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TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 25/00302


Vérifier : TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58027893c619cd1f01ea6b

Texte de la décision

63,388 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6R

S.A.S. C’EST AU PIED DU MUR

C/

[O] [W]

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ,

Me Charlotte WAILLY

entre :

S.A.S. C’EST AU PIED DU MUR
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

Demanderesse

et :

Madame [O] [W]
née le 05 décembre 1987 à [Localité 2] (03)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [W] s’est engagée dans la rénovation d’une ancienne longère en mitoyenneté comportant notamment des travaux de couverture et de maçonnerie.

Elle a confié à la société C’est au pied du mur, entreprise de maçonnerie, la réalisation d’une dalle en chaux isolée par du liège et d’autres travaux touchant aux ouvertures, aux enduits des murs intérieurs et extérieurs et à la cheminée. Elle a signé un devis le 18 avril 2023 et versé à l’entreprise un acompte de 30 % du montant total du contrat, soit 11 962,73 EUR TTC. Des réserves ont été écrites par la cliente, sur le devis signé, sur la faisabilité d’une dalle en chaux, ce point devant être confirmé après avis technique

Dans un mail du 19 novembre 2023, après le constat de désordres et infiltrations dans la maison, l’entreprise lui a fait part de difficultés pour réaliser le complexe de dalle souhaité. Malgré plusieurs réunions sur place et des engagements pris, Mme [W] a déploré l’abandon du chantier par l’entreprise de maçonnerie n’ayant pas repris les malfaçons ni sécurisé le chantier (fouilles restées ouvertes), comme convenu, faute d’avoir été payé de sa facture de solde de tout compte, une autre entreprise de menuiserie devant prendre sa suite.

Le 15 décembre 2023, Mme [W] a mandaté un commissaire de justice afin de constater cet abandon et des désordres dans les travaux réalisés.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société C’est au pied du mur a fait citer devant ce tribunal Mme [O] [W] afin de la voir condamner au paiement d’un solde de facture et des dommages-intérêts pour rupture brutale et fautive du contrat outre des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Au terme de ses conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société C’est au pied du mur demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, exonérer la société C’est au pied du mur toute responsabilité compte tenu de la faute commise par Mme [W] en qualité de maître d’œuvre,
– condamner Mme [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
– 8727,99 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
– 9572, 76 EUR à titre de dommages-intérêts
– 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.

L’entreprise expose que :

- le devis signé par la défenderesse le 13 avril 2023, portant sur une somme totale de 39 875 77 EUR TTC, prévoyait des travaux de maçonnerie sur : la cheminée, les murs intérieurs, les murs extérieurs, la fenêtre à l’Est, la porte-fenêtre, la fenêtre de la cuisine, la porte d’entrée, la dalle, la réalisation d’un hérisson et le mur extérieur côté rue.

- la technique de la dalle a été validée par une association spécialisée dans la technique. Par courriel du 29 mai 2023, Mme [W] a sollicité une modification du devis pour l’utilisation d’un autre produit.

- les paiements devaient intervenir au fur et à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures. La facture de la situation numéro un en date du 14 juillet 2023 correspondant à la livraison du liège pour la dalle n’a pas été payée.

- aucun planning de travaux n’avait été convenu entre les parties.

- la société C’est au pied du mur a procédé aux travaux de démolition de la dalle intérieure et d’excavation des terres. Il a alors été constaté qu’une partie de la maison ne reposait pas sur des fondations et que le complexe de sol prévu ne pouvait pas être posé en l’état. Il a été fait appel à la même association pour avoir un avis sur cette problématique. Cet avis a été donné le 15 novembre 2023 et l’entreprise C’est au pied du mur a fait une nouvelle proposition à Mme [W] permettant la pose de la dalle en chaux et de l’isolant. Elle lui a précisé que si elle préférait opter pour une solution alternative elle ne s’opposait pas à ce que les travaux soient réalisés par une autre entreprise.

- lors d’une réunion sur le chantier le 7 décembre 2023, les parties ont convenu que le contrat serait résilié d’un commun accord à la condition que Mme [W] s’acquitte des travaux déjà réalisés conformément à la facture de situation numéro 3 et qu’elle restitue le liège, après quoi l’entreprise s’engageait à réaliser un certain nombre de travaux.

- Mme [W] a, par mail du 8 décembre 2023, ajouté des conditions supplémentaires à l’accord convenu et elle a exigé la reprise d’un certain nombre de travaux jugés non conformes.

- l’entreprise a répondu que son retour sur le chantier dès le lundi matin était conditionné au respect des accords pris lors de la réunion du 7 décembre à savoir le règlement de la situation numéro 3 et la restitution du liège.

Par courrier du 16 décembre 2023, Mme [W] a mis en demeure l’entreprise de sécuriser le chantier de réparer les malfaçons et autres travaux. L’entreprise s’est rendue sur le chantier le 18 décembre et a constaté qu’il était clos et qu’elle ne pouvait pas intervenir.

Par courrier du 20 janvier 2025, Mme [W] lui a notifié la résiliation du contrat pour cause d’abandon de chantier. L’entreprise a adressé une facture de fin de chantier d’un montant de 5790,41 EUR TTC déduction faite de l’acompte de 11 962,73 EUR du 23 janvier 2024. Cette facture est restée impayée. Une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 20 novembre 2024 est restée sans effet.

La société C’est au pied du mur estime qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Subsidiairement elle soutient que l’intervention de Mme [W] en tant que maître d’œuvre l’exonère de toute responsabilité.

L’entreprise conteste avoir abandonné le chantier qu’elle a trouvé clos et cadenassé. Elle soutient que la résiliation unilatérale du contrat est abusive et que les sommes réclamées sont contestables.

Elle soutient que les frais de sécurisation du chantier et de rebouchage allégués ne sont pas démontrés; qu’aucun document contractuel n’avait prévu de date d’achèvement du chantier en décembre 2023 et qu’il ne peut donc pas être fait état d’un retard ; qu’en outre l’accès au chantier a été interdit à compter de décembre 2023.

