TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 26/00259
Vérifier : TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BA3
S.A.S. [A] [Z]
C/
[C] [G], [L] [G]
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL
entre :
S.A.S. [A] [Z]
dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Monsieur [C] [G]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2024, le 30 avril 2024 et le 26 septembre 2024, la SAS [A] [Z] a émis différentes factures à l’encontre de M. [C] [G] et Mme [L] [G].
Par courriers du 7 février 2025 et du 5 septembre 2025, la société [A] [Z] a mis M. et Mme [G] en demeure de payer la somme de 19 670,28 euros au titre de ces factures.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la Société [A] [Z] a fait assigner M. [C] [G] et Mme [L] [G] née [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation à lui payer à titre provisionnel cette somme de 19 670,28 euros.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a débouté la Société [A] [Z] de sa demande de provision, considérant sa créance sérieusement contestable.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la Société [A] [Z] a fait assigner M. [C] [G] et Mme [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir :
- condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [L] [G] à lui payer la somme de 19 670,28 euros ;
- condamner M. [C] [G] et Mme [L] [G] aux dépens ;
- condamner M. [C] [G] et Mme [L] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société [A] [Z] affirme bénéficier d’une créance à l’égard M. [C] [G] et Mme [L] [G] au titre de matériaux livrés à leur demande à l’occasion de travaux concernant leur maison d’habitation et de trois factures établies à ce titre, non intégralement réglées. Elle indique que si devant le juge des référés, le relevé de compte produit était équivoque puisque faisant figurer en paiement une somme de 19 670,28 € traduisant en réalité un transfert de compte 411 à un compte 416 douteux. Elle indique avoir reproduit un nouveau relevé de compte.
M. [C] [G] et Mme [L] [G], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS D E LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des articles 1331 et suivants du code civile que les factures et bons émis par un marchand à l’égard de personnes non marchandes ne font pas preuve des fournitures qui y sont portées et que les registres tenus par le marchand font preuve contre lui.
En l’espèce, il appartient à la société [A] [Z] de démontrer tant l’existence de la vente, que la livraison des matériaux et le montant demeurant impayé.
La Société [A] [Z] produit aux débats :
- une facture n°F002187 du 31 mars 2024 d’un montant total de 13 628,04 euros, avec les bons de livraisons correspondant ;
- une facture n°F096001949 du 31 mars 2024 d’un montant total de 2 364,84 euros, avec le bon de livraison correspondant ;
- une facture n°F002192264 du 30 avril 2024 d’un montant total de 7 527,92 euros, avec les bons de livraisons correspondant ;
- un facture d’avoir n°C039023142 du 26 septembre 2024 d’une valeur de 850,52 euros ;
- un relevé du compte 411624482 au nom de M. et Mme [G] en date du 24 septembre 2025, portant mention d’un solde de 0,00 €
- un relevé du compte 416624482 au nom de M. et Mme [G] en date du 16 janvier 2026 portant mention d’un solde débiteur de 19 670,28 € au 01/01/2025.
- un courrier de mise en demeure de la société de recouvrement Agir en date du 7 février 2025,
- un courrier de mise en demeure du cabinet Fidal du 05 septembre 2025
Après examen de ces pièces, il convient de retenir que :
- les factures émanant du créancier lui-même ne démontrent ni l’acceptation de la commande ni sa livraison,
- les bons de livraison, dont seuls 4 sur 17 sont signés mais comportent des signatures toutes différentes et aucune mention de nom, ne démontrent pas davantage que les marchandises ont effectivement été remises au destinataire et acceptées,
- le relevé de compte client, document unilatéral, ne vaut pas plus preuve contre le débiteur,
- en l’absence de justificatif d’envoi avec accusé de réception, les mises en demeure n’établissent pas davantage que la créance a été portée à la connaissance des défendeurs,
- l’avoir établi plusieurs mois après la livraison et de manière unilatérale ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne permet pas de justifier des sommes dues,
- les paiements inscrits au relevé de compte, interne à la société [A] [Z], sans autre relevé bancaire ou preuve de remise de chèque ou autorisation de virement, restent une écriture comptable et ne peuvent être retenus comme preuve d’un règlement partiel.
Il convient de retenir que la société ne rapporte pas suffisammment la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa demande. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions la société [A] [Z] supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société [A] [Z] de ses demandes.
Condamne la société [A] [Z] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.