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TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 25/02195


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Date
15/07/2026
Numéro
25/02195
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58028593c619cd1f01eabb

Texte de la décision

8,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/02195 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57ZQ

[U] [O], [A] [M]

C/

[Q] exerçant sous le nom commercial S.A.R.L. AUTO OCCASION 29

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT

entre :

Madame [U] [O], [A] [M]
née le 08 Juillet 2004 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

[Q] exerçant sous le nom commercial AUTO OCCASION 29
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Défenderesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2024, Mme [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé WW 671 MS au prix de 9 873,76 euros auprès de la société [Q], exerçant sous l’enseigne Autoccasion 29.

Par acte du 4 décembre 2025, Mme [U] [M] a fait assigner la SARL [Q] en demandant au tribunal de :
- juger que Auto Occasion 29 a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule,
- ordonner la résolution de la vente,
- condamner Auto Occasion 29 à lui verser la somme de 9 874 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires,
- condamner Auto Occasion 29 à venir récupérer le véhicule litigieux à son domicile et ce, à ses frais, dans les 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de trois mois parle vendeur à compter de la signification du jugement, Mme [M] pourra en disposer comme elle l’entend,
- condamner Auto Occasion 29 à lui verser une somme de 1 536,80 euros arrêtée au 15 novembre 2025, à parfaire, au titre des cotisations d’assurance, celle de 591,79 euros au titre du prêt, arrêtée au 15 novembre 2025, outre130 euros de frais de dossier et 71,50 euros de cotisation d’assurances de prêt, somme arrêtée au 15 novembre 2025, à parfaire, soit la somme totale de 2 330,09 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner Auto Occasion 29 à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule,
- condamner Auto Occasion 29 à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- condamner Auto Occasion 29 à lui payer une somme de 1 5 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Auto Occasion 29 aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

Mme [M] expose que le vendeur :
- ne lui a pas fourni un certificat d’immatriculation à son nom conformément à ses engagements contractuels,
- n’a pas déclaré la cession,
- lui a remis une clé incompatible avec le modèle du véhicule.

Elle indique qu’elle règle des cotisations d’assurance pour un véhicule qui ne peut rouler, à défaut de carte grise et paie les échéances du prêt souscrit pour l’achat du véhicule.

Elle explique qu’elle est contrainte de solliciter ses proches pour se déplacer ou d’utiliser les transports en commun.

L’assignation de la SARL [Q] a été déposée à l’étude.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l’article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Tout véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique doit être immatriculé et disposer d’un certificat d’immatriculation.

La SARL [Q] est une professionnelle de la vente de véhicule.
Elle devait délivrer une carte grise à Mme [M] à son nom.

Ce manquement à son obligation de délivrance justifie que la résolution de la vente du 18 novembre 2024 soit ordonnée.

En conséquence, il convient de :
- ordonner la résolution de la vente intervenue le 18 novembre 2024 du véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé WW 671 MS,
- condamner la SARL [Q] de verser à Mme [M] la somme de 9 873,76 euros en remboursement du prix de vente,
- condamner la SARL [Q] à venir récupérer le véhicule au domicile de Mme [M] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et, à défaut d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

La demande relative aux conséquences de l’absence de reprise du véhicule est trop imprécise pour être retenue.

Concernant les frais d’assurances, si ces frais relèvent d’une obligation légale, force est de constater que Mme [M] a dû assurer un véhicule sans pouvoir l’utiliser. Ces frais constituent un préjudice.
En conséquence, il convient de condamner la société [Q] à payer à Mme [M] la somme de 1 536,80 euros, somme arrêtée au 15 novembre 2025 sauf à parfaire.

Mme [M] a souscrit un prêt produisant intérêts, et a dû assumer des frais qui sont constitutifs d’un préjudice.

En conséquence, il convient de condamner la société [Q] à payer à Mme [M] la somme de 591,79 euros au titre des intérêts du prêt, celle de 130 euros au titre des frais de dossier et celle de 71,50 euros au titre des cotisations d’assurance, sommes arrêtées au 15 novembre 2025 sauf à parfaire.

Mme [M] ne peut utiliser son véhicule et cette impossibilité constitue un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.

Concernant la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées, Mme [M] est déboutée de sa demande.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Q] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros.

Succombant, la société [Q] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la résolution de la vente intervenue le 18 novembre 2024 du véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé WW 671 MS, entre la SARLSuntel-Com et Mme [U] [M] ;

Condamne la SARL [Q] à verser à Mme [U] [M] la somme de 9 873,76 euros en remboursement du prix de vente ;

Condamne la SARL [Q] à venir récupérer le véhicule au domicile de Mme [U] [M] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et, à défaut d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Condamne la société [Q] à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 536,80 euros, somme arrêtée au 15 novembre 2025 sauf à parfaire au titre de l’assurance ;

Condamne la société [Q] à payer à Mme [U] [M] la somme de 591,79 euros au titre des intérêts du prêt , une somme de 130 euros au titre des frais de dossier et une somme de 71,50 euros au titre des cotisations d’assurance, sommes arrêtées au 15 novembre 2025 sauf à parfaire ;

Condamne la SARL [Q] à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [U] [M] de ses autres demandes ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Q] est condamnée à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros.

Succombant, la société [Q] est condamnée aux dépens.

Le greffier La Présidente

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