L’entreprise indique que si elle n’a pas réalisé ses enduits c’est parce que le chantier lui a été interdit. Le liège stocké n’a pas pu être utilisé en raison des fautes commises par Mme [W] ; celle-ci ne peut donc pas invoquer un préjudice de jouissance causé par le stockage de ce matériau. La maître d’œuvre a finalement préféré faire couler une dalle en ciment. Concernant le sable stocké, il n’est pas démontré que l’entreprise C’est au pied du mur l’aurait déposé.

L’entreprise note que Mme [W] réclame 10 000 EUR au motif qu’elle serait privée de la garantie décennale pour les travaux de maçonnerie réalisés, sans s’expliquer ni sur le principe ni sur le quantum du préjudice allégué. Il est rappelé qu’elle a interdit l’accès au chantier et résilié le contrat de manière unilatérale ; les travaux ont été réalisés par la suite par la société [D].

Quant à la somme de 18 380,03 EUR correspondant à des travaux de reprise et des travaux exécutés, la société considère que le quantum et le principe des indemnités réclamées ne sont pas justifiés. Le préjudice moral invoqué n’est pas non plus prouvé.

La société demanderesse ajoute que Mme [W] n’a pas jugé bon de faire diligenter une expertise judiciaire afin de prouver la réalité des désordres qu’elle allègue mais conteste le rapport amiable et contradictoire du 20 août 2024 établi par M. [A]. Or, une réunion d’expertise a bien eu lieu le 4 juin 2024 pour analyser les désordres allégués dans les travaux et Mme [W] était bien présente. Le rapport d’expertise est donc contradictoire ; il fait part de ses griefs et des observations de l’expert. Mme [W] a indiqué avoir mandaté un cabinet d’expertise pour une seconde réunion contradictoire le 11 septembre 2024 mais finalement cette réunion a été annulée.

S’agissant des travaux réalisés sur la cheminée, Mme [W] verse aux débats une attestation de la société Aasgard à laquelle elle a commandé un poêle mais la société demanderesse estime que cette attestation est dépourvue de toute objectivité. Mme [W] a fait procéder à des travaux modificatifs de la cheminée et faute d’expertise judiciaire, la réalité de la prétendue malfaçon de l’entreprise C’est au pied du mur n’est pas démontrée. En réalité les travaux réalisés par la suite par la société [D] ne sont pas conformes aux plans de la société Aasgard.

L’entreprise conteste également les malfaçons sur les joints de la cheminée qui ne ressortent pas de la photographie prise par le commissaire de justice. Pour cette cheminée, la demanderesse réclame la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 1450 EUR et conclut au rejet des demandes en paiement de travaux de reprise, sachant qu’aucune facture n’est versée aux débats concernant la reprise des joints de maçonnerie.

S’agissant des travaux portant sur les ouvertures réalisées par l’entreprise C’est au pied du mur, Mme [W] ne s’est pas acquittée de leur coût et prétend aujourd’hui que le seuil n’est pas conforme au plan du menuisier. Elle a fait procéder à la reprise des ouvertures sans expertise judiciaire préalable prouvant le désordre. En réalité elle avait accepté par SMS l’implantation altimétrique du niveau inférieur. Quant au défaut d’alignement de la première pierre de jambage, l’entreprise affirme que Mme [W] lui avait avait demandé de ne pas la couper si bien qu’elle ne saurait s’en plaindre aujourd’hui. Le rapport d’expertise amiable a retenu que vu la date de communication des plans de réservation des menuiseries extérieures, il n’était pas possible de réaliser les tableaux avec les pierres dont le délai d’approvisionnement est de 3 mois (plans donnés mi- octobre 2023 pour une fin de travaux demandée en décembre 2023).

L’entreprise estime que Mme [W] ne justifie pas avoir dû payer 4734,95 EUR pour des travaux de reprise des menuiseries.

S’agissant du complexe de sol, l’entreprise constate que Mme [W] sollicite une indemnité de 3397,40 EUR TTC pour la reprise du terrassement et le coût supplémentaire de la dalle outre 5000 EUR en réparation de l’existence d’une dalle en ciment et non en chaux.

Mme [W] avait conditionné la réalisation d’une dalle en chaux à la compatibilité de l’isolant avec ce type de dalle. Or il s’est avéré, après excavation des terres de soubassement, que les fondations de la maison ne permettaient pas la pose d’une dalle de chaux et de l’isolant en l’état, ce dont l’entreprise a informé Mme [W] en lui proposant diverses solutions techniques pour remédier à la difficulté. Mme [W] n’a pas donné suite aux propositions et a fait réaliser une dalle en ciment par une autre entreprise à laquelle elle a également confié les autres travaux de maçonnerie. Aucune facture n’est versée aux débats pour justifier le montant du préjudice allégué. La demanderesse estime qu’elle n’a commis aucune faute au sujet de cette dalle.

Au contraire, elle a refusé le support en émettant les réserves nécessaires pour que les travaux soient conformes aux règles de l’art. Il n’est pas contesté par ailleurs que c’est bien la société C’est au pied du mur qui a effectué la démolition de la dalle intérieure et de la terrasse en béton, qui s’est chargée du transport et de l’évacuation des gravats et qui a procédé à l’excavation des terres pour créer un hérisson. Elle demande en conséquence que la défenderesse soit condamnée à lui payer le solde des travaux réalisés, s’élevant à 5672,09 EUR.

