TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00189
Vérifier : TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTDA
N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTDA
DU 03 Juillet 2026
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT MARINA
C/
[A] [V]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Madame Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT MARINA représenté par IMMO 971, dont le siège social est sis 8, place Créole - la marina - 97190 LE GOSIER
Représenté par maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [A] [V], demeurant Cayenne Nord - rue Militaire - 97118 SAINT-FRANÇOIS
non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [V] est propriétaire du lot 17 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé résidence PORT MARINA, sis La Marina à Saint-François (97118).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA, représenté par son syndic la SAS IMMO 971 a donné assignation à Madame [V] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [V] [A] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 6071,82 euros au titre des charges dues au 01 avril 2026 outre les intérêts dus depuis le commandement de payer du 18 février 2025, CONDAMNER Madame [V] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 1000 euros au titre des frais nécessaires de procédure, CONDAMNER Madame [V] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, le requérant représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Madame [V] n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame [V]
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de l’assignation délivrée par dépôt à étude à Madame [V] et la première date d’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
Sur la demande provisionnelle au titre des charges impayées
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
Et enfin, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT MARINA poursuit le recouvrement à l'encontre de Madame [V] de la somme de 6 071.82 € correspondant à un arriéré de charges.
Il est notamment produit aux débats :
Une fiche immeuble, Le contrat de syndic, Un relevé de compte arrêté au 1er avril 2026,Un commandement de payer du 18 février 2025, Une mise en demeure du 1er avril 2026,Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2021 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2022 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2023 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2024 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2025 (convocation et notification), Les pièces comptables des années de 3ème trimestre 2021 à 2ème trimestre 2026,
Le décompte du syndicat inclut divers frais de mise en demeure et de constitution de dossier avocat.
A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d'administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
L'article 10-1 ne pose qu'une règle d'imputation de ces frais de toute nature. Il s'en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu'ils sont visés par plusieurs textes.
Ainsi, dans le délai de prescription quinquennale, les frais de signification d’une ordonnance de 107,24 euros débités le 28 juin 2021, seront également retranchés, de même que la provision sur exécution de 400 euros débitée le 6 octobre 2022, les frais de commandement de payer de 150,00 euros et 224,80 euros débités les 11 et 19 février 2025, soit le somme globale de 882,14 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 5189,68 euros (6071,82 € - 882,14 €) correspondant à l'arriéré de charges et frais exigibles dus au 1er avril 2026.
Madame [V] sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT MARINA, la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Madame [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 97.1, une provision de 5189,68 euros (cinq mille cent quatre-vingt-neuf euros soixante-huit au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er avril 2026 ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2025 ;
CONDAMNONS madame [A] [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 97.1, la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.