [N] [X] en a commandé une nouvelle le 7 janvier 2022, alors que sa mère a été transférée à l’EPHAD de [Localité 2] le 18 janvier 2022, près du domicile de la demanderesse qui n’avait donc plus de raison d’utiliser le véhicule de sa mère à [Localité 4]. La preuve n’a pas été rapportée de l’utilité réelle de cette commande. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
4 - Sur les autres demandes
Au vu de la nature familiale du litige, il convient de dire, en application de l’article 700 du code de procédure civile, que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R], [I] [X] née [O], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022,
DÉSIGNE Maître [Z] [W], notaire associée à [Localité 2] pour y procéder dans le respect des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile,
DÉSIGNE Mme Marie Pariguet, juge de ce tribunal pour la surveillance des opérations de partage,
ORDONNE le rapport par Mme [M] [X] à la succession de Mme [R], [I] [X] née [O] de la somme de 11 300 EUR,
ORDONNE le rapport par Mme [N] [X] à la succession de Mme [R], [I] [X] née [O] de la somme de 2 661,32 EUR,
ATTRIBUE à Mme [M] [X] le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1], pour une valeur de 3000 EUR,
REJETTE les autres demandes, principales et reconventionnelles,
ORDONNE que les dépens de l’instance soient employés en frais privilégiés de partage,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.