À titre subsidiaire, la société C’est au pied du mur considère que Mme [W] a assumé le rôle de maître d’œuvre sachant qu’elle a été ingénieure géologue dans un bureau d’études qui travaillait notamment sur des projets de construction et de réhabilitation d’ouvrages. Elle doit donc être considérée comme une professionnelle du bâtiment qui a pensé pouvoir se passer du recours d’un architecte en dehors des plans du permis de construire. C’est elle qui a assuré le suivi et la coordination du chantier. Toutefois elle n’avait pas jugé utile de faire réaliser un sondage pour s’assurer de la faisabilité des travaux confiés à la société C’est au pied du mur. Par cette faute, elle s’est causée les préjudices qu’elle allègue aujourd’hui.

La demanderesse sollicite la condamnation de Mme [W] à lui régler les 2 factures de 2937,58 EUR et 5790,41 EUR TTC avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2024. Elle estime avoir subi un préjudice financier du fait de la résiliation abusive du contrat, préjudice qu’elle estime à la moitié du coût de la prestation qui restait à effectuer soit 9562,67 EUR.

Au terme de ses conclusions numéro 3, notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Mme [O] [W] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, réduire à zéro les sommes réclamées par la demanderesse,
– à titre reconventionnel :
– rejeter les pièces adverses 19,20 et 21,
– ordonner à la société demanderesse de reprendre son liège sous astreinte de 120 EUR par mois de retard à compter de la notification de la décision à venir,
– condamner la société demanderesse à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
– 731,50 euros TTC pour la sécurisation du chantier
– 313,50 EUR TTC au titre des rebouchages des trous,
– 3010 EUR au titre du retard de chantier,
– 3397,42 EUR TTC pour la reprise du terrassement et le coût supplémentaire de la dalle,
– 5000 EUR pour la pose d’une dalle en ciment,
– 810,26 EUR TTC pour les coûts supplémentaires d’enduits intérieurs,
– 3749,90 EUR TTC le coût supplémentaire des enduits extérieurs,
– 379,50 EUR TTC pour la reprise des travaux de maçonnerie liée au poêle,
– 4734,95 EUR TTC pour les travaux de reprise des ouvertures,
– 308 EUR TTC pour la reprise de la cheminée
– 345,20 EUR pour le coût du constat d’abandon du chantier,
– 3600 EUR pour le coût du stockage du liège et 120 EUR par mois à compter des conclusions jusqu’à complète libération des lieux,
– 2000 EUR pour le préjudice de jouissance liée au stockage [Localité 4],
– 1500 EUR pour le préjudice de jouissance causée par le stockage du sable et 341 EUR l’évacuation de ce sable,
– 10 000 EUR de dommages-intérêts pour privation de la garantie décennale,
– 10 000 EUR en réparation des exécutions des contractuelles
soit un total de 49 881,23 EUR majorés de 120 EUR par mois à compter des conclusions,
– 5000 EUR de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
– ordonner la compensation entre ces indemnités et la somme de 8727,99 EUR au titre des factures litigieuses, si par extraordinaire cette somme devait être considérée en tout ou partie comme non contestable
– condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] soutient que la société C’est au pied du mur n’a pas tenu ses engagements ; elle ne pouvait toutefois laisser sa maison ouverte aux intempéries avec des fouilles gorgées d’eau et qu’il lui fallait de toute urgence sécuriser son parti. Sans réponse de la part de l’entreprise malgré de nombreuses relances, elle a fait intervenir un commissaire de justice afin de constater l’abandon du chantier et les désordres subis. Elle considère que la société a quitté le chantier sans exécuter ses obligations. Elle a appris que l’entreprise s’était présentée sur le site sans qu’elle en soit avertie début janvier. Elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de résilier le contrat.

Elle soutient que l’entreprise a été défaillante non seulement dans l’exécution de ses engagements contractuels mais également dans sa responsabilité de sécurisation du chantier et de reprise des malfaçons reconnues par elle.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1194, 1217, 1223, 1226, 1231, 1231-1 et L231-6 du Code civil.
Elle considère la pièce 19 produite par la défenderesse ne lui est pas opposable ; il s’agit d’un rapport d’expertise rédigé par un expert désigné par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, au terme d’une réunion n’ayant jamais eu lieu ; selon elle, il n’a pas valeur probante eu égard à la partialité du contenu. Elle avait souhaité être assistée d’un expert pour cette réunion mais ce droit n’a pas été respecté. Elle est restée dans l’attente d’une nouvelle réunion d’expertise avec son propre expert. Elle demande donc que le rejet des débats la pièce numéro 19.

Elle reproche à la société C’est au pied du mur des inexécutions contractuelles et conteste avoir interdit l’accès au chantier. Elle estime que l’entreprise a quitté volontairement le chantier de manière anticipée. Elle affirme qu’elle n’a jamais été préalablement informée que l’entreprise souhaitait se présenter le jour où elle s’est présentée sur le chantier.

Elle rappelle que l’entreprise a reconnu ne pas pouvoir réaliser la dalle qui avait été prévue avec une isolation en liège. Une réunion a été organisée pour trouver une solution et l’entreprise s’est engagée à terminer les travaux qu’elle avait débutés et notamment à évacuer les gravats et les déchets et sécuriser l’ouvrage mis à nu par le terrassement, pour permettre à la société [D] de couler la dalle au plus vite et sécuriser l’ouvrage.

L’entreprise avait promis de conserver les autres postes de maçonnerie conformément au contrat et en particulier les enduits intérieurs et extérieurs. Elle avait débuté le déjointoyage du mur extérieur de la maison.

Le 7 décembre 2023 la société C’est au pied du mur, assistée de la CAPEB a confirmé sa volonté d’arrêter le chantier et Mme [W] prétend avoir obtenu de sa part qu’elle mette d’abord ses travaux en conformité aux plans transmis. L’entreprise a promis de revenir le 11 décembre mais n’a pas tenu ses engagements car elle a seulement rebouché des trous ce jour-là mais n’a pas sécurisé le chantier. Il a donc été fait un constat d’abandon de chantier. Le chantier a été quitté avec une fouille ouverte et des trous béants se remplissant d’eau de jour en jour.

En définitive, Mme [W] estime que l’entreprise a commis des fautes professionnelles en s’engageant à réaliser un complexe de dalle en chaux qu’elle n’a finalement pas pu réaliser laissant Mme [W] sans aucune solution valable financièrement et pouvant être réalisée dans un temps conforme au planning qui avait été convenu et en ne s’assurant pas en amont, notamment par des sondages, qu’elle pourrait poser ce complexe alors qu’en tant que professionnelle, l’entreprise aurait dû le savoir, étant au surplus spécialisée dans le bâtiment ancien ; elle aurait dû savoir qu’une maison en pierre n’avait pas forcément de fondation et que le complexe de dalle prévue était donc compromis.

Elle lui reproche également d’avoir abandonné le chantier sans le terminer et sans le sécuriser, et sans exécuter les travaux prévus, ne permettant pas une réception partielle du chantier.

Mme [W] estime que ses demandes supplémentaires n’empêchaient pas l’entreprise de s’exécuter conformément à ses obligations. Elle est restée sans nouvelles de l’entreprise à partir décembre 2023 alors que Mme [W] estime qu’elle est toujours restée ouverte et conciliante.

Elle estime qu’elle a à bon droit retenu les sommes réclamées en raison de l’inexécution de ses obligations par la société C’est au pied du mur, lui causant des préjudices du fait de ses défaillances.

Elle détaille les coûts supplémentaires qu’elle a dû assumer, sachant qu’une seule entreprise a accepté de reprendre le chantier en l’état.

Elle réclame les indemnités suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

- 731,50 euros TTC pour la sécurisation du chantier,
- 3010 EUR au titre du retard pris par le chantier, sachant qu’elle a souscrit un prêt immobilier et a dû continuer de payer des loyers pendant 7 mois supplémentaires. Elle prétend rapporter la preuve que la date d’achèvement du chantier avait été prévue en décembre 2023, par des attestations des autres entrepreneurs et ajoute que cela ressort également des propres écrits de la société C’est au pied du mur qui a indiqué être engagée sur un autre chantier en décembre 2023, ce qui prouve qu’elle avait bien prévu de terminer ses travaux pour cette date. Elle a également précisé que la solution alternative qu’elle proposait ne pourrait être réalisée qu’en mai ou juin 2024, ce qui rallongeait d’autant plus le chantier. De surcroît cette solution avait été déconseillée par l’association consultée ;

- des coûts supplémentaires pour les travaux inexécutés :
- la dalle réalisée par une autre entreprise a généré un coût supplémentaire de 3397,42 EUR TTC et elle a été réalisée en ciment, générant un préjudice supplémentaire évalué à 5000 EUR ;
– les enduits intérieurs ont généré un coût supplémentaire de 810,26 EUR ;
– les enduits extérieurs ont généré un coût supplémentaire de 3749,90 EUR ;

– des coûts supplémentaires pour reprise de malfaçons :
– les travaux liés à la mise en place du poêle : les travaux réalisés par l’entreprise C’est au pied du mur n’ont pas pu être réceptionnés en décembre 2023 car non conformes aux plans communiqués par la société Aasgard ; la société [D] a repris totalement les travaux pour un prix de 379,50 EUR ; en outre les joints de maçonnerie en périphérie du conduit de cheminée ont également été repris pour un coût de 308 EUR TTC ;
– les travaux de reprise des ouvertures : les pierres de taille commandées n’étaient pas en adéquation avec les plans du menuisier ce qui a causé des malfaçons au niveau des ouvertures, qu’il a fallu reprendre ; le coût de ces travaux a été chiffré à 4734,95 EUR ; la défenderesse précise qu’elle a accepté une marche seulement au niveau de la porte d’entrée ;

– des autres frais exposés :
– le coût du constat par commissaire de justice d’abandon du chantier : 345,20 EUR TTC,
– le coût du stockage du liège, à hauteur de 120 EUR par mois soit 3600,30 EUR mois et cela jusqu’à libération complète des lieux outre 2000 EUR pour le préjudice de jouissance car le liège est stocké dans le seul abri dont dispose Mme [W],
– le préjudice de jouissance pour absence d’enlèvement d’un tas de sable de 1,9 mètres cubes ; ce sable a été évacué pour un coût de 341 EUR TTC ; il est sollicité en outre une indemnité de 1500 EUR pour le préjudice de jouissance liée au stockage ;

– les autres préjudices :
– 10 000 EUR en raison de la défaillance de la société C’est au pied du mur, qui a obligé Mme [W] à trouver une autre entreprise de maçonnerie pour reprendre le chantier et les malfaçons et à supporter des coûts plus élevés ;
– 5000 EUR pour préjudice moral car elle a été exposée à un stress et des angoisses importants face à la montée des eaux dans sa maison sachant que les autres artisans intervenus sur le chantier ont attesté avoir toujours eu des bonnes conditions d’intervention et des bonnes relations avec Mme [W].

La défenderesse conteste les causes exonératoires de responsabilité invoquées par la société C’est au pied du mur.

Elle estime que l’absence de maître d’œuvre ne signifie pas que le maître d’ouvrage a assumé ce rôle. La responsabilité de droit commun du constructeur ne peut être écartée en tout ou partie par le fait du maître d’ouvrage que si deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part si le maître d’ouvrage s’est immiscé de manière caractérisée dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage et a ainsi commis une faute ayant concouru aux dommages et d’autre part s’il était compétent dans le domaine en question. En l’espèce ces conditions ne sont pas établies.

En 2018, Mme [W] était étudiante pour devenir masseuse kinésithérapeute après une reconversion professionnelle. Il est vrai qu’elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur géologue mais elle n’a jamais exercé ce métier. Elle n’a aucun diplôme dans le bâtiment. Elle a exercé dans des bureaux d’études d’ingénierie qui travaillaient dans le domaine du bâtiment mais en qualité de chef de projet et responsable commerciale et non pas en qualité de professionnel du bâtiment doté de compétences techniques spécifiques. Elle n’a pas travaillé sur des rénovations de bâtiments anciens.

Pour son projet de rénovation elle a fait appel à un architecte et à une association (Tier Breiz) pour une prestation d’assistance de maître d’ouvrage afin de valider les devis des artisans et la cohérence et la compatibilité des prestations proposées. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir trouvé de maître d’œuvre pour sa rénovation.

S’agissant par ailleurs de la demande de changement de produit qu’elle a faite par mail, il s’agissait d’un souhait mais pas d’une obligation ni une directive technique, laissant la société C’est au pied du mur responsable de ses choix en tant que professionnelle du bâti.

Le fait que le rapport d’expertise commandé par l’assureur de la société C’est au pied du mur mentionne qu’elle a eu un rôle de maître d’œuvre, ne lui est pas opposable. Elle estime qu’elle ne s’est pas immiscée dans la conception ni dans la réalisation de l’ouvrage, mais qu’elle s’est contentée d’interroger l’entreprise de maçonnerie et l’association, comme n’importe quel maître d’ouvrage qui cherche à vérifier la faisabilité des travaux commandés. Elle n’a pris aucune responsabilité technique.

En l’absence de maître d’œuvre, la société C’est au pied du mur avait une obligation de conseil renforcée et il lui revenait de vérifier la compatibilité de ses travaux avec le support qui allait les recevoir. L’entreprise ne saurait donc se dédouaner de sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil et de résultat.

S’agissant des sommes réclamées à la société C’est au pied du mur, Mme [W] estime que l’entreprise sollicite le paiement d’une facture sans rapporter la preuve de la réalisation des travaux conformément au plan transmis. Elle rappelle avoir versé un acompte de 10 875,21 EUR hors-taxes correspondant à 30 % du chantier et considèrent que cet acte couvre largement l’intégralité des travaux réalisés. En outre les travaux effectivement réalisés souffrent de malfaçons et l’entreprise s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle.

S’agissant de la facture correspondant à l’achat du liège d’un montant de 2937,58 EUR, elle a été établie alors que le chantier n’avait pas débuté et qu’un acompte de 30 % avait déjà été versé. Mme [W] a été contrainte de stocker ce liège alors que l’entreprise est responsable de sa marchandise qu’elle n’avait pas à stocker chez le client.

Elle ajoute que l’usage veut que les factures soient adressées au fur et à mesure de l’avancement des travaux pouvant être réceptionnés. Or le liège n’avait pas été posé au jour de sa facturation. Cela explique que Mme [W] n’ait pas payée cette facture qui n’est toujours pas due à ce jour car il est demandé que l’entreprise récupère le liège qui est gardé à sa disposition.

Mme [W] ne s’estime pas responsable de la rupture des relations contractuelles et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts correspondant à la moitié de la prestation restant à effectuer. Elle estime que c’est la société demanderesse qui a quitté le chantier, qui n’a pas réalisé la dalle et d’autres travaux auxquels elle s’était engagée ; qu’elle a été dans l’incapacité d’exécuter les travaux conformément à ses engagements mettant Mme [W] dans l’obligation de résilier le contrat.

D’ailleurs l’entreprise avait indiqué dans un mail du 19 novembre 2023 qu’elle ne tiendrait pas rigueur à Mme [W] si elle décidait d’interrompre la relation en cours de contrat, pour confier ces travaux délicats à une entreprise ayant une meilleure expertise dans le domaine de la reprise en sous-œuvre.

Mme [W] conteste que la société demanderesse ait dû renoncer à d’autres chantiers alors qu’elle a admis qu’elle avait un nouveau chantier débutant en décembre 2023. Elle conteste donc tout préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

1– Sur la résiliation par Mme [W] du contrat conclu avec l’entreprise C’est au pied du mur

La société C’est au pied du mur soutient que cette résiliation, intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2024, aurait été brutale et abusive. Elle réclame à ce titre des dommages et intérêts.

Le tribunal constate qu’il résulte des pièces produites aux débats que cette résiliation est en réalité l’aboutissement d’un processus, constitué de plusieurs étapes et tentatives de règlement d’un litige entre Mme [W] et l’entreprise de maçonnerie :

– la constatation en novembre 2023, d’infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen (créant un litige avec le voisin mitoyen) ainsi que des fissures et petits trous sur les enduits réalisés par l’entreprise C’est au pied du mur, outre un verdissement du mur et un défaut d’étanchéité de la souche de cheminée, ne trouvant pas son origine dans le solin posé par le couvreur car persistant après réfection totale de celui-ci ;
– la constatation de fondations peu profondes dans la longère ne permettant pas de réaliser dans les mêmes conditions que prévues le complexe de dalle avec isolant en liège, sachant qu’aucun sondage n’avait été fait auparavant pour s’assurer de la faisabilité de cette technique, mais que des réserves avaient émises par la maître d’ouvrage ;
– une réunion des parties sur le site le 7 décembre 2023 en présence d’une représentante de la CAPEB au terme de laquelle Mme [W] et l’entreprise ont convenu d’un accord verbal : l’entreprise acceptait de quitter le chantier après reprise des désordres évoqués et sécurisation du chantier et Mme [W] s’engageait à lui régler une facture de solde de tout compte ; l’entreprise devait intervenir conformément à ses engagements le 11 décembre 2023 pour que Mme [W] règle ensuite la facture; il s’est avéré que l’entreprise n’est pas revenue sur le chantier et que par conséquent Mme [W] n’a pas réglé la facture de solde de tout compte ; le tribunal constate qu’il était évidemment indispensable que l’entreprise finisse d’abord les travaux promis avant d’exiger d’être payée ; aucune entreprise du bâtiment n’exige d’être payée avant d’avoir terminé complètement ses travaux et réparé ses malfaçons ;
– par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2023, Mme [W] a logiquement mis en demeure l’entreprise de sécuriser le chantier, de réparer les malfaçons et de remettre le chantier en état, de finir les ouvertures ;
– l’entreprise n’est pas intervenue sur le chantier le 11 décembre 2023 et les jours suivants et si elle a souhaité le faire un jour quelconque, elle n’en a pas informé la maître d’ouvrage ; il importe peu que des attestations de témoins viennent indiquer que l’entreprise aurait tenté de se présenter sur le chantier, mais l’aurait trouvé clos, car ces attestations ne précisent pas la date de ces tentatives et ne rapportent pas la preuve que Mme [W] avait donné son accord préalable alors que sa confiance dans l’entreprise avait été mise à l’épreuve depuis plusieurs semaines ; le tribunal ne peut donc que constater que l’entreprise C’est au pied du mur n’a pas respecté ses engagements, même après une mise en demeure du 16 décembre 2023, comme si elle n’avait qu’un seul souci en tête, être réglée de sa facture, mais sans égard pour l’état d’abandon du chantier et les malfaçons qui lui étaient reprochées ;
– l’abandon du chantier a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 ;
– c’est en toute logique que la résiliation du contrat a été notifiée à l’entreprise par Mme [W] par courrier du 20 février 2024.

Cette résiliation n’a donc été ni brutale, ni fautive.

Il faut d’ailleurs constater que dans un mail du 19 novembre 2023 adressé par M. [E] [S] à Mme [W], celui-ci indiquait clairement : « Je ne vous tiendrai pas rigueur si après mûre réflexion vous décidiez d’interrompre notre relation en cours de contrat et confier ces travaux délicats à une entreprise ayant une meilleure expertise et maîtrise d’œuvre dans le domaine de la reprise en sous-œuvre, passage de réseaux et terrassement et un planning mieux adapté à vos contraintes personnelles».

M. [S] reconnaissait ainsi qu’il n’avait peut-être ni la compétence ni la disponibilité actuelle pour réaliser les travaux attendus de lui et il se refusait d’ailleurs à les réaliser en période de pluie indiquant qu’il ne serait disponible que vers mai juin (2024), avec un surcoût. Il ne pouvait donc pas être surpris, après avoir refusé de reprendre les malfaçons et de sécuriser le chantier quitté sans précaution, de se voir signifier la résiliation du contrat conclu avec Mme [W], qu’il avait en quelque sorte suggéré dans son mail du 19 novembre 2023.

La résiliation ne saurait donc ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts. La demande de la société C’est au pied du mur, en paiement de la somme de 9 572,76 EUR sera rejetée.

2– Sur la demande de rejet du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur de protection juridique de la société Pied du mur (pièce 19 de la demanderesse)

Mme [W] demande au tribunal de rejeter les pièces adverses portant les numéros 19,20 et 21. La pièce 19 est le rapport d’expertise de protection juridique.

La pièce 20 est une attestation de la représentante de la CAPEB et la pièce 21 une attestation d’un architecte. Dans ces deux attestations, les témoins indiquent s’être présentés sur le chantier avec M. [E] [S] (société C’est au pied du mur) et avoir constaté que la maison était fermée et cadenassée

Le tribunal constate que ces attestations n’apportent absolument rien au débat et qu’elles n’ont pas pour cette raison à être rejetées. Elles sont en effet d’une grande imprécision. Elles n’indiquent pas à quelle date les témoins se sont présentés, avant ou après la résiliation et surtout n’indique pas si Mme [W] avait été prévenue et avait donné son accord auparavant. Il n’est pas démontré que M. [S] aurait trouvé la maison fermée le jour où il avait promis de revenir sur le chantier, c’est-à-dire le 11 décembre 2023.

S’agissant du rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de protection juridique de l’entreprise C’est au pied du mur, en date du 20 août 2024, suite à une réunion sur le chantier le 4 juin 2024 en présence de Mme [W], l’objet du litige étant la facture de solde de tout compte restée impayée et les malfaçons invoquées, le tribunal constate qu’il en ressort que Mme [W] souhaitait, avant d’examiner les malfaçons, être assistée par son propre cabinet d’expertise et qu’en conséquence la réunion aurait dû être reportée, sachant qu’il n’a pas été démontré que Mme [W] était un spécialiste de la rénovation du bâti ancien, ni qu’elle était qualifiée en maçonnerie.

L’objet de la réunion était de vérifier si les griefs de Mme [W] justifiaient le non-paiement des factures. Même si les conclusions de l’expert ont été dressées à l’issue d’une réunion à laquelle Mme [W] était présente il n’en demeure pas moins que les opérations ne peuvent pas être qualifiées de neutres et impartiales. L’expert a pris clairement le parti de l’assuré et s’est contenté de conclure qu’il n’y avait pas de malfaçons. De façon générale, le rapport est imprécis et reprend la seule version de l’entreprise.

En conséquence, ce rapport ne pourra pas être retenu par le tribunal comme exonérant l’entreprise de toute responsabilité. Il n’a pas à être rejeté des débats mais à être regardé avec une grande circonspection, comme une pièce parmi d’autres.

3– Sur la qualité de maître d’œuvre de Mme [W] et son immixtion fautive, cause d’exonératoire de responsabilité pour la société C’est au pied du mur

En principe, l’immixtion fautive d’un maître d’ouvrage notoirement compétent est susceptible de constituer une cause exonératoire pour le constructeur. Cependant cette exonération, partielle ou totale est soumise à plusieurs conditions cumulatives :
– l’immixtion doit émaner d’une personne compétente,
– elle doit se caractériser par un acte portant sur la conception ou la réalisation de l’ouvrage.

L’immixtion suppose donc que le maître d’ouvrage soit intervenu concrètement, qu’il ait apporté une contribution active notamment pour réaliser une partie des travaux.

En l’espèce, la société C’est au pied du mur prétend que Mme [W] était le maître d’œuvre du chantier et qu’elle aurait à ce titre commis une faute en ne faisant pas de sondage préalable dans les fondations.

Il ressort des débats et des pièces qu’elle n’a pas eu recours à un maître d’œuvre d’exécution et qu’elle a tenté de coordonner les entreprises intervenantes en leur adressant notamment des mails.

Toutefois pour être considéré comme maître d’œuvre, encore faut-il en avoir les compétences c’est-à-dire disposer d’un diplôme ou d’une expérience qualifiante dans la construction et ou la rénovation de bâti ancien, en l’espèce, ou disposer de connaissances précises des techniques existantes dans la maçonnerie des bâtiments anciens.

Or il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] a un diplôme d’ingénieure géologue et a travaillé comme assistante technico-commerciale sur des gros chantiers ; toutefois elle n’a jamais été maître d’œuvre dans un chantier de rénovation d’habitat ancien. Elle n’a pas de connaissances particulières sur les différents modes constructifs. D’ailleurs, pour la dalle, elle a fait appel à l’association Tiez Breiz, pour une prestation d’analyse de la faisabilité du complexe de dalle envisagé, Cela démontre qu’elle n’avait pas de compétences propres au bâtiment ancien.

Le tribunal ne saurait donc conclure qu’elle avait la qualité de maître d’œuvre au seul motif qu’elle a coordonné seule le chantier et donné des directives aux entreprises pour leurs interventions. Elle a suivi le chantier certes, comme un maître d’ouvrage impliqué et vigilent, mais n’a pas fait preuve d’une immixtion fautive à l’origine des dommages constatés. Ce n’est pas à cause du suivi du chantier par Mme [W] que la société C’est au pied du mur a commis des malfaçons dans la réalisation de ses travaux de maçonnerie.

Lorsqu’un maître d’ouvrage réalise un chantier sans maître d’œuvre professionnel, il pèse sur les constructeurs intervenants une obligation de conseil et de résultat beaucoup plus forte. Le seul fait de se priver d’un maître d’œuvre ne caractérise pas à lui seul une acceptation des risques et ne constitue pas en soi une faute. C’est seulement si un constructeur indiquait à un maître d’ouvrage qu’il se trompait dans son choix technique ou constructif et si malgré cet avertissement il persistait à exiger la réalisation conforme à ce choix que l’attitude du maître d’ouvrage pourrait être considérée comme fautive ; tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Il appartenait à l’entreprise de maçonnerie, spécialisée dans sa discipline, de conseiller le maître d’ouvrage sur le choix du complexe de dalle notamment et d’avertir au préalable si certains travaux portaient en eux des risques d’infiltrations ou de malfaçons. La preuve n’est pas rapportée que de tels avertissements auraient été donnés à Mme [W].

Le tribunal rejettera donc le moyen tiré de la qualité de maître d’œuvre de Mme [W] comme exonératoire de responsabilité pour la société C’est au pied du mur.

4– Sur la responsabilité contractuelle de la société C’est au pied du mur

Vu l’article 1231-1 du Code civil ;

Mme [W] engage la responsabilité contractuelle de cette société à laquelle elle reproche des malfaçons et des non-finitions ayant entrainé pour elle des coûts supplémentaires. Elle lui reproche aussi d’être à l’origine du retard pris par le chantier, générant différents préjudices.

A - Sur les malfaçons et fautes reprochées

Il résulte des pièces produites aux débats par Mme [W] et notamment les pièces :
- N°4, s’agissant d’une attestation de M. [G] [C] de la société de maçonnerie [D],
- N°8, s’agissant d’une attestation de M. [F] [V], de la société Rémot, menuiseries extérieures
- N°9, s’agissant d’une attestation de Mme [V] de la SARL Aasgard, fournisseur du poêle
- N°10, s’agissant d’une attestation de M. [L], artisan couvreur,
- N°13, s’agissant d’une attestation de M. [H], en charge des lots électricité et ventilation
- N°14, s’agissant d’une attestation de M. [R], plombier-chauffagiste,
- N°26, s’agissant d’une attestation de M. [Y] de la SAS Guenolé Plaquiste, intervenue pour l’isolation et les cloisons sèches,
- N°30, s’agissant d’une attestation de M. [P], intervenant de l’association Tiez Breizh,

Que la société [D] Environnement a accepté de réaliser la dalle après que M. [S] ait confirmé ne pas être en mesure de réaliser le complexe prévu au contrat.

Les parties ont également convenu que M. [S] reprendrait le terrassement, réaliserait les passages des réseaux sous les fondations et dans le complexe de la dalle, le hérissonage, la mise en place de la dalle et son isolation, sachant que le liège initialement prévu pour le complexe n’allait pas être utilisé.

Lors d’une réunion sur le site en présence de M. [S], le 20 novembre 2023, ce dernier s’était engagé à terminer les travaux débutés, à évacuer les gravats et les déchets présents sur le site, à sécuriser le chantier en fermant les ouvertures vers l’extérieur et en consolidant les bas de mur et en rebouchant les trous sous les fondations.

Suite à des arrivées d’eau importante à l’intérieur de la maison, l’entreprise [D] a visité le site en décembre 2023 et a constaté qu’il n’avait pas été sécurisé mais laissé à l’abandon sans protection. Il a donc conseillé une sécurisation immédiate du chantier et le complexe de dalle a été mis en place des janvier 2024 pour sécuriser structurellement le bâtiment.

S’agissant des ouvertures, M. [G] [C] de la société de maçonnerie [D] a constaté aussi que la porte-fenêtre n’était pas conforme, que l’allège de la fenêtre à l’Est était à reprendre avec l’appui de fenêtre de cuisine à remettre de niveau.

S’agissant des travaux de cheminée réalisés, l’entreprise de maçonnerie a constaté que la réservation du poêle n’était pas conforme aux plans remis ; elle a donc été reprise ainsi que les joints de la maçonnerie en périphérie du conduit de cheminée.

L’entreprise a par ailleurs rebouché les trous laissés par M. [S] et elle a évacué les gravats restants. Le sable a été laissé sur le site dans l’attente de son évacuation.

Le problème de mitoyenneté et de manque d’étanchéité aux eaux de ruissellement n’avait pas non plus été résolu.

L’entreprise en charge des menuiseries extérieures a attesté que la pose de ces menuiseries avait été prévue début janvier 2024 après la fin des travaux de M. [S] en décembre 2023, mais qu’il a fallu attendre que la reprise du chantier soit effectuée par l’entreprise [D] Environnement.

L’entreprise fournissant le poêle avait communiqué un plan à la société C’est au pied du mur pour la réalisation d’une gaine isolée dans le conduit de cheminée existant. Les travaux n’ont cependant pas pu être réceptionnés en décembre 2023 car ils n’étaient pas conformes au plan et ont dû faire l’objet d’une reprise intégrale. Ces reprises ont pu être réceptionnées le 16 octobre 2024.

L’entreprise en charge des travaux d’électricité et de ventilation atteste qu’il était convenu qu’elle intervienne en janvier et février 2024 en vue de la livraison finale de la maison au 1er juin 2024 et qu’elle a été témoin de plus de 7 mois de retard suite à l’abandon de chantier par l’entreprise C’est au pied du mur, en fin d’année 2023.

M. [L], en charge de la couverture et de l’étanchéité rappelle que M. [S] était missionné pour réaliser des enduits sur le mur en héberge ainsi que pour la reprise de la souche de cheminée le surplombant ; toutefois les travaux du maçon ont accusé du retard.

L’artisan couvreur a constaté personnellement que le maçon avait procédé à un curage superficiel des joints existants, à un lavage à haute pression des pierres, avant de projeter un enduit à la chaux avec un simple lissage superficiel, sans insertion manuelle de l’enduit entre les pièces maçonnées, puis de procéder au brossage de l’enduit dès le lendemain.

Après constat d’infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen, le couvreur a évoqué lors d’une réunion le 7 novembre 2023 ne pas être étonné, compte tenu des travaux d’enduit réalisés et auxquels il avait assisté. De nombreuses fissures et petits trous sur l’enduit ont été constatés lors de la réunion. L’eau ruisselait de part et d’autre et M. [S] s’est engagé à reprendre ces malfaçons dès que possible. Le solin réalisé par le couvreur ayant été mis en cause également, le couvreur a accepté de procéder à une réfection totale de son solin ; cependant en février 2024, il a été constaté que cela n’avait pas permis de résoudre le problème d’infiltrations.

Le plombier chauffagiste a attesté qu’il devait intervenir sur le chantier en janvier et février 2024 pour permettre une réception en juin 2024. Il a toutefois constaté un retard de 7 mois.

L’entreprise en charge des travaux d’isolation et de la pose de cloisons sèches a attesté qu’il devait intervenir en janvier et février 2024 pour garantir la livraison de la maison au 1er juin 2024. Cependant la majeure partie des travaux n’a pu être réalisée qu’en septembre 2024 en raison d’un retard causé par le poste de maçonnerie. L’isolation de l’étage n’a pas pu être finalisée en raison d’infiltrations d’eau provenant du pignon en mitoyenneté.

Le responsable technique de l’association Tiez Breiz indique qu’il avait conseillé à Mme [W] l’entreprise C’est au pied du mur, adhérente à l’association ; que l’objet de cette dernière est de fournir des conseils techniques pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur du bâti ancien en pierre maçonnée. L’association est intervenue car Mme [W] souhaitait obtenir une validation extérieure et objective des travaux de rénovation projetés.

Lorsqu’il a été constaté que les fondations étaient de faible profondeur, l’entreprise de maçonnerie a préconisé d’implanter le complexe de dalle prévu au contrat au centre de la maison, avec une dalle en chaux et une isolation en liège, en réduisant l’épaisseur de la dalle à 4cm sur les pourtours, compte tenu de la profondeur limitée des fondations. Cependant le responsable technique de l’association a déconseillé cette solution qui présentait des risques de tassements différentiels, estimant préférable de maintenir une homogénéité du complexe de dalle sur l’ensemble de sa surface, même si cela impliquait un remaniement des fondations.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 15 décembre 2023 sur le chantier que celui-ci a constaté :
– sur la chape en béton à l’étage : présence de différentes fissures,
– sur le mur Est, la cheminée a été rebouchée par dans les joints qui sont grossiers, voire incomplets,
– sur la façade Sud : le mur intérieur en pierres est entièrement déjointé, il n’y a pas d’enduit, la face extérieure est déjointée pour moitié en partie basse et aux 2/3 à droite de la porte-fenêtre,
– sur le pignon Est, il n’y a pas de joints entre les pierres autour de la fenêtre, l’allège de la fenêtre n’est pas terminée, il n’y a pas de bande de redressement,
– sur la façade arrière au nord, il n’y a pas de joints autour des pierres dans l’angle de la maison sur une surface d’environ 4 mètres carrés ; au niveau de la porte-fenêtre il existe un défaut d’alignement de la première pierre de jambage en partant du seuil avec les autres pierres de jambages et celles ajoutées par le maçon ; il y a une fissuration des pierres de jambages existantes et un éclat de cette ouverture côté Est ; le seuil n’est pas conforme aux plans du menuisier (le rejingot mesure 4 centimètres de largeur contre 6 centimètres demandés par les plans ; il y a un espacement entre le rejingot et les pierres de jambage de 3 centimètres en moyenne ; les 8 bandes de redressements ne sont pas faites ;
– au rez-de-chaussée, la dalle est absente ; un terrassement a été réalisé avec des fouilles ouvertes permettant un déchaussement des pierres en pied de mur au niveau des fondations ; de l